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29/01/2014 | FRANCE | N°12/00411

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 janvier 2014, 12/00411


Ch. civile A

ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00411 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 509

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :
M. Alexandre X...né le 16 Septembre 1966 à Marseille (13000) ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :



M. Raphael Y... né le 21 Février 1958 à Vescovato (20290) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, av...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00411 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 509

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :
M. Alexandre X...né le 16 Septembre 1966 à Marseille (13000) ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Raphael Y... né le 21 Février 1958 à Vescovato (20290) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Yvonne Z...épouse Y... née le 23 Juillet 1960 à Bastia (20200) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Raphaël Y... et son épouse, née Z...Yvonne, sont propriétaires d'une parcelle de terre située à Borgo cadastrée section D no365 (anciennement no 2119), sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.

M. Alexandre X...est propriétaire d'une parcelle de terre limitrophe à la propriété des époux Y..., cadastrée no 366 (anciennement no 2596), acquise avant son mariage avec Mme Christelle A..., parcelle sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.

Constatant des désordres survenus sur la rampe d'accès à leur propriété à la suite de travaux réalisés par M. et Mme X..., les époux Y... ont assigné ces derniers devant le juge des référés, qui, par ordonnance du 23 septembre 2009, a ordonné une expertise confiée à M. B....

L'expert judiciaire a établi son rapport le 31 mai 2010.

Par acte d'huissier du 16 mars 2011, les époux Y... ont assigné M. et Mme X...devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices subis du fait des désordres résultant des travaux qu'ils ont réalisés.

Par jugement contradictoire du 11 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs,
- mis hors de cause Mme Christelle A...épouse X..., la propriété ci-dessus désignée appartenant en propre à son époux,
- dit que M. Alexandre X...était entièrement responsable des désordres affectant la rampe d'accès de la propriété de M. et Mme Y...,
- condamné M. Alexandre X...à payer à M. et Mme Y..., au titre des travaux à réaliser pour remédier aux désordres, une indemnité de 8 931, 80 euros,
- condamné M. Alexandre X...à payer à M. et Mme Y..., une indemnité de 6 000 euros, en réparation du préjudice subi,
- condamné M. Alexandre X...à payer à M. et Mme Y..., une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes des époux Y..., ainsi que toutes les demandes reconventionnelles de M. X...,
- rejeté la demande de Mme A...épouse X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Alexandre X...aux dépens.

Par déclaration reçue le 16 mai 2012, M. Alexandre X...a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des époux Y....

Par ses dernières conclusions reçues le 06 septembre 2013, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, d'ordonner la démolition de la route d'accès réalisée par les intimés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ainsi que le remboursement par ces derniers des sommes réglées par lui.

Il sollicite la condamnation des époux Y... aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des sommes de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi, 2 445 euros, en remboursement des travaux confortatifs réalisés par ses soins et 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions reçues le 25 mars 2013, les époux Y... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, dit que M. X...était entièrement responsable des désordres affectant la rampe d'accès de leur propriété, condamné M. X...à payer la somme de 8 931, 80 euros, au titre des travaux à réaliser, retenu le principe de l'indemnité de jouissance,
- l'infirmer en ce qu'il a chiffré à 6 000 euros l'indemnité de jouissance,
- chiffrer à la somme de 13 800 euros, représentant le trouble de jouissance de mars 2008 à octobre 2012, soit 46 mois à 300 euros par mois,
- dire et juger que la somme de 300 euros par mois sera versée à ce titre du 1er novembre 2012 jusqu'à l'accomplissement des travaux qui seront réalisés à compter de l'arrêt définitif,
- dire et juger que M. X...sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité des désordres

Le tribunal a considéré que les constatations qui ressortaient du rapport d'expertise ainsi que les conclusions de l'expert, relatées dans sa décision, justifiaient de retenir la responsabilité entière de M. X...dans la survenance des désordres sur la propriété des époux Y..., dans la mesure où, d'une part, les travaux de terrassement qu'il a entrepris sont la seule cause ayant entraîné l'éboulement et la survenance des fissures apparues sur la rampe d'accès à leur maison et, d'autre part, le fait que les désordres aient été amplifiés par la mauvaise qualité de la réalisation initiale d'une partie de cette rampe est sans conséquence sur le coût des travaux de reprise.

En cause d'appel, M. X..., soutient, que l'implantation que la rampe d'accès bétonné des époux Y..., objet du litige, empiète sur sa propriété.

Il se prévaut de deux plans, dont un plan de bornage de M. C...du 18 juin 2003 ainsi que d'un rapport en date du 26 juillet 2012, de M. E..., ingénieur conseil en bâtiment et en génie civil, qu'il a fait établir devant l'insuffisance du rapport de l'expert judiciaire.

Il fait valoir que M. B..., à qui il avait remis le plan de bornage du 18 juin 2003, se devait de vérifier l'implantation de l'ouvrage litigieux, avant tout examen sur celui-ci, alors que dans son rapport il ne fait pas état de ce plan et qu'il n'a pris en considération ce dépassement.

L'appelant précise que les époux Y... n'ont rien communiqué en ce qui concerne l'obtention d'une déclaration de travaux ou d'un permis de construire les autorisant à construire cette route d'accès et que selon M. E...deux possibilités de construction de cet ouvrage, qu'il décrit dans ses écritures, étaient envisageables.

Enfin, toujours sur la base du rapport de M. E..., il affirme que les époux Y... sont seuls responsables de dommages qu'ils invoquent.

De leur côté, les époux Y... concluent que M. X...a arraché les bornes limitant les deux propriétés, qu'ils ont construit sur leur propriété et non pas en limite, comme l'allègue l'appelant, et que ce dernier a creusé dans leur propriété et sous leur rampe d'accès.

Ils contestent le rapport de M. E..., non inscrit sur la liste des experts, dont ils relèvent les inexactitudes, notamment sur l'empiétement par ceux-ci sur le terrain de M. X...pour créer cette rampe.

Les intimés précisent que M. X...a construit sa maison en 2007 et non en 2009, comme il l'affirme, car c'est à cette occasion qu'il a creusé sous leur rampe d'accès, arraché les bornes délimitant les propriétés sans aucune autorisation et implanté un pilier sur leur propriété.

Ils expliquent que si la voie d'accès à leur maison se trouve en " net suplomb " comme le note M. E..., cela résulte justement du fait des décaissements reprochés à M. X....

Sur l'empiétement invoqué par l'appelant

La cour constate qu'un bornage amiable a été fait entre M. Raphaël Y..., M. René D...et les époux Alexandre X..., propriétaires de parcelles de terre situées à Borgo, respectivement cadastrées section D no 2119, 2594, 2596, et que sur le procès-verbal de bornage dressé le 18 juin 2003, par M. Jean-Luc C..., géomètre expert, toutes ces personnes ont signé et apposé la mention manuscrite " Bon pour accord sur les limites implantées lu et approuvé " à la date du 23 juin 2003.

Par ailleurs, ni ce procès-verbal de bornage, ni le plan d'implantation fait le 29 novembre 2008, par M. C..., ce plan précisant, au demeurant, " Limite réelle A-F-E-établi d'après bornage amiable-réf : 03113- dressé le 18. 06. 03 par Jean-Luc C...géomètre expert foncier à Bastia ", ne font état d'une quelconque contestation par M. X...portant sur un empiétement par M. Y... sur sa propriété.

En outre, l'appelant n'a jamais fait état de cet empiétement, ni en première instance, ni, au vu du rapport d'expertise, au cour des opérations réalisées par M. B...dont la mission ne portait pas sur cette question et à qui M. X...n'a formulé aucune observation à ce sujet.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît à la cour que l'appelant, après avoir accepté l'implantation des ouvrages litigieux sans contestation lors du bornage amiable, ne peut valablement opposer leur empiétement pour en demander leur démolition.

Sur l'incidence des défectuosités de la route d'accès

L'appelant soutient que les constatations de l'expert judiciaire sur le mauvais positionnement des aciers et la mauvaise qualité du béton lors de construction des ouvrages litigieux par les époux Y..., ainsi que celles de M. E..., dans son rapport sus-visé dont il se prévaut, auraient dû être prise en compte et excluent que sa seule responsabilité puisse être retenue.

La cour constate, cependant, qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que les causes de la fissure de la partie en aval de la bande de circulation sont directement liées aux travaux de terrassement réalisés par M. X...qui ont provoqué la déstabilisation et l'éboulement d'une partie du talus sur le quel les ouvrages prenaient appui.

Nonobstant les observations et les conclusions du rapport d'expertise de M. E...qui indique, notamment, que la réalisation plus tard de la plate-forme par M. X...pour y construire sa maison a mis en évidence les défectuosités multiples de la route d'accès de la maison de M. Y... et qu'elle n'aurait provoqué aucun dommage ou désordre si cette route avait été exécutée de façon convenable et sans empiéter sur les droits d'autrui, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant la seule responsabilité de M. X...dans les désordres survenus sur la propriété des époux Y....

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Alexandre X...était entièrement responsable des désordres affectant la rampe d'accès de la propriété de M et Mme Y... et a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes.

Par ailleurs, M. X...sera débouté de ses demandes formulées en cause d'appel, lesquelles ne sont pas fondées.

Sur l'indemnité de jouissance

Sur le préjudice de jouissance invoqué par les époux Y..., les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, l'appelant invoquant l'absence de ce préjudice au motif que cette route d'accès n'a cessé d'être utilisée par les intimés et ces derniers réitérant leur demande chiffrée à 13 800 euros.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont, à juste titre, d'une part, retenu que les époux Y... avaient manifestement subi un préjudice de jouissance du fait de l'éboulement et de l'apparition des fissures ayant entraîné un risque d'effondrement et une utilisation avec prudence de la rampe, d'autre part, indemnisé ce préjudice à hauteur de 6 000 euros, soit 1 500 euros par an.

En effet, l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les intimés, n'est pas contestable dans la mesure où il est établi que ceux-ci ne peuvent utiliser leur rampe d'accès de façon normale et sécurisée, le rapport d'expertise de M. B...indiquant que la rampe litigieuse ne doit plus être empruntée que par des véhicules légers à la condition que la circulation se fasse dans le sens de la montée du côté gauche de la voie et qu'en cas de nouvel éboulement du talus, la circulation automobile devra être interdite.

En outre, ainsi que l'ont retenu, à juste titre, les premiers juges, les intimés ne peuvent prétendre à une indemnité au titre du préjudice de jouissance jusqu'à la réalisation effective, alors que la date d'exécution

de ces travaux ne dépend que de ceux-ci et qu'ils ont reçu de la part de M. X..., la somme devant en assurer le financement et donc leur permettant de mettre fin à ce préjudice.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...à payer à M. et Mme Y..., une indemnité de 6 000 euros, en réparation du préjudice subi.

Sur la demande dommages et intérêts formulée par les époux Y...

Le tribunal a considéré qu'en l'espèce, la mauvaise foi de M. X..., invoquée par les époux Y... au soutien de leur demande de dommages et intérêts, n'était pas établie.

Les intimés réitèrent leur demande sur le même fondement, alléguant le retard de M. X...à exécuter la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, ainsi que ses tergiversations devant leurs tentatives d'arrangement à l'amiable, après le dépôt du rapport d'expertise.

Cependant, ces allégations ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi de M. X...à l'égard des époux Y....

En l'absence d'élément nouveau, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

L'équité commande de condamner M. X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la cour confirmera le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. X...à payer à M. et Mme Y..., une indemnité de 1. 500 euros, sur ce fondement et, pour la procédure d'appel, condamnera l'appelant à payer aux intimés une somme supplémentaire de 2 000 euros.

L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Déboute M. Alexandre X...de l'ensemble des demandes par lui formulées en cause d'appel ;
Condamne M. Alexandre X...à payer à M Raphaël Y... et son épouse, née Z...Yvonne, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Alexandre X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00411
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-29;12.00411 ?
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