Ch. civile A
ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00741 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 02129
X...
C/
Y...Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Melle Chrissy X...Exerçant la profession de garde d'enfant née le 14 Juin 1982 à Couvet (2108) ...20600 FURIANI
ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Eric Y...... 20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 313 Terrasse de l'Arche, 92727 NANTERRE
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 05 Avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2009, à Bastia, alors qu'elle conduisait une voiture appartenant à Mme Rose B..., assurée auprès de la compagnie Allianz, Mlle Chrissy X...a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par M. Eric Y..., assuré par la compagnie d'assurance Axa France Iard.
Dans le cadre de la convention IRCA entre les compagnies d'assurances, Mlle X...a été expertisée par le docteur C...et a perçu une indemnité provisionnelle de 500 euros.
Estimant que l'expert n'avait pas pris en compte un certain nombre de préjudices, par actes d'huissier des 19 et 27 octobre 2010, Mlle X...a assigné M. Y..., la compagnie d'assurance Axa France Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Corse, devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de voir dire qu'ils étaient tenus in solidum de l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident et, avant dire droit, d'obtenir une expertise médicale ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 2 500 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 11 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur C...et condamné M. Y...et la compagnie Axa France Iard à payer à Mlle X...une indemnité de 2 500 euros.
Le docteur D..., désigné en remplacement du docteur C..., a déposé son rapport d'expertise le 29 décembre 2011.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2012, le tribunal a :
- constaté la mise en cause de la CPAM de Haute-Corse et dit que le jugement lui était commun,
- condamné M. Y...et la compagnie Axa France Iard à payer à Mlle X...une indemnité de 8 541, 06 euros,
- dit que l'indemnité provisionnelle déjà versée, soit 3 000 euros, venait en déduction,
- condamné M. Y...et la compagnie Axa France Iard à payer à Mlle X...une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Mlle X...du surplus de ses demandes,
- condamné M. Y...et la compagnie Axa France Iard aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
Par déclaration reçue le 25 septembre 2012, Mlle X...a interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de M. Y...et de la compagnie Axa France Iard.
Par ses dernières conclusions reçues le 26 mars 2013, l'appelante demande à la cour de la recevoir en son appel comme régulier en la forme, d'infirmer la décision entreprise, de fixer les postes de préjudice à caractère patrimonial et extra patrimonial à une indemnité globale de
17 135 euros détaillée comme ci-dessous :
- assistance à expertise no 1 : 350 euros,
- assistance à expertise no 2 : 900 euros,
- DFP partiel à 25 % du 23 octobre 2009 au 13 novembre 2009 : 165 euros,
- DFP partiel à 10 % du 14 novembre 2009 au 23 octobre 2010 : 1 020 euros,
- SE 1/ 7 : 4 300 euros,
- DFP 3 % : 5 400 euros,
- PA : 5 000 euros.
Elle demande de condamner les intimés à s'acquitter de ces sommes, de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée, de les condamner également au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à la déduction de la créance de la CPAM, poste par poste au profit de la compagnie Axa, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Corse et de condamner les intimés aux entiers dépens au visa de l'article 696 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions reçues le 26 juin 2013, la compagnie Axa France Iard et M. Y...demandent à la cour, au vu de leurs conclusions de première instance et des motifs non contraires à la décision déférée, de constater que l'instance est en état à la date de ce jour, de débouter l'appelante de son appel injustifié, de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, d'adjuger à l'appelante la somme de 1000 euros au titre du préjudice d'agrément et de confirmer les autres chefs du jugement, de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens et de débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Haute-Corse, régulièrement assignée à personne habilitée par l'appelante, par acte d'huissier du 20 novembre 2012 et par les intimés, par acte d'huissier du 11 décembre 2012, n'a pas constitué avocat.
Pour exposé plus complet des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières
conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais divers
Ce poste ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mlle X...réitère sa demande formulée en première instance au titre du déficit fonctionnel temporaire, réclamant une indemnité d'un montant total de 1 185 euros.
Elle fait valoir que la base de 900 euros, somme sur laquelle elle fonde ses calculs, est bien plus appropriée au niveau de la vie aujourd'hui, que celle de 650 euros retenue par le tribunal pour fixer le montant de l'indemnisation de ce poste.
Les premiers juges ayant fait, au vu des éléments du dossier, une juste appréciation de cette indemnité, le jugement entrepris sera sur ce point confirmé.
Sur les souffrances endurées
L'appelante sollicite la somme réclamée en première instance, soit 4 300 euros au titre des souffrances endurées, estimant que le tribunal a trop faiblement indemnisé ce préjudice.
Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des conclusions de l'expertise médicale qui a fixé ce poste de préjudice à 1, 5 et la consolidation de l'état de santé de Mlle X...à la date du 23 octobre 2010, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont tenu compte des séquelles que présentaient Mlle X..., de l'évaluation par l'expert du déficit permanent à 3 %, ainsi que de l'âge de la victime, née le 14 juin 1982, lors de la consolidation, soit 28 ans.
L'appelante estime, qu'au regard de son âge lors de la consolidation, la valeur du point ne saurait être inférieure à 1 800 euros, alors que le tribunal a fixé la valeur du point à 1 450 euros, ce qui est en dessous du barème d'indemnisation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2010.
Or, il convient de prendre en considération les faits de la cause et non de faire une application automatique d'un barème de référence d'une autre juridiction.
En l'espèce, les premiers juges ont fait une juste estimation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime.
En conséquence, la cour confirmera le jugement querelle sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs "
Le tribunal a estimé que le préjudice d'agrément invoqué par Mlle X...n'était pas établi par les rapports médicaux et l'a donc déboutée à ce titre.
L'appelante conteste cette décision et relève que l'expert, de façon surprenante et inexpliquée, n'a pas retenu un préjudice d'agrément dans ses conclusions, alors qu'il note dans son rapport " limitation des activités sportives préférentielles " ou encore " la victime allègue ne pas supporter le port d'un casque ".
Mlle X...fait valoir que depuis son accident, elle ne peut plus faire de moto, ni de vélo et ni poursuivre ses cours de salsa, activités qu'elle pratiquait régulièrement.
L'appelante fait état d'une lettre du 7 décembre 2011 adressée par le docteur Paul E...à l'expert judiciaire, le docteur Véronique D..., versée aux débats, aux termes de laquelle il indique qu'" il avait été noté une gêne dans la poursuite des activités d'agrément de cette jeune personne, notamment ses activités sportives, moto, vélo et surtout la pratique de la danse qu'elle réalisait de façon régulière. Je vous prie donc de noter qu'il existe un véritable préjudice d'agrément et de l'inclure dans votre analyse expertale ".
En outre, Mlle X...produit trois attestations qui justifient de la cessation par celle-ci des activités sus-visées.
Au vu de ces éléments, la cour estime qu'il convient d'indemniser l'appelante au titre de son préjudice d'agrément à hauteur de 3 500 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mlle X...de sa demande d'indemnisation à ce titre et a condamné M. Y...et la compagnie Axa France Iard a payer à Mlle X...une indemnité de 8 541, 06 euros.
La cour, statuant à nouveau de ce chef, dira que l'appelante a subi un préjudice d'agrément évalué à la somme de 3 500 euros, condamnera M. Y...et la compagnie Axa France Iard à payer à Mlle X...une indemnité de 12 041, 06 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. Y...et la compagnie Axa France Iard à payer à Mlle X...une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés à payer à l'appelante, la somme de 2 000 euros, à ce titre, pour la procédure d'appel.
M. Y...et la compagnie Axa France Iard, partie perdante, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mlle Chrissy X...de sa demande au titre du préjudice d'agrément et a condamné M. Eric Y...et la compagnie AXA France Iard à payer à Mlle X...une indemnité de 8 541, 06 euros,
La cour, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que Mlle Chrissy X...sera indemnisée au titre du préjudice d'agrément à hauteur de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros),
En conséquence,
Condamne M. Eric Y...et la compagnie Axa France Iard a payer à Mlle X...une indemnité totale de DOUZE MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET SIX CENTIMES (12 041, 06 euros) ;
Dit que l'indemnité provisionnelle déjà versée, soit TROIS MILLE EUROS (3 000 euros), doit venir en déduction,
Y ajoutant,
Condamne M. Eric Y...et la compagnie Axa France Iard a payer à Mlle X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Eric Y...et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT