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22/01/2014 | FRANCE | N°12/00884

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 12/00884


Ch. civile B

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00884 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00025

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Anghjulu Petru X...né le 22 Octobre 2004 à Basti

a représenté par son administrateur ad hoc Madame Vanessa Y...... 20405 BASTIA CEDEX

ayant pour avocat Me C...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00884 R-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00025

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Anghjulu Petru X...né le 22 Octobre 2004 à Bastia représenté par son administrateur ad hoc Madame Vanessa Y...... 20405 BASTIA CEDEX

ayant pour avocat Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3505 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Art L422. 1 du Code des Assurances Obligatoires de Dommages géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 Vincennes pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré le dossier. 39, boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Hélène Z...a été victime de viols et d'agressions sexuelles de la part de sa mère, Corinne A..., et de son beau-père Pierre-Dominique X..., tous deux condamnés, pour ces faits, par un arrêt de la cour d'assises de la Corse du Sud en date du 3 mai 2011, devenu définitif.

En outre, Corinne A...a entretenu avec son fils Jean-Pierre Z...une relation incestueuse dont est issu Anghjulu-Petru X....

Par décision du 24 octobre 2012, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (la CIVI) instituée auprès du tribunal de grande instance de Bastia a :

- débouté Mme Vanessa Y..., administrateur ad hoc d'Anghjulu-Petru X..., de sa demande d'expertise,
- alloué à cette dernière es qualité une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice personnel d'Anghjulu-Petru X...,
- ordonné une expertise médicale de Mme Hélène Z...et alloué à celle-ci une provision de 10 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2012, Mme Vanessa Y..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc d'Anghjulu-Petru X...a relevé appel de cette décision.

En ses dernières conclusions déposées le 1er février 2013, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions concernant Anghjulu-Petru X..., à savoir rejet de la demande d'expertise et fixation d'une indemnité de 10 000 en réparation du préjudice, et statuant à nouveau de ces chefs :
- ordonner une expertise médicale en confiant à l'expert la mission suivante :
procéder à l'examen de la victime ; déterminer son état psychique et relater les constatations faites après les faits sur le plan psychique,
indiquer si la victime souffre d'anomalies mentales ou psychiques,
dire si ces troubles sont en relation directe ou certaine avec sa conception,
dire quelles sont ces notions de la famille, notamment évoquer ses repères parentaux,
indiquer la durée de l'arrêt ou du ralentissement de l'activité professionnelle ou personnelle compte tenu de l'état psychique de la victime, en indiquant s'il était total ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée et proposer la date de consolidation des troubles psychiques,
donner un avis sur la durée et l'évolution des troubles psychiques et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration,
dans l'affirmative donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé, décrire les actes ou gestes éventuels rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison des faits et donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous les éléments confondus,

se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne, cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale ou institutionnelle ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit être ou non spécialisée, ses attributions exactes et les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles,

donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de poursuivre l'exercice de sa profession, formation, ou scolarité, opérer une reconversion, continuer de s'adonner aux sports et activités de loisirs qu'elles déclarent avoir pratiqués,

- allouer à Mme Y..., en cette même qualité une provision de 50 000 euros,
- si la cour devait confirmer la décision déférée, fixer l'indemnisation du préjudice à la somme de 100 000 euros,
- octroyer à l'appelante la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2013, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le fonds de garantie) sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 21 octobre 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 15 novembre 2013.

SUR QUOI

L'appel est expressément limité aux seules dispositions de la décision déférée concernant Anghjulu-Petru X...de sorte que celles prises à l'égard d'Hélène Z..., qui ne sont pas critiquées, sont devenues définitives.

En retenant, par des motifs appropriés, qu'au regard des circonstances de sa conception, Anghjulu-Petru X...est né d'une infraction pénale commise par sa mère et que sa demande d'indemnisation était dès lors fondée en son principe, la CIVI a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicables, appréciation qui n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.

C'est également à bon droit que le premier juge a considéré que le préjudice subi était exclusivement moral, ce que l'appelante reconnaît au demeurant, et qu'en conséquence la demande d'expertise formée par l'appelante était inopérante au regard de la nature du préjudice. Le jugement doit dès lors être confirmé en sa disposition rejetant cette demande.

Au regard des justificatifs produits et des circonstances de l'espèce, la CIVI a procédé à une juste évaluation du préjudice subi en fixant celui-ci à la somme de 10 000 euros. La décision doit également être confirmée de ce chef.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux articles R 91 et R 92-15 du code de procédure pénale. Aucune considération ne commande de faire bénéficier l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme, en toutes ses dispositions déférées à la cour, la décision du 24 octobre 2012 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales instituée auprès du tribunal de grande instance de Bastia,

Déboute Mme Vanessa Y..., administrateur ad hoc d'Anghjulu-Petru X..., de toutes ses demandes,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00884
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;12.00884 ?
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