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12/02/2014 | FRANCE | N°12/00911

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 février 2014, 12/00911


Ch. civile B

ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00911 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00265

CHAMPAGNAT X...

C/
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES U PENTU

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. Alain Z...né le 06 Juin 1941 à PARIS (75015) ...78470 ST REMY LES CHEVREUSE

ayant pour avocat Me Je

an Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Michèle X... épouse Z...née le 19 Octobre 1945 à Casablanca (Maroc) ......

Ch. civile B

ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00911 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00265

CHAMPAGNAT X...

C/
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES U PENTU

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. Alain Z...né le 06 Juin 1941 à PARIS (75015) ...78470 ST REMY LES CHEVREUSE

ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Michèle X... épouse Z...née le 19 Octobre 1945 à Casablanca (Maroc) ...78470 ST REMY LES CHEVREUSE

ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES U PENTU représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur Fabien A......92200 NEUILLY SUR SEINE

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

M. Alain Z...et son épouse Michèle X... (les époux Z...), copropriétaires de lots dans l'immeuble Les Terrasses U Pentu, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété qui s'est tenue le 22 décembre 2011.

Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant au contradictoire des parties, a rejeté la demande, condamné solidairement les époux Z...à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2012, les époux Z...ont relevé appel de cette décision.

En leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2013, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 22 décembre 2011,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions déposées par l'intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 juillet 2013.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du 11 septembre 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 6 décembre 2013.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Pour prétendre à l'infirmation du jugement déféré, les époux Z..., reprenant les moyens invoqués devant le premier juge, font valoir que la nullité de l'assemblée générale litigieuse est encourue en ce que la convocation émane d'une personne qui n'avait pas la qualité de syndic, en ce que Mme Z...bien que propriétaire indivis du lot n'a pas été personnellement destinataire de cette convocation en outre notifiée tardivement au regard du délai prescrit par l'article l'article 9 du décret du 17 mars 1967.

Le premier juge a retenu que l'assemblée générale avait été convoquée par un syndic bénévole régulièrement désigné, que la convocation avait bien été adressée aux deux époux par une lettre recommandée 22 jours avant la tenue de l'assemblée générale.

Il résulte des productions que l'assemblée générale incriminée a été convoquée par M. Fabrice D..., es qualité de syndic de la copropriété ; que l'intéressé a bien été désigné en cette qualité, pour une durée de trois ans, par une assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2009. Dans la mesure où cette désignation n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation, les appelants ne sont pas recevables à mettre en doute sa régularité dans la présente procédure.

Il résulte encore des pièces produites aux débats que la lettre de convocation a été adressée à M. et Mme Z..., de sorte que le deuxième moyen, tirée du défaut de convocation de cette dernières, n'est pas mieux fondée.

En revanche sur le troisième moyen, l'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose dans son alinéa 2 que, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

En l'espèce, l'urgence n'étant pas invoquée et le règlement de copropriété ne contenant aucune clause dérogatoire, le délai de convocation prévu par ce texte était applicable.

Il ressort des productions que les époux Z...ont été convoqués à l'assemblée générale du 22 décembre 2011 par une lettre recommandée en date du 30 novembre 2011 mais qui a été présentée au domicile des destinataires le 2 décembre 2011 ainsi qu'il ressort des mentions inscrites sur l'accusé de réception. Le délai minimum de vingt et un jours, qui a commencé à courir le 3 décembre 2011, n'a donc pas été respecté ; la notification aurait dû en effet intervenir le 1er décembre 2011 au plus tard.

Le non-respect de ce délai d'ordre public, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s'en prévaut, de justifier d'un grief causé par l'envoi tardif de la convocation et sans que sa présence à l'assemblée générale le prive du droit de demander la nullité de cette assemblée, même s'il participe aux votes sans émettre de protestation.

Par suite, les appelants doivent être accueillis en leur demande d'annulation de l'assemblée générale pour non respect du délai minimum de convocation, le premier juge ayant commis une erreur en prenant comme point de départ de ce délai la date de la lettre de convocation alors que, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, il ne commence à courir que le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Il convient dès lors, par une décision infirmative, de prononcer l'annulation sollicitée.

Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions condamnant les époux Z...aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, qui finalement succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Il ne peut dès lors bénéficier de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'aucune considération ne commande d'appliquer au profit des appelants.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Annule, dans sa totalité, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses d'U Puntu, qui s'est tenue le 22 décembre 2011,
Déboute les époux Z...de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'immeuble Les Terrasses aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00911
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-12;12.00911 ?
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