Ch. civile A
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00189 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 02/ A/ 00090
X...
C/
A. T. I. H. C.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Jeannine X...née le 14 Avril 1958 à BASTIA (20200) ......20600 BASTIA
comparant en personne
INTIMEE :
A. T. I. H. C. Prise en la personne de son représentant légal, Mme Laetitia Y...... 20200 BASTIA
assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 décembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 juin 2004, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a :
- prononcé la mise sous tutelle de Mme Jeanine X...,
- constaté la vacance de la tutelle et a déféré celle-ci à l'Etat,
- désigné l'ATIHC en qualité de tuteur,
- maintenu son droit de vote,
- dit que les compte de gestion prévus à l'article 470 du code civil devront être remis chaque année le 31 décembre au greffier en chef du Tribunal d'instance,
- dit qu'un compte-rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le tribunal de grande instance de Bastia a rejeté le recours formé par Mme X...contre cette décision par jugement du 15 avril 2005.
Cette mesure a fait l'objet d'une mesure de révision et par jugement du 7 février 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia prenant en considération l'avis du Docteur B...dans son certificat
du 22 janvier 2011 a :
- maintenu la mesure de tutelle de Mme X...pôur une durée de 60 mois,
- désigné l'ATIHC en qualité de tuteur,
- ordonné les mesures de conservation au répertoire civil et de publicité d'usage,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
Mme X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du Tribunal d'instance en date du 4 mars 2013.
Elle conteste la mesure de tutelle dont elle fait l'objet en soutenant ne pas en avoir besoin et en sollicite la mainlevée.
Mme Y...pour l'ATIHC précise que Mme X...n'adhère pas à la mesure, ce qui complique la tâche du tuteur.
Le Ministère public à qui le dossier a été communiqué conclut au maintien de la mesure de tutelle.
SUR CE :
Attendu que l'appel de Mme X...est régulier en la forme et recevable ;
Attendu que du certificat du Docteur B..., il ressort que Mme X...présente une altération de ses facultés d'adaptation et d'investissement ainsi que de ses capacités d'effort rendant impossibles les actes de gestion et d'administration ;
Attendu que Mme X...ne versant aux débats aucun document émanant d'un médecin spécialiste faisant état d'une amélioration de son état de santé, la mesure de protection décidée à son égard, dans son intérêt, ne peut qu'être maintenue et le jugement déféré confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel formé par Mme X...recevable en la forme,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT