Ch. civile B
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00205 C-PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Février 2013, enregistrée sous le no 2012002877
X...X...X...X...
C/
X...B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Evelyne X...épouse Y...née le 28 Juin 1935 à AJACCIO ...13000 MARSEILLE
assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Yvette X...épouse Z...née le 19 Mai 1939 à TONNEINS (47400) ...20000 AJACCIO
assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Henri X...né le 20 Février 1943 à TONNEINS (47400) ...31120 LA CROIX FALGARDE
assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. André X...né le 04 Juillet 1947 à TONNEINS (47400) ...20000 AJACCIO
assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
Mme Corinne X...épouse A...née le 05 Août 1953 à AJACCIO ...20000 AJACCIO
assistée de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Me Jean-Pierre B...Maître B...ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame A...née X...Corinne ... 20000 AJACCIO
assisté de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance du 27 février 2013 du juge commissaire au redressement judiciaire de Mme Corinne A...qui, statuant au
contradictoire des parties, refuse d'admettre au passif la créance déclarée par les consorts X...pour la somme de 32 776, 32 euros à titre chirographaire.
Vu l'appel formé contre cette décision par les consorts X...suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2013.
Vu les dernières conclusions déposées par les appelants le 22 mai 2013 sollicitant l'annulation de la décision déférée, son infirmation dans toutes ses dispositions et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 juillet 2013 par la débitrice qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 6 décembre 2013.
Maître Jean-Pierre B..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme A..., a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions, les écritures prises par le conseil commun aux deux parties ne portant que le nom de Mme A....
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il ressort de la procédure que les parties au présent litige forment l'indivision successorale de Mme Mireille D..., qui comprend notamment un fonds de commerce que la défunte avait attribué en location-gérance à Mme A...moyennant une redevance de 609, 80 euros par mois ; que dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l'indivision, ce fonds a été attribué préférentiellement, par une décision de justice devenue définitive, à Mme A..., mise en redressement judiciaire par un jugement du 5 décembre 2011 ; que la créance déclarée par les consorts X...au passif de cette procédure mais rejetée par le premier juge représente le montant de la redevance de location-gérance qui serait due par cette dernière depuis le 1er janvier 2005.
Au soutien de leur appel, les consorts X...soulèvent la nullité de la décision déférée pour défaut de motivation. Sur le fond, ils prétendent que Mme A...n'est pas propriétaire du fonds de commerce et, en conséquence, demeure redevable des redevances, dans la mesure où le partage n'est pas encore définitif au sens des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile.
Pour rejeter la créance litigieuse, le juge commissaire s'est référé à l'attribution préférentielle du fonds de commerce à la débitrice, ce qui constitue une motivation certes succincte mais néanmoins suffisante au sens de l'article 455 du code de procédure civile, en ce que cette référence suffit à indiquer que, selon le premier juge, les effets juridiques de l'attribution préférentielle sont incompatibles avec le versement d'un redevance, cette attribution transférant rétroactivement la propriété du bien à son bénéficiaire conformément au moyen qui était soutenu en première instance, et qui est d'ailleurs repris devant la cour, par la débitrice.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance déférée.
Contrairement à ce que soutient Mme A...la créance litigieuse, constituée par le montant des redevances dont elle serait débitrice envers l'indivision successorale au titre de l'exploitation du fonds de commerce compris dans cette indivision, est bien soumise à déclaration dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet et il appartenait dès lors au juge commissaire de statuer sur la demande formée par les cohéritiers sollicitant l'admission d'une créance de 32 776, 32 euros représentant 47 mensualités de 610 euros dues depuis le 1er janvier 2005, augmentées des intérêts.
Il est constant que par acte du 5 septembre 2003, Mme Mireille D..., propriétaire du fonds de commerce, a expressément renoncé à réclamer à sa fille Mme A..., locataire-gérante, le paiement de la redevance pour la durée nécessaire à l'exécution des échéances du plan de redressement dont elle bénéficiait dans le cadre d'un premier redressement judiciaire ouvert en juin 1996 et qui a pris fin en 2007.
En exécution de cet engagement qui s'impose à l'indivision, le rapport à la succession des mensualités considérées ayant été écarté par l'arrêt de la cour de céans en date du 28 novembre 2012 devenu irrévocable, la redevance n'est redevenue exigible qu'à compter du 1er janvier 2008, date qui selon les justificatifs produits, marque la fin du plan de redressement.
En application des dispositions de l'article 834 du code civil, selon lesquelles le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif, Mme A...n'est pas fondée à faire remonter au jour du décès de sa mère survenu le 28 décembre 2004 les effets de l'attribution préférentielle qui lui a été accordée par un jugement du 17 mai 2010 du tribunal de grande instance d'Ajaccio confirmé par l'arrêt susvisé de la présente cour du 28 novembre 2012.
Au contraire, les opérations de partage n'étant pas à ce jour achevées, le fonds de commerce litigieux conserve son caractère indivis nonobstant son attribution préférentielle à Mme A.... En effet, si celle-ci pourra prétendre au jour du partage au placement obligatoire du bien litigieux dans son lot sauf renonciation, elle doit jusqu'à ce jour tenir compte à ses coïndivisaires de la redevance convenue.
Par suite, la créance déclarée par les appelants à hauteur de la somme de 32 776, 32 euros, en ce qu'elle n'est pas supérieure au montant des redevances dues depuis le 1er janvier 2008, doit être admise au passif de la procédure collective dont Mme A...fait l'objet.
Il convient dès lors, par une décision infirmative de l'ordonnance entreprise, de prononcer l'admission, à titre chirographaire, de ladite somme en tant que créance détenue par l'indivision et non par les seuls appelants.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf celle afférente aux dépens,
Prononce l'admission au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de Mme Corinne A..., de la créance d'un montant de trente deux mille sept cent soixante seize euros et trente deux centimes (32 776, 32 euros), à titre chirographaire, déclarée par Mmes Eveline et Yvette X..., MM Henri et Alain X..., coïndivisaires,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT