Ch. civile A
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00874 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ A/ 00100
X...
C/
Y...X...X...X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Pascaline X...épouse Z...agissant en qualité de représentante légal de Mme Louise Y...épouse X...née le 17 Octobre 1941 à CAURO (20117) ......20090 AJACCIO
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Marie-Louise Y...veuve X...née le 23 Janvier 1925 à CAURO (20117) Centre hospitalier de Castelluccio BP 85 20000 AJACCIO
non comparante
Mme Marie-Joséphine X...épouse A...née le 11 mars 1945 à CAURO (20117) ...20167 ALATA
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
M. François-Marie X...né le 1er janvier 1944 à CAURO (20117) ...20167 ALATA
assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean-Louis X...né le 1er mai 1951 à AJACCIO (20000) ......20090 AJACCIO
assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 novembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du juge des tutelles d'Ajaccio du 19 décembre 2012, Mme Marie-Louise Y...épouse X...a été placée sous tutelle pour une durée de soixante mois et sa fille Mme Pascaline Z...a été désignée en qualité de représentant légal pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Par requête du 6 juin 2013, Mme Pascaline X...épouse Z..., agissant en qualité de tutrice de sa mère Mme Marie-Louise Y...épouse X..., a sollicité l'autorisation de procéder à la signature de l'acte authentique de donation-partage de ses biens que sa mère souhaite effectuer en faveur de ses enfants selon le projet d'acte établi par Paul B..., notaire à Ajaccio et de désigner à cet effet un tuteur ad'hoc en la personne de M. Etienne D...en raison de l'opposition d'intérêts existant entre sa mère et elle-même à l'occasion des opérations de donation-partage.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a rejeté cette requête qui pose des problèmes de conflit d'intérêts et conduit à priver la majeure protégée de tout patrimoine.
Mme Z...a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juillet par courrier du 27 juillet 2013 reçue au greffe du tribunal d'instance le 29 juillet suivant.
Elle y indique qu'elle est prête à modifier le projet de donation-partage afin qu'une clause de réserve d'usufruit y soit insérée.
Elle a précisé à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, Me Genissieux, que Mme X..., qui est âgée de 89 ans, est placée dans un établissement spécialisé, qu'elle dispose, pour faire face à ses frais d'hébergement de 2 046 euros par mois qui sont régulièrement payés, d'une pension de réversion de 1 000 euros par mois et d'une somme de 80 000 euros placée sur un compte sur livret au Crédit Agricole.
Elle ajoute que la donation-partage aura pour effet d'éviter à Mme Marie-Louis X...le paiement des frais d'EDF et des taxes foncières qui lui incombent à ce jour.
Le Parquet général à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Mme Marie-Louise X...n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE :
Attendu que l'article 476 du code civil dispose que la personne en tutelle peut avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations ;
Attendu qu'il est établi par les éléments du dossier que Marie-Louise X...avait manifesté, avant que son état ne se dégrade, la volonté de procéder à la donation-partage de ses biens entre ses enfants ;
Que le cabinet d'expertise SAS Patrimoine Expertise avait ainsi été contacté à cet effet pour procéder à l'évaluation des biens qu'elle possède sur le territoire de la commune d'Alata ;
Attendu que si suite à la détérioration de son état de santé, elle a dû être placée en EHPAD à Ajaccio en janvier 2012 et si ses ressources mensuelles constituées de deux pensions de la MSA de 313, 00 euros et 336, 20 euros et d'une pension de la CARSAT Sud-Est de 676, 26 euros ne permettent pas d'assurer le paiement de l'intégralité de ses frais d'hébergement de 2 046 euros par mois, ses quatre enfants disposent à cet effet d'une somme de 80 883, 68 euros placée sur un compte sur livret ouvert à leur nom servant au règlement du complément de ces frais et s'engagent en cas de besoin, à procéder à ce règlement ;
Attendu que l'acte de donation comportant une clause de réserve d'usufruit au profit de la donatrice ainsi que des clauses d'interdiction, d'aliéner, d'hypothéquer ou de nantir, bien que le principe même d'une donation génère nécessairement un appauvrissement du donateur et un enrichissement du ou des donataires, cet acte permettra ainsi à la majeure protégée de faire l'économie des charges foncières grevant ses biens ;
Qu'au regard de ces éléments, la cour considère que le projet de donation-partage établi par Me Paul B..., notaire et produit en cause d'appel, n'est pas contraire aux intérêts de Mme Marie-Louise X...et que l'acte doit être autorisé ;
Attendu que compte tenu de l'opposition d'intérêts existant entre la majeure protégée et sa tutrice dans le cadre de cet acte, il convient de désigner en qualité d'administrateur ad'hoc M. Etienne D...avec mission de représenter Mme Marie-Louise Y...veuve X...dans le cadre de ce même acte ;
Attendu que l'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Désigne M. Etienne D...en qualité d'administrateur ad'hoc de Mme Marie-Louise Y...veuve X...pour représenter celle-ci dans l'acte de donation-partage selon le projet établi par Me Paul B..., notaire à Ajaccio et soumis à la cour lors de l'audience du 10 décembre 2013,
Autorise l'administrateur ad'hoc à consentir à cet acte au nom de Mme Marie-Louise Y...veuve X...au profit de ses enfants Pascaline Jeanne épouse Z..., François Marie X..., Marie-Joséphine X...épouse A...et M. Jean-Louis X...,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT