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12/02/2014 | FRANCE | N°13/00240

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 février 2014, 13/00240


Ch. civile B
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00240 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01456

X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE MAISON ROMIEU
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Joseph X...né le 13 Février 1944 à BASTIA (20200) ... 20230 SAN GIULIANO

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de

BASTIA
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE MAISON ROMIEU pris en la personne de son syndic e...

Ch. civile B
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00240 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01456

X...
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE MAISON ROMIEU
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Joseph X...né le 13 Février 1944 à BASTIA (20200) ... 20230 SAN GIULIANO

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE MAISON ROMIEU pris en la personne de son syndic en exercice Bastia Immobilier 45 Boulevard Paoli 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Joseph X..., copropriétaire de lots dans l'immeuble Maison Romieu à Bastia, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 31 mai 2011 ou, subsidiairement, celle de la délibération portant sur les travaux à exécuter dans son appartement.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation, faute d'intérêt à agir,
- condamné M. X...à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. X...aux dépens.
M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2013.
En ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2013, il demande à la cour de :
- annuler l'assemblée générale de la copropriété tenue le 31 mai 2011 par application des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, faute par le syndic d'avoir respecté le délai de convocation de vingt et un jours,
- subsidiairement, prononcer l'annulation de cette assemblée générale en ce qu'elle adopte une résolution supplémentaire à l'ordre du jour intitulé à tort " point no 5 " ; si mieux n'aime la cour dire que la résolution no 5 supplémentaire relatives aux travaux effectués dans l'appartement de l'appelant est sans effet décisoire,
- dans tous les cas, condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
En ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 27 septembre 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 6 décembre 2013.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Pour déclarer M. X...irrecevable en sa demande, le tribunal a considéré que ce copropriétaire, en ce qu'il a voté pour la résolution dont il sollicite l'annulation, n'avait pas intérêt à agir et ne pouvait être considéré comme un copropriétaire opposant ou défaillant, seul en droit d'agir en contestation des décisions de l'assemblée générale aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de son appel, M. X...invoque, à titre principal, un moyen nouveau tiré du non respect du délai minimum de vingt et jours imposé pour la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires. Subsidiairement, il fait valoir que la délibération dont il sollicite l'annulation n'était pas inscrite à l'ordre du jour.
De son côté, le syndicat des copropriétaires, reprenant les motifs de la décision critiquée, prétend que l'appelant, qui a voté la résolution incriminée, n'est pas recevable, faute d'intérêt, à en solliciter l'annulation y compris sur le fondement du moyen nouveau dont il se prévaut en appel.
Il convient de relever que l'appelant, reprenant la demande formulée dans son assignation introductive d'instance, sollicite en appel, principalement, l'annulation de l'assemblée générale litigieuse et pas seulement de la résolution afférente aux travaux à réaliser dans son appartement.
L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose dans son alinéa 2 que, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
En l'espèce, l'urgence n'étant pas invoquée et le règlement de copropriété ne contenant aucune clause dérogatoire, le délai de convocation prévu par ce texte était applicable.
Il ressort des productions que M. X...a été convoqué à l'assemblée générale du 31 mai 2011 par une lettre recommandée en date du 9 mai 2011 mais qui n'a été présentée à son domicile que le 11 mai 2011 ainsi qu'il ressort des mentions inscrites sur l'accusé de réception. Le délai minimum de vingt et un jours, qui a commencé à courir le 12 mai 2011, en application de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, n'a donc pas été respecté ; la notification aurait dû en effet intervenir le 10 mai 2011 au plus tard.
Le non-respect de ce délai d'ordre public, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s'en prévaut, de justifier d'un grief causé par l'envoi tardif de la convocation et sans que sa présence à l'assemblée générale le prive du droit de demander la nullité de cette assemblée, même s'il participe aux votes sans émettre de protestation.
Par suite, l'appelant doit être accueilli en sa demande d'annulation de l'assemblée générale sur le fondement du moyen nouveau invoqué en appel. Il convient dès lors, par une décision infirmative, de prononcer cette annulation.
Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions condamnant M. X...aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires qui n'a ni relevé appel incident ni critiqué, devant la cour, cette décision incluse au contraire dans sa demande de confirmation générale du jugement.
Le syndicat des copropriétaires, qui finalement succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Il ne peut dès lors bénéficier de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'aucune considération ne commande d'appliquer au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule, dans sa totalité, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Maison Romieu 15 rue de Pontetto à Bastia, qui s'est tenue le 31 mai 2011,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Maison Romieu 15 rue de Pontetto à Bastia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00240
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-12;13.00240 ?
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