Ch. civile A
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 11/ 00548 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de L'ILE-ROUSSE, décision attaquée en date du 15 Juin 2009, enregistrée sous le no 1109/ 25
X...
C/
CONSORTS Y...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
MIXTE
APPELANT :
M. Marie Ange X......20260 CALVI
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMES :
Mme Marie Catherine Y...née le 04 Janvier 1949 à Corbara (20256) ...20214 MONTEGROSSO
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. Hervé Y...pris en sa qualité d'héritier de son frère Monsieur Pierre Marie Y..., décédé né le 21 Juillet 1952 à Corbara (20256) ......06000 NICE
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me WALICKI de la SCP WALICKI-ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me BREITFELD, avocat au barreau de NICE
Mme Pascaline Z...veuve Y... prise en sa qualité d'héritière de son fils Pierre Marie Y..., décédé née le 07 Juin 1926 à Calvi ......20200 BASTIA
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me WALICKI de la SCP WALICKI-ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me BREITFELD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 12 février 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Marie Catherine Y..., M. Hervé Y...et Mme Pascaline Z...veuve de M. Pierre Y..., sont propriétaires indivis d'une parcelle de terre située à Calvi, cadastrée section AL no 16, lieudit " Stagnone " qui jouxtent deux parcelles cadastrées section AL no 14 et 15 qui appartiennent à M. Marie-Ange X....
Par acte d'huissier du 08 septembre 2004, les consorts Y...ont assigné M. X..., devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, afin de voir désigner un expert en vue de déterminer les limites cadastrales séparant leurs parcelles respectives.
Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2004, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. Jean-Luc A..., qui a déposé son rapport le 28 juillet 2005.
Par acte d'huissier du 3 avril 2009, M. Pierre Y..., Mme Marie Catherine Y...épouse C...et M. Hervé Y...ont assigné M. X...devant le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, principalement, aux fins, de bornage des parcelles AL 16, d'une part, AL14 et 15 d'autre part, conformément à la limite proposée par l'expert, M. A..., dans le plan annexé à son rapport, de restitution des surfaces de 118 m2 et 141 m2 annexées de fait aux parcelles AL 14 et 15, de désignation d'un géomètre expert pour effectuer la pose des bornes.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2009, le tribunal d'instance de l'Ile Rousse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. X...,
- dit que la limite séparative entre les parcelles AL 14 et AL 15 correspond à la limite figurant sur le plan d'arpentage du 25 septembre 1965 et à la clôture édifiée par l'auteur des requérants,
- dit que la limite séparative entre les parcelles AL 15 et AL 16 correspond à la limite figurant sur le plan établi par M. A...,
- dit que le point de rencontre des deux limites se situe à l'intersection des deux zones hachurées en jaune et bleu sur le plan établi par M. A...,
- ordonné la mise en place des bornes sur le terrain et a désigné à cet effet M. A...,
- débouté M. X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, en ce compris les frais de mise en place des bornes, seront supportés par moitié entre les parties.
Par déclaration déposée le 01 juillet 2009, M. X...a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. Pierre Y..., Mme Marie-Catherine Y...et M. Hervé Y....
Par arrêt avant-dire droit du 12 avril 2010, la cour d'appel de Bastia, au vu de la notification du décès de M. Pierre Y..., a ordonné l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 19 mai 2010.
Puis, par ordonnance du 19 mai 2010, le président de chambre, chargé de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire, celle-ci n'ayant pas été reprise à la date fixée dans l'arrêt susvisé.
Par actes d'huissier des 08, 14 et 30 mars 2012, M. X...a assigné en reprise d'instance, les héritiers de M. Pierre Y..., savoir : Mme Marie-Catherine Y..., M. Hervé Y..., ses deux enfants présents en la cause, et sa veuve, née Pascaline Z....
Par ordonnance du 18 avril 2012, la présidente de chambre, chargée de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par ses dernières conclusions reçues le 22 janvier 2013, M. X...demande à la cour de :
- principalement, dire et juger que l'action en bornage se heurte à la prescription acquisitive et ce pour les raisons exposées dans ses écritures,
- subsidiairement, constater, dire et juger que l'action des consorts Y...est irrecevable et, pour le cas où par impossible elle constaterait que leur action était recevable, la rejeter pour les motifs évoqués par lui et rejeter l'appel incident des consorts Y....
Il sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions déposées le 18 février 2013, Mme Pascaline Z...veuve Y...et M. Hervé Y...demandent à la cour de :
- constater et au besoin, dire et juger que la demande qu'ils forment ne tend qu'au bornage des propriétés AL 14, 15 et 16,
- rejeter le moyen de prescription trentenaire et l'exception d'irrecevabilité opposés par M. X...,
- au visa des rapports d'expertise de MM. A..., Antoniotti et Gour et de l'acte notarié du 27 septembre 1965, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la limite séparative entre les parcelles AL 15 et AL 16 à la limite cadastrale figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire, en liseré rouge,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le point de rencontre des deux limites se situe à l'intersection des deux zones hachurées en jaune et bleu sur le plan de l'expert,
- dire à l'inverse, que la limite séparative entre les parcelles AL 14 et AL 16 correspond à la limite cadastrale figurant sur le plan établi par l'expert judiciaire en liséré rouge et non à la clôture édifiée par l'auteur de M. X...et d'infirmer de ce fait le jugement déféré sur cet unique chef de dispositif,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles AL 14, 15 et 16 conformément au tracé de l'expert et désigné M. A...pour procéder à la pose des bornes,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Les intimés sollicitent la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Jobin, sous son affirmation de droit.
Mme Mme Marie-Catherine Y..., a régulièrement constitué avocat, mais ce dernier n'a pas conclu en son nom.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive
Le tribunal a dit qu'il résultait d'une jurisprudence constante en la matière, qu'une action en bornage était imprescriptible et, qu'en conséquence, l'action des consorts Y...était parfaitement recevable.
En cause d'appel, M. X...soutient à nouveau que l'action en bornage des intimés se heurte à la prescription acquisitive.
Il fait valoir, d'une part, que les consorts Y...n'ont pas saisi le juge des référés pour la désignation d'un expert aux fins de bornage au visa de l'article 646 du code civil, mais d'une demande fondée sur l'article 647 tendant à délimiter les terrains sur les seules limites cadastrales et non en vertu des titres et documents d'arpentage et, d'autre part, qu'il est propriétaire des parcelles AL 14 et 15 depuis plus de trente ans.
Les intimés répliquent que la prescription trentenaire ne peut être soulevée et retenue que lorsque le bornage tend à déterminer l'identité du propriétaire d'une parcelle utilement possédée par l'une des parties, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la discussion ne porte que sur les limites respectives des parcelles.
La cour constate que l'action introduite au fond, devant le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, par l'assignation du 3 avril 2009, est une action en bornage.
Au vu de cet élément, l'appelant ne peut valablement opposer la prescription acquisitive à la recevabilité de l'action en bornage des intimées, qui, conformément à la jurisprudence constante rappelée, à juste titre, par le premier juge, est imprescriptible.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
Sur la question de l'irrecevabilité de l'action en bornage
M. X...soutient, en cause d'appel, qu'un bornage antérieur a existé et que, dès lors la présente action en bornage des consorts Y...est irrecevable.
Pour la parcelle 14, il affirme que le plan annexé à l'acte de vente à Mme D...du 24 septembre 1965 (pièce no 2) est un document d'arpentage et l'équivalent d'un bornage amiable.
Pour la parcelle 15, l'appelant fait valoir qu'un bornage a été fait par M. Gour, géomètre-expert, en 1969 à la demande de Messieurs Y...et E..., que des cornières délimitant leurs parcelles ont été posées et que M. E...a, par une lettre adressée à M. Y..., exprimé son accord avec le tracé de ce géomètre.
De leur côté, les intimés contestent ces allégations et répliquent qu'il n'y a jamais eu de bornage antérieur à leur action.
Ils indiquent que le plan dressé par M. Gour n'a donné lieu à aucun bornage amiable et que le plan de 1965 se rapportant à la parcelle AL 14 est un simple plan à l'échelle 1/ 100ème qui ne s'apparente pas à un document d'arpentage et n'a pas valeur de bornage amiable.
La cour relève qu'un bornage amiable nécessite sa réalisation concrète par un géomètre qui lève un plan de bornage et rédige un procès-verbal fixant définitivement les limites séparatives de chaque terrain signé par toutes les parties.
Or, en l'espèce, l'examen des différentes pièces produites par M. X..., ne permet pas d'établir l'existence d'un véritable bornage amiable signé et approuvé par les propriétaires des parcelles concernées.
En effet, le plan annexé à l'acte notarié de vente du 24 septembre 1965, ainsi que la lettre des époux E...à M. Y...du 31 août 1982, au demeurant non signée, et tous les plans produits par l'appelant, ne démontrent pas l'existence d'une délimitation contradictoire antérieure à la présente demande portant respectivement sur les parcelles AL 14 et AL 15.
En conséquence, ce moyen d'irrecevabilité soulevé par M. X...sera rejeté et l'action en bornage des consorts Y..., sera dit recevable.
Sur le bornage
La cour constate que le juge des référés a été saisi d'une demande de désignation d'un expert en vue de déterminer " les limites cadastrales " séparant leurs parcelles respectives et, a, par conséquent aux termes de son ordonnance du 10 novembre 2004, ordonnant cette expertise, donné pour mission à l'expert commis, M. Jean-Luc A..., de déterminer la limite cadastrale séparant les parcelles concernées, rechercher les anciennes bornes et les matérialiser sur le plan de bornage, rechercher les incidences de déplacement de la ligne divisoire sur les droits à construire respectifs des parties.
Par ailleurs, au vu du rapport d'expertise de M. A..., ce dernier a défini les limites cadastrales, en précisant qu'il s'agit d'une présomption de limite et qu'elles ne correspondaient pas forcément avec la limite de propriété définitive qui devra être fixée par un bornage judiciaire ou amiable.
Il a surtout constaté que la limite cadastrale séparative entre lesdites parcelles ne correspondait pas à l'emplacement actuel de la clôture ni à l'emplacement des cornières disposées sur le terrain des consorts Y....
En outre, la cour relève, au vu de la liste des annexes de ce rapport, que l'expert a eu en sa possession le titre de propriété de M. Y...mais pas celui de M. X..., or, ce dernier document qui n'est pas indispensable pour une délimitation de limites cadastrales, est nécessaire pour un bornage judiciaire, lequel se fait au regard des titres et de la possession.
Compte-tenu de ces éléments, il convient, avant-dire droit, d'ordonner un complément d'expertise et de surseoir à statuer sur les autres prétentions des parties.
Les frais irrépétibles ainsi que les dépens seront réservés.
En outre, si le bornage se fait à frais communs, l'avance des frais et honoraires de l'expert sera mise à la charge des consorts Y..., qui sont à l'initiative de l'action en bornage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette l'irrecevabilité de l'action en bornage des consorts Y..., soulevée en cause d'appel, par M. Marie-Ange X...,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. Marie-Ange X...;
Pour le surplus,
Constate que le rapport d'expertise de M. Jean-Luc A..., déposé le 28 juillet 2005 n'a pas été établi aux fins d'un bornage judiciaire mais pour déterminer les limites cadastrales ;
Avant-dire droit sur les autres demandes des parties,
Ordonne un complément d'expertise, à cet effet,
Commet, pour y procéder, M. Jean-Luc A..., expert, ... (tél : ...), avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, les avoir entendues, s'être fait communiquer tous documents, à partir du précédent rapport déposé le 28 juillet 2005 et au vu de la présente décision :
- de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes,
- de consulter les titres des parties s'il en existe et, notamment, celui de l'auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
- de rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
- de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter, des parcelles suivantes, qui ont fait l'objet de son rapport déposé le 28 juillet 2005 et portant sur leurs délimitations cadastrales :
1) les parcelles de terre situées à Calvi, cadastrées section AL numéros 14 et 16, appartenant, la première à M. Marie-Ange X...et la seconde, indivisément, aux Y...,
2) les parcelles de terre situées à Calvi, cadastrées section AL numéros 15 et 16, appartenant, la première à M. Marie-Ange X...et la seconde, indivisément, aux Y...,
en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
compte tenu des éléments relevés,
- d'instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties,
- à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit que les consorts Y...devront consigner au greffe de la cour une provision de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) avant le 14 mars 2014,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que qu'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de TROIS MOIS à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la Cour, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra,
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original,
Sursoit à statuer sur les autres prétentions des parties ;
Renvoie les parties à la mise en état du 20 juin 2014, à charge aux parties de conclure à partir du rapport, dès qu'il aura été déposé,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT