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22/01/2014 | FRANCE | N°12/00796

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 12/00796


Ch. civile B

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00796 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Septembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 02145

X...Y...

C/
SCI U BOSCU D'ORTALE SELARL MAITRE MARIE ANNE B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. Victor Guy X...né le 26 Janvier 1939 à BONE-ALGÉRIE (22110) ...20290 BORGO

assisté

de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme France Solange Y...épouse X...née le 21 Novembre 1940 à BONE-AL...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00796 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Septembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 02145

X...Y...

C/
SCI U BOSCU D'ORTALE SELARL MAITRE MARIE ANNE B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. Victor Guy X...né le 26 Janvier 1939 à BONE-ALGÉRIE (22110) ...20290 BORGO

assisté de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme France Solange Y...épouse X...née le 21 Novembre 1940 à BONE-ALGÉRIE (22110) ...20290 BORGO

assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SCI U BOSCU D'ORTALE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro D 452 067 366 représentée par Maître A...es-qualités de liquidateur judiciaire demeurant ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

SELARL MAITRE MARIE ANNE B...prise en la personne de son représentant légal ... 20270 ALERIA

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 26 février 2014 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 22 janvier 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 octobre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 5 juillet 2003, un contrat de réservation a été conclu entre M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...et l'EURL U Boscu d'Ortale pour un logement de type F4 dans un ensemble immobilier à construire par cette société à Biguglia moyennant le prix de 121 959 euros.

Le même jour, M. Victor Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...ont conclu un contrat de prêt au profit de cette société d'un montant de 119 519, 82 euros. Le contrat prévoyait une affectation hypothécaire sur une construction de type F4 dans le lotissement visé par le contrat de réservation.
Les actes ont été rédigés par Me Pierre Bourgeaud SELARL Pierre Bourgeaud-Anne-Marie B....
Un avenant a été conclu le 4 novembre 2005 entre la SCI U Boscu d'Ortale et M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...évoquant le désistement d'autres investisseurs et stipulant que la réservation porterait désormais sur une maison de type F5 à livrer au mois d'août 2006.
La construction de l'ensemble immobilier ne sera pas achevée et la SCI U Boscu d'Ortale, propriétaire du terrain, fera l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de Bastia le 8 février 2010.
Estimant que la construction de la villa qu'ils avaient réservée était devenu impossible et qu'ils avaient perdu leurs économies investies dans le prêt consenti à la SCI U Boscu d'Ortale, ils ont fait assigner la SCI U Boscu d'Ortale et la SELARL Me Marie Anne B...en fixation de leur créance au passif de la procédure collective et en responsabilité.

Vu le jugement en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a :

- débouté M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...de leur demande tendant à entendre le tribunal fixer une créance à leur profit au passif de la procédure collective de la SCI U Boscu d'Ortale,
- déclaré M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...irrecevables en leur demande à l'encontre de Maître Marie Anne B..., notaire,
- déclaré M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...recevable en leur demande à l'encontre de la SELARL Me Marie Anne B...,
- au visa de l'article 1382 du code civil, dit que la responsabilité de la SELARL Me Marie Anne B...était engagée à raison de la faute de Maître Pierre Bourgeaud, son associé, qui avait établi des actes hasardeux et inefficaces au détriment de M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...,
- condamné la SELARL Me Marie Anne B...à payer à M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SELARL Me Marie Anne B...à payer à M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...la
somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...à payer à Maître Pierre-Paul A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SELARL Me Marie Anne B...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par M. Victor, Guy X...et son épouse Mme C..., Solange Y...18 octobre 2012 sauf sur le chef du jugement les ayant déclaré irrecevables en leur demande à l'encontre de Me Marie Anne B....

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt des appelants le 18 avril 2013.

Au visa des dispositions des articles 1147, 1844-7, 1382 et 1134 du code civil, ils demandent que soit constatée la nécessaire résiliation des relations contractuelles avec la SELARL Me Marie Anne B...et que leur créance soit fixée à la somme de 394 676, 42 euros.
Il conclut à la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité de la SELARL Me Marie Anne B...mais sollicite sa réformation sur le quantum des dommages-intérêts. Ils réclament à ce titre le paiement de la somme de 127 959, 21 euros outre celle de 5000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par la SCI U Boscu d'Ortale le 27 février 2013.

Elle sollicite la confirmation du jugement estimant qu'aucune convention n'est produite aux débats pour justifier du changement de bénéficiaire et établir l'existence d'une relation contractuelle avec elle.
Elle prétend au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Me Marie Anne B...et la SELARL Me Marie Anne B....

Elle rappelle que les contrats de réservation et le prêt litigieux ont été souscrits entre les consorts X...et l'EURL U Boscu d'Ortale. Elle expose qu'il n'a pas été justifié de la réalisation des conditions prévues à ces engagements et que par conséquent, il y a été mis fin par la restitution des fonds.
Elle demande qu'il soit constaté que la somme de 121 959, 21 euros versée en l'étude le 8 février 2005 et créditée sur le compte de M. X...a été mentionnée comme ayant été versée par M. et Mme Thierry D.... Toutefois elle ajoute que cette somme a été affectée à l'acquisition par la SCI U Boscu d'Ortale de l'ensemble immobilier dont l'EURL devait devenir propriétaire le 5 juillet 2003.
Elle soutient que l'existence d'un acte de prêt entre les consorts X...et la SCI U Boscu d'Ortale n'est pas établie et que dans cette mesure, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir établi d'acte d'obligation hypothécaire à la charge de la SCI U Boscu d'Ortale.
Elle conclut donc au rejet de la demande à son encontre et à la réformation de la décision déférée sur ce point.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'avis du ministère public du 17 octobre 2013 qui s'en rapporte.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 décembre 2013.

MOTIFS

Attendu que M. Victor X...et son épouse Mme C...Y...verse aux débats l'attestation de Monsieur Thierry D...qui déclare sur l'honneur avoir établi un chèque d'un montant de 121 959, 21 euros en date du 7 février 2005 pour valider la réservation de ces derniers pour l'acquisition d'un logement ;

Attendu ainsi qu'il est nécessaire à la solution du litige que les consorts X...justifient du versement effectif par eux-mêmes de la somme de 121 959, 21 euros ;
Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant-dire droit au fond, tous moyens et demandes des parties étant réservés,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l'audience de mise en état du 12 mars 2014,

Pour cette audience, enjoint à M. Victor X...et son épouse Mme C...Y...de justifier du paiement effectif de la somme de cent vingt et un mille neuf cent cinquante neuf euros et vingt et un centimes (121 959, 21 euros) par tous moyens, et de s'expliquer sur la cause du chèque établi pour leur compte par M. D...selon l'attestation produite,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00796
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;12.00796 ?
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