Ch. civile A
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00382 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 745
X...
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Jacques X... né le 08 Juillet 1922 à BONIFACIO (20169) ...20169 BONIFACIO
assisté de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance Palais de Justice 4, Boulevard Masseria-B. P 47 20181 AJACCIO CEDEX
représenté par M. Damien KINCHER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 décembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 2 octobre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 août 2012, M. Jacques X... a saisi le Tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une requête aux fins d'adoption simple de Jean-Claude A.... Il a demandé également que l'état civil de l'adopté soit, à compter du jugement, Jean-Claude, Joachim, Pierre A...-X....
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande d'adoption simple et a mis les dépens à la charge du requérant.
Le tribunal a estimé que l'adoption sollicitée n'avait pas pour objet de donner un foyer à un " enfant " qui en serait dépourvu et qu'elle n'était pas destinée à consacrer des relations de nature filiale.
M. Jacques X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 5 avril 2013.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jacques X... demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 mars 2013,
- prononcer l'adoption telle que sollicitée dans les termes de la requête initiale,
- statuer ce que de droit sur les dépens. Il considère que le tribunal a rajouté aux textes légaux et s'est posé en censeur pour lui refuser l'adoption du fils de son épouse. Il explique que depuis 50 ans, M. Jean-Claude A... et lui vivent ensemble. Il rappelle que M. Jean-Claude A... peut être adopté puisque l'épouse du père de ce dernier qui l'avait adopté est décédée.
Le Ministère Public a rendu le 2 octobre 2013 son avis tendant à la confirmation du jugement querellé. A l'audience, il s'en rapporte.
SUR CE :
Les articles 360 et 361 du code civil renvoient aux dispositions sur l'adoption plénière qui énumèrent les conditions requises pour l'adoption simple.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les parents de M. Jean-Claude A..., M. Ange Marie A... et Mme Jeanne, Raymonde C...ont divorcé en 1959, 17 ans après sa naissance ; que M. Jean-Claude A... a d'abord a été adopté le 2 novembre 1973 par la deuxième épouse de son père, Mme Sylvia, Claire, Marie D..., laquelle est décédée le 3 octobre 1999 ; que sa mère, Mme Jeanne Raymonde C...a contracté mariage avec M. Jacques X... le 11 mars 1965 ; qu'elle est décédée le 19 octobre 2007 à Nice ; que M. Jacques X... n'a aucun descendant ni légitime, ni naturel, ni adoptif ; que M. Jean-Claude, Joachim, Pierre A... est né à Ermont (Val d'Oise) le 19 mars 1942 ; qu'il est l'époux de Mme Marie Hélène E...avec qui il s'est marié le 19 avril 1997 à Pianotolli Caldarello (Corse du Sud) sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le 24 mars 1997 par Me B..., notaire à Bonifacio (Corse du Sud) ; qu'il a consenti à son adoption par M. Jacques X... suivant acte reçu le 23 novembre 2011 par Me Olivier F..., notaire à Ajaccio et qu'il ne s'est pas rétracté conformément au certificat ad hoc établi le 12 mars 2012 ; que ses deux enfants légitimes, Valérie A... née le 29 août 1963 et Jeanne, Marie-Ange, Mélusine A... née le 6 mars 1995 et son enfant adoptif, Aude, Palmyre G...-A...née le 9 octobre 1987 ont donné leur consentement à l'adoption envisagée ; que Jeanne, Marie-Ange, Mélusine A... et Aude, Palmyre G...-A...ont consenti suivant acte sous seing privé à la modification de leur nom de famille.
Cependant, l'article 363 du code civil tel que modifié par la loi du 17 mai 2013, applicable en l'espèce, exige en son alinéa 1, que l'adopté consente à l'adjonction du nom de l'adoptant. Or, le consentement de M. Jean-Claude A... à ajouter le nom de M. X... au sien ne figure pas parmi les pièces produites devant la cour. Il doit donc être produit par l'appelant.
De plus, l'article 61-3 du code civil dispose que l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
En l'espèce, Aude, Palmyre G...-A...majeure depuis le 9 octobre 2005 a consenti suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2012 à la modification de son nom de famille (G...-A...-X...). Mais, elle ne peut disposer de plus de deux noms de sorte qu'elle doit préciser si elle consent effectivement à ce que son nom soit désormais comme celui de son père adoptif, A...-X..., son premier nom G... disparaissant alors. Quant à Jeanne, Marie-Ange, Mélusine A..., elle a donné son consentement à la modification de son nom de famille suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2012 soit avant sa majorité. Il incombe à l'appelant de produire le consentement de l'intéressée fait après sa majorité intervenue le 6 mars 2013.
Pour permettre à M. Jacques X... de fournir à la cour les pièces demandées, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de la chambre civile A du 10 mars 2014 à 9 heures.
Dans l'attente, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. Jacques X... de produire :
- le consentement de M. Jean-Claude A... à ajouter le nom de l'adoptant au sien,
- le consentement de Aude, Palmyre G...-A...pour que son nom de famille soit désormais comme celui de son père adoptif, A...-X...,
- le consentement de Jeanne, Marie-Ange, Mélusine A... à son changement de nom établi après sa majorité intervenue le 6 mars 2013.
Renvoie la présente affaire à l'audience de la chambre civile A du lundi 10 mars 2014 à 9 heures ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT