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12/02/2014 | FRANCE | N°12/00631

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 12 février 2014, 12/00631


Ch. civile A

ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00631 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Mai 2012, enregistrée sous le no 1100345

SNC PACAM 2 SAS COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES

C/
X...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTES :

SNC PACAM 2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en e

xercice Centre Commercial la Rocade 20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau d...

Ch. civile A

ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00631 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Mai 2012, enregistrée sous le no 1100345

SNC PACAM 2 SAS COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES

C/
X...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTES :

SNC PACAM 2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Centre Commercial la Rocade 20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

SAS COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 313, Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Marianne X...épouse X...née le 30 Octobre 1926 à Sousse (Tunisie) ... 20119 BASTELICA

ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son Directeur en exercice 1 Bd, Abbé Recco-Les Padules 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 12 février 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Le 02 octobre 2009, Mme Marianne B...épouse X...a fait une chute dans l'hypermarché " Géant Casino " à Ajaccio, qui lui a occasionné des blessures.

Ce magasin est exploité par la SNC Pacam 2, assurée auprès de la compagnie Axa Assurances.

Estimant que sa chute résultait de la déformation de la barre métallique entourant le container des surgelés, par acte d'huissier du 15 mars 2011, Mme B...épouse X...a assigné la SNC Pacam 2, la compagnie AXA Assurances et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) de la Corse du Sud, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, en vue de voir déclarer la SNC Pacam 2 responsable du dommage corporel subi par elle et d'obtenir la désignation d'un médecin expert, ainsi que la condamnation, solidairement, des défendeurs, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, et d'une somme d'un même montant au titre de l'article 700 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2012, le tribunal a :

- dit que la SNC Pacam 2 était responsable du préjudice subi par Mme B...épouse X...suite à la chute de cette dernière survenue le 02 octobre 2009, dans l'enceinte de l'hypermarché " Géant Casino " à Ajaccio, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil,
- condamné in solidum la SNC Pacam 2 et la compagnie Axa Assurances, à payer à Mme B...épouse X...la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder, le docteur Laurent C...,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 27 juillet 2012, la SNC Pacam 2 et la compagnie Axa Assurances ont interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de Mme B...épouse X...et de la CPAM de la Corse du Sud.

Par leurs dernières conclusions reçues le 16 octobre 2012, les appelantes demandent à la cour de déclarer recevable et fondé le présent appel, d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de constater que Mme B...n'apporte pas la preuve du rôle causal de la chose inerte telle que définie par la jurisprudence de la Cour de Cassation, en application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1384 alinéa 1 du code civil et de la débouter des fins de son action.

Elles sollicitent la condamnation de Mme B...épouse X...aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions reçues le 07 février 2013, la CPAM de la Corse du Sud demande à la cour, au visa de l'article L 376 du code de la Sécurité Sociale et du jugement déféré, de confirmer ce jugement dans l'ensemble de ses dispositions, de dire et juger qu'elle est fondée à poursuivre le recouvrement des prestations servies par elle, en conséquence, de condamner les appelantes à lui payer la somme de 658, 47 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit, et de dire que ces sommes s'imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à Mme B...épouse X....

Elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 219, 49 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996, ainsi que la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du même code.

Par ses dernières conclusions reçues le 13 décembre 2012, Mme B...épouse X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la SNC PACAM 2 conjointement et solidairement avec son assureur, la compagnie AXA Assurances, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la SNC PACAM 2

Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et a relevé que l'engagement de la responsabilité du gardien d'une chose inerte, telle qu'une barre fixe de rayonnage de surgelés, suppose que sa présence ait eu un caractère anormal.

Il a estimé que la SNC PACAM 2 était responsable de la chute de Mme B...épouse X..., au vu de deux attestations produites par cette dernière, établies toutes les deux par Mme Isabelle D..., l'une le 19 octobre 2009 et l'autre le 19 avril 2010 aux termes desquelles, cette dernière indique, notamment, avoir été témoin de l'accident et qu'elle " a vu la cause de sa chute, c'est dire une barre anormalement déformée d'un des bacs de produits congelés du rayon " et après avoir considéré que la seconde attestation qui précise les circonstances de la chute, n'était pas de nature à retirer la crédibilité de ce témoignage.

Les appelantes soutiennent que le tribunal a commis une erreur de raisonnement, car il se devait de rechercher si la barre présente au rayon des surgelés occupait une position anormale, de dire en quoi, ladite barre occupait une position anormale, de décrire le caractère " anormal " de la déformation de la barre inerte et de préciser en quoi ce caractère anormal a joué un rôle causal dans la chute de Mme B...épouse X....

Elles font valoir que la barre métallique est toujours présente, qu'il s'agit d'un élément de sécurité protégeant à la fois les bacs des produits surgelés ainsi que la clientèle du magasin et qu'aucune autre personne n'a jamais chuté à cet endroit.

Elles réitèrent leurs critiques formulées à propos des deux attestations de Mme D..., estimant que la deuxième du 25 janvier 2010 contredit les termes des affirmations initiales, de sorte que ce témoignage n'a aucune crédibilité et affirment, que Mme B...épouse X..., n'apporte pas la preuve que sa chute aurait pour origine le " caractère anormal " de la barre de protection litigieuse.

Mme B...épouse X...réplique que la position anormale occupée par cette barre métallique résulte de ce qu'elle était anormalement déformée ainsi qu'en témoigne Mme D...et que c'est bien cette position anomale de la chose qui a provoqué sa chute.

*

* *
La cour relève que Mme B...épouse X...produit, notamment, deux photographies qui permettent de constater la déformation anormale de la barre métallique litigieuse.

Par ailleurs, il résulte des deux attestations de Mme D..., respectivement du 19 octobre 2009 et 19 avril 2010, versées aux débats, lesquelles sont circonstanciées et non contradictoires, comme ceci est allégué, à tort, par les appelantes, que la cause de la chute de Mme B...épouse X...est une barre anormalement déformée, d'un des bacs de produits congelés.

Les déclarations de ce témoin, quant à la déformation de ladite barre sont corroborées par les photographies sus-visées sur lesquelles il apparaît nettement que la barre y figurant présente, sur une partie, un défaut d'alignement dû à cette déformation et constitue, de ce fait, une position anormale.

Au vu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et, a pour de justes motifs, retenu la responsabilité de la SNC PACAM 2 dans la chute de Mme B...épouse X...survenu le 2 octobre 2009 dans l'enceinte du magasin de ladite société.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes de la CPAM

La CPAM de la Corse du Sud, produit un relevé de créance provisoire arrêté à la date du 21 janvier 2013 et sollicite le paiement, par les appelantes, des prestations versées à Mme B...épouse X...au titre des Dépenses de Santé Actuelles (DSA), soit la somme de 658, 47 euros, ainsi que de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 s'élevant à 219, 49 euros.

Les autres parties ne formulent aucune observation sur ces demandes.

Cependant, à ce stade de la procédure, le recouvrement de ses créances par la CPAM de la Corse du Sud, qui ne peut être examinée que dans le cadre de l'indemnisation du préjudice corporel subi par la victime, est prématuré.

Il y a donc lieu de réserver les demandes formulées par ladite caisse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal a réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il conviendra de confirmer cette disposition.

Toutefois, l'équité commande de condamner in solidum la SNC PACAM 2 et la compagnie AXA Assurances, à payer à Mme B...épouse X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel et de débouter la CPAM de la Corse du Sud de sa demande à ce titre.

Les appelantes, succombant en leur recours, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Constate, qu'à ce stade de la procédure, la demande de recouvrement de ses créances par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) de la Corse du Sud est prématurée ;
En conséquence,
Réserve les demandes formulées par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) de la Corse du Sud, au titre des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum la SNC PACAM 2 et la compagnie AXA Assurances, à payer à Mme B...épouse X..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) de la Corse du Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SNC PACAM 2 et la compagnie AXA Assurances, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00631
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-12;12.00631 ?
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