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12/02/2014 | FRANCE | N°13/00232

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 février 2014, 13/00232


Ch. civile B

ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00232 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mars 2013, enregistrée sous le no 12-00287

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Dominique Y... épouse Z...née le 20 Mars 1949 à CHANTILLY ...75006 PARIS

ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Serge François X..

.-Entreprise ELECTRICITE GENERALE-INFORMATIQUE né le 29 Octobre 1961 à MARSEILLE ... 20290 CAMPILE

assisté de Me Jean Lo...

Ch. civile B

ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00232 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mars 2013, enregistrée sous le no 12-00287

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Dominique Y... épouse Z...née le 20 Mars 1949 à CHANTILLY ...75006 PARIS

ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Serge François X...-Entreprise ELECTRICITE GENERALE-INFORMATIQUE né le 29 Octobre 1961 à MARSEILLE ... 20290 CAMPILE

assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Dominique Y... épouse Z...(Mme Z...) a assigné M. Serge X..., artisan exploitant sous le nom commercial SG Electricité Générale Informatique, en paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la réparation des désordres affectant une installation électrique effectuée par le défendeur dans sa résidence secondaire à Saint-Florent.

Elle sollicitait aussi l'allocation de la somme de 182, 94 euros représentant le prix d'une antenne hertzienne facturée mais non livrée.

Par jugement du 4 mars 2013, le tribunal d'instance de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a débouté Mme Z...de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme Z...a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2013.

En ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2013, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. X...à payer à Mme Z...la somme de 4 500 euros TTC au titre de la réparation des non conformités aux normes de sécurité affectant l'installation électrique de sa résidence secondaire sise à Saint-Florent, domaine « Campo di Scoba ¿ ¿, lesquelles rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- condamner M. X...à payer à Mme Z...la somme de 182, 94 euros correspondant au coût d'une antenne hertzienne facturée mais non placée, sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,

- condamner M. X...à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- SUBSIDIAIREMENT, condamner M. X...à payer à Mme Z...la somme de 4 500 euros au titre de la réparation des non conformités aux normes de sécurité affectant l'installation électrique, lesquelles vicient l'installation électrique sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, augmentée du coût de l'antenne hertzienne, soit 182, 94 euros,
- TRES SUBSIDIAIREMENT, avant dire droit, ordonner une expertise aux fins de préciser la liste des malfaçons et non façons affectant les travaux de l'installation électrique réalisés par M. X..., dire si ces désordres rendent l'installation électrique impropre à sa destination, en déterminer l'origine, chiffrer le coût des travaux de mise en conformité de l'installation électrique, et les préjudices subis par la concluante ; ordonner la consignation aux frais avancés de M. X...qui a refusé d'assister à l'expertise amiable organisée par le cabinet Saretec, bien que dûment convoqué et qui n'a jamais donné suite aux demandes amiables de Mme Z....

L'intimé a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il ressort des productions que Mme Z...est propriétaire à Saint-Florent d'un ensemble immobilier initialement composé d'une maison à usage d'habitation principale, d'un atelier d'artiste et d'une maison de gardien ; que courant 2004, elle a fait procéder à des travaux d'agrandissement et d'aménagement de l'atelier pour le rendre à usage d'habitation ; que dans ce cadre, elle a confié la réalisation des travaux d'électricité à l'intimé qui a établi deux factures d'un montant total de 7 389, 97 euros, entièrement acquitté.
Alors que Mme Z...incrimine la qualité des travaux qui ne seraient pas conformes selon elles aux règles de sécurité, le premier juge a rejeté son action en réparation en retenant qu'il n'avait pas été convenu de doter la pièce transformée d'une alimentation autonome et que les désordres allégués n'étaient pas établis.
Pour prétendre à l'infirmation de cette décision, l'appelante invoque les non conformités de l'installation électrique aux règles de sécurité, relevées tant par l'organisme Consuel que par le cabinet d'expertise Saretec et rendant l'installation impropre à sa destination de sorte que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il ressort des factures produites que selon devis accepté du 23 février 2004, les travaux réalisées par M. X...en juillet 2004 consistaient en l'installation de points lumineux, de prises de courant, de va et vient, d'une liaison équipotentielle (mise à terre huisseries et tuyauteries métalliques), d'un tableau de protection et d'une antenne hertzienne. Ces travaux qui n'impliquent aucune opération de construction, qui ne portent que sur des éléments démontables et ne faisant pas corps avec le bâtiment où ils sont installés, ne sont pas, dès lors, constitutifs d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Par suite, les désordres dont ils seraient éventuellement affectés, ne peuvent en toute hypothèse engager la responsabilité de plein droit de l'entrepreneur, dès lors écartée à juste titre par le premier juge.
En revanche, la responsabilité contractuelle de droit commun, moyen subsidiaire soutenu par l'appelante, peut être éventuellement retenue.
Mme Z...produit aux débats un rapport établi par l'organisme Consuel le 11 décembre 2009 ; cet organisme a examiné l'installation électrique réalisée par M. X...pour s'assurer de sa conformité alors que Mme Z...souhaitait la doter d'un compteur indépendant.
Il résulte de ce rapport que l'installation présente divers manquements aux règles de sécurité qui la rendent non conforme. Le Consuel a relevé notamment que le disjoncteur de branchement, la prise de terre, un dispositif de coupure générale facilement accessible, le tableau de communication, le parafoudre n'avaient pas été installées ; que l'interrupteur différentiel de calibre était insuffisant ; que la protection contre les surintensités était inadaptée.
Mme Z...produit encore aux débats un rapport d'expertise établi le 15 février 2011 par le cabinet Saretec, commis par son assureur, rapport qui confirme toutes les constatations du Consuel en ajoutant que le tableau électrique ne comporte pas de coupure générale d'installation, que dans trois salles de bains il existe un ouvrant métallique sans mise à la terre visible, enfin qu'aucune barette de coupure de terre n'a été installée.
Ce rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, étant en outre précisé que M. X...a été convoqué aux opérations d'expertise auxquelles il ne s'est pas rendu. Aussi, la cour était tenue d'examiner cette pièce. Toutefois, dans la mesure où cette expertise a été réalisée à la demande de l'une des parties, la cour ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions qu'elle contient.

Cependant, en l'espèce, les constatations contenues dans le rapport d'expertise du cabinet Saretec concordent parfaitement avec celles effectuées par l'organisme Consuel dont ni l'indépendance ni le professionnalisme ne peuvent être mis en cause ; en outre, la cour ne trouve ni dans les productions des parties ni dans les énonciations du jugement déféré, des éléments permettant d'écarter ces constatations concordantes qui, dans de telles circonstances, doivent être retenues.

Il s'ensuit que, nonobstant le caractère dépendant ou autonome de l'installation qui n'a aucun impact sur les règles de sécurité en cause, l'électricien a réalisé des travaux incomplets et inadaptés qui, pour ces raisons, ne sont pas conformes aux normes de sécurité applicables. L'électricien, tenu en tant que spécialiste de son art, de livrer une installation conforme aux normes particulièrement en matière de sécurité, a donc manqué à cette obligation et doit par suite être déclaré responsable des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
En conséquence, il convient de le condamner au paiement du coût de la remise en état qui, au vu des justificatifs produits dont le sérieux n'est pas contestable doit être fixé à la somme de 4 500 euros. S'agissant d'une créance de réparation, elle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe.
En revanche, le premier juge a constaté, par une motivation appropriée et non sérieusement critiquée en appel, que l'antenne hertzienne commandée et facturée, a bien été installée sur la maison du gardien à la demande expresse de Mme Z.... La disposition du jugement déféré déboutant cette dernière de sa demande formée de ce chef doit en conséquence être confirmée.
M. X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il est équitable de le condamner à payer à Mme Z..., au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour soutenir son appel, au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, rejeté la demande de Mme Dominique Z...en paiement de la somme de cent quatre vingt deux euros et quatre vingt quatorze centimes (182, 94 euros) correspondant au coût d'une antenne hertzienne, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur tous les autres chefs,
Déclare M. Serge X...responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres rendant non conforme l'installation électrique qu'il a réalisée pour le compte de Mme Dominique Z...,

Condamne M. Serge X...à payer à Mme Dominique Z..., au titre de la remise en état, la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 euros) TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne M. Serge X...à payer à Mme Dominique Z...la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00232
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-12;13.00232 ?
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