La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2014 | FRANCE | N°13/00318

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 janvier 2014, 13/00318


Ch. civile A
ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00318 R-LPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no 1300015

X...
C/
SA LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
Mme Marie Antoinette X...épouse Y...née le 04 Septembre 1951 à FRASSETO ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau

de BASTIA

INTIMEE :

SA LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO Diamant II, Place de Gaulle 20000 ajaccio

ay...

Ch. civile A
ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00318 R-LPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no 1300015

X...
C/
SA LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
Mme Marie Antoinette X...épouse Y...née le 04 Septembre 1951 à FRASSETO ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO Diamant II, Place de Gaulle 20000 ajaccio

ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2012, la cour d'appel de Bastia a condamné Mme Marie Antoinette X...épouse Y...à payer à la SA Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio la somme de 387 268, 26 euros en remboursement du solde débiteur de son compte bancaire professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008. Cet arrêt a été signifié à Mme Y...à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel le 31 octobre 2012. Mme Y...a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision le 17 décembre 2012.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la vente par adjudication judiciaire à l'audience du 20 juin 2013 des biens suivants situés sur la commune de Coti Chiavari : parcelles cadastrées B1612 (10a45) sur la mise à prix de 150 000 euros, B 1613 (10a45) et B1614 (1a10) sur la mise à prix de 150 000 euros.

Par déclaration reçue le 17 avril 2013, Mme Y...a interjeté appel de cette décision et a présenté une requête devant M. le Premier Président de la cour d'appel le 24 avril 2013 afin d'être autorisée à assigner la Caisse de Crédit Mutuel à jour fixe. Par ordonnance en date du 2 mai 2013, M. le Premier Président a autorisé cette assignation à jour fixe laquelle a été délivrée le 11 juin 2013 et déposée au greffe de la cour d'appel le même jour.

Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2013, Mme Y...sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement d'orientation du 4 avril 2013 et subsidiairement le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2012 n'est pas définitif et qu'il ne s'est prononcé ni sur la nature de la créance revendiquée par la Caisse de Crédit Mutuel ni sur le lien entre son compte bancaire et son prêt de 143 000 euros.

Dans ses dernières écritures déposées le 6 septembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour d'appel qu'elle constate l'irrecevabilité des contestations et demandes présentées, qu'elle déboute Mme Y...de son appel, qu'en tout état de cause elle le dise mal fondée et qu'elle renvoie la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour la fixation d'une date de mise en adjudication et qu'elle condamne Mme Y...au paiement des dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme Y..., qui n'a pas comparu le 4 avril 2013, a néanmoins comparu le 20 juin 2013 et a obtenu le renvoi de l'adjudication dans l'attente de la décision de la cour d'appel.

Elle indique que Mme Y...justifie de son pourvoi et des motifs de celui-ci mais ne motive aucunement sa demande d'infirmation du jugement du 4 avril 2013.

Elle rappelle que si le jugement d'orientation est susceptible d'appel, cet appel ne produit qu'un effet dévolutif limité, les juges d'appel n'étant saisis que de l'appel d'un incident apparu au cours de la procédure d'exécution. Elle expose que l'appel ne fait pas revivre le droit pour les parties de former des contestations ou des demandes si elles ne l'avaient pas fait lors de l'audience d'orientation et que les juges d'appel ne peuvent être saisis que d'une contestation ou demande incidente qui a été débattue devant le juge de l'exécution, les demandes incidentes ou contestations formées seulement en appel étant irrecevables car formées après l'audience d'orientation.

A titre subsidiaire elle soutient que Mme Y...ne motive ni sa demande principale, ni sa demande subsidiaire de sursis à statuer, laquelle se heurte à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L'audience de plaidoirie fixée au 9 septembre 2013 a été renvoyée au 25 novembre 2013 et l'affaire a été mise en délibérée au 29 janvier 2013.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes

Attendu qu'en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Attendu que cette disposition s'applique même lorsque le demandeur, régulièrement assigné, n'a pas comparu lors de l'audience d'orientation ;

Que dès lors, Mme Y..., sollicitant l'infirmation du jugement d'orientation au motif qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 octobre 2012 la condamnant au paiement de la somme de 387 268, 26 euros entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel, soulève une contestation postérieurement à l'audience d'orientation du 4 avril 2013 sans que celle-ci ne porte sur des actes de procédures postérieurs à cette date ;
Qu'il en est de même s'agissant de la demande subsidiaire tendant au prononcé du sursis à statuer ;
Qu'en conséquence les demandes de Mme Y...seront déclarées irrecevables et le jugement déféré sera confirmé ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme Y...au paiement des dépens de l'instance d'appel ;

Qu'il n'y a cependant pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme Marie Antoinette X...épouse Y...,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 4 avril 2013,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Marie Antoinette X...épouse Y...aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00318
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-29;13.00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award