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22/01/2014 | FRANCE | N°12/00750

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 12/00750


Ch. civile B
ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00750 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Septembre 2012, enregistrée sous le no 09/ 00319

X...
C/
Société NAUTICA COMMERCIALE SPA RELEASE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

ARRET MIXTE
APPELANT :
M. Jean X...né le 23 Novembre 1948 à BASTIA (20200) ..." ... 20620 BIGUGLIA

assisté de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barr

eau de BASTIA

INTIMEES :

Société NAUTICA COMMERCIALE prise en la personne de son représentant légal Via Poggio Ga...

Ch. civile B
ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00750 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Septembre 2012, enregistrée sous le no 09/ 00319

X...
C/
Société NAUTICA COMMERCIALE SPA RELEASE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

ARRET MIXTE
APPELANT :
M. Jean X...né le 23 Novembre 1948 à BASTIA (20200) ..." ... 20620 BIGUGLIA

assisté de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Société NAUTICA COMMERCIALE prise en la personne de son représentant légal Via Poggio Gagliardo 12 56040 MONTESCUDAIO (PISA) (ITALIE)

défaillante

SPA RELEASE venant aux droits de SPA MERCANTILE LEASING agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Via Sile 18 20139 MILAN ITALIE

assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Me Christian PEDERSEN de la SCP CABINET AMALIEGADE No 42, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 3 avril 2006, M. Jean X...a acheté à la société Nautica Commerciale, de droit italien, un bateau de plaisance pour le prix TTC de 324 615 euros payé comptant à hauteur de 145 427, 52 euros et le solde au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société Mercantile Leasing, de droit italien.

M. X..., invoquant le dol, a introduit une action en vue d'obtenir l'annulation des deux contrats, le remboursement des sommes réglées et le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bastia, statuant au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, a :

- condamné M. X...à payer à la société Release SPA, venant aux droits de la société Mercantile Leasing, la somme de 145 515, 83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Release SPA à payer à M. X...la somme de 1 234, 54 euros avec intérêts de droit à compter du jugement,

- dit que la société Release SPA, en sa qualité de propriétaire, pourra récupérer le navire objet du litige, dans un délai de 40 jours après la signification du jugement,
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2012, M. X...a relevé appel de cette décision en intimant la société Release SPA et la société Nautica Commerciale.

En ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2013, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
Au principal,
- prononcer, en raison du dol, la nullité du contrat de vente en date du 3 avril 2006 et celle du contrat de crédit-bail du 3 avril 2006,
- condamner la société SPA Release venant aux droits de la société SPA Mercantile Leasing à payer à lui payer la somme de 145 427, 00 euros, montant des acomptes versés, avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2006, la somme de 65 102, 97 euros, montant des loyers payés, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2008, la somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance, la somme de 4 556, 47 euros au titre des frais d'entretien,
- dire qu'il devra restituer le bateau en cause après règlement par la société SPA Release des sommes mises à sa charge,
Subsidiairement,
- constater que M. X...a toujours été à jour des échéances appelées,
- constater et dire que l'indexation EURIBOR a été appliquée en violation du contrat de location financière,
- en tout état de cause, constater que l'application de l'indexation EURIBOR n'a jamais été notifiée à M. X...,
- constater et dire, comme l'a souligné l'expert, qu'aucune réclamation de la part de la SPA Mercantile Leasing, sur un quelconque écart de somme, n'a été adressée à M. X...,
- en conséquence, dire que l'inexécution du contrat est due à la société SPA Release venant aux droits de la Spa Mercantile Leasing et prononcer la résolution du contrat de location financière et du contrat de vente ; condamner la SPA Release à payer à M. X...la somme de 145 427, 00 euros, montant des acomptes versés, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2006, la somme de 65 102, 97 euros, montant des loyers réglés, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2008, la somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance, la somme de 4 556, 47euros au titre des frais d'entretien,
- dans tous les cas, condamner la SPA Release à payer à M. X...la somme de 3 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2013la société Release SPA, formant appel incident, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable les conclusions en appel et donc l'appel de M. X...faute de justifier sa véritable adresse personnelle et ce conformément aux articles 960-961 du code de procédure civile,
- sur le fond, confirmer partiellement le jugement entrepris, en infirmant simplement la condamnation de Release SPA à régler M. X...la somme de 1 234, 54 euros,
- à titre principal réformer le jugement en y ajoutant une condamnation supplémentaire à titre des loyers de location de bateau pour la période au-delà de novembre 2010 non alloué par le premier juge et ce pour la période de décembre 2010 à mars 2012 ou 93 878, 40 euros (16 loyers x 5 867, 40 euros),
- à titre subsidiaire réformer le jugement en y ajoutant une condamnation supplémentaire à titre des loyers de location de bateau pour la période au-delà de novembre 2010 à mars 2011 inclus ou 23 469, 60 euros (4 loyers x 5 867, 40 euros),
- et dans les deux cas réformer le jugement en condamnant M. X...à régler à la société SPA Release des intérêts au taux légal sur : a) la somme de 14 835, 23 euros à partir du 1er novembre 2008, b) les sommes échues chaque mois à hauteur de 2 400 euros à partir du 1er novembre 2008 au 1er mars 2009 et c) les loyers mensuels échus de 5 867, 40 euros à partir du 1er avril 2009 au 1er février 2012,
- à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dans tous les cas, condamner M. X...à payer à la société Release SPA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2013, avec fixation de l'audience de plaidoiries au 15 novembre 2013.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

La société Nautica Commerciale n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi qu'une assignation devant la cour, lui ont été régulièrement signifiées dans les conditions prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, il n'est pas établi que ces actes ont été remis à personne. Dans ces conditions, il convient de statuer par défaut.
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, la société Release prétend que M. X..., appelant principal, ne justifie pas de l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel ainsi que dans ses conclusions.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Dans la mesure où le motif de l'irrecevabilité invoquée est antérieur à l'ouverture des débats, il appartenait à la société Release de saisir le conseiller de la mise en état de sa demande et elle n'est plus recevable à s'en prévaloir devant la cour. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable en sa contestation de la recevabilité de l'appel, la cour ayant par ailleurs vérifié que cette contestation ne reposait pas sur un moyen d'ordre public devant être soulevé d'office.
Il résulte de la procédure que le contrat de vente et le contrat de crédit-bail litigieux, rédigés en langue italienne, traduits par l'expert judiciaire, ont été signés à Turin le 3 avril 2006 ; que la décision, en date du 10 septembre 2010, par laquelle le tribunal de commerce de Bastia s'est déclaré compétent pour connaître du litige est devenue définitive, le contredit formé contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par un arrêt de la présente cour en date du 27 avril 2011.
Dans la mesure où les obligations prévues par les contrats respectifs, à savoir la livraison du bateau et le paiement des loyers, ont été exécutées sur le territoire français, la loi applicable au litige est bien la loi française, comme le demande M. X...sans susciter sur ce point aucune contestation de la part de la société Release SPA qui, au contraire, a développé ses moyens de défense en se fondant sur ladite loi.
Il résulte encore de la procédure que M. X...a pris possession du bateau et l'a utilisé jusqu'au 7 avril 2011 date à laquelle il a été informé par l'administration des douanes de la radiation de ce bateau de l'effectif naval français, mesure entraînant l'interdiction de naviguer, prise le 19 novembre 2010 à la demande la société Release SPA, propriétaire du navire.

Il est enfin établi, notamment par les conclusions non contestées du rapport d'expertise judiciaire, que sur le prix de 389 538 euros TTC convenu, M. X...a effectué un versement de 145 427, 52 euros puis qu'en exécution du contrat de crédit-bail, il a réglé 29 échéances mensuelles d'un montant de 2 244, 93 euros chacune entre le 20 juin 2006 et le 16 octobre 2008 inclus puis a cessé tout règlement en raison de l'attitude du bailleur qui lui réclamait des mensualités de 4 889, 50 euros non prévues au contrat selon le locataire.

Au soutien de son action en nullité, M. X...argue de faux le contrat de location financière dont la société Release SPA sollicite l'exécution, et divers documents entourant ce contrat comme l'attestation dans laquelle il déclare bien comprendre la langue italienne ainsi que le contenu et le sens des clauses du contrat, une déclaration d'élection de domicile, une carte lui attribuant un code fiscal fictif et un lieu de naissance à Cunéo (Italie).
Il résulte des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous-seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
Dans la mesure où il ne peut être statué sans tenir compte du contrat de crédit-bail litigieux, il convient de vérifier la signature de cet acte ainsi que celles figurant sur l'attestation datée du 3 avril 2006, attribuée à M. X...et sur la déclaration de domicile en date du même jour.
Toutefois, la vérification d'écriture devant être faite au vu de l'original, il convient d'ordonner aux parties de produire les originaux des trois pièces incriminées qui ne figurent au dossier qu'en photocopie. En outre, M. X...sera invité à produire, à titres d'éléments de comparaison, tous documents revêtus de sa signature établis courant 2005, 2006 ou 2007.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que la société Release SPA n'est pas recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel,

Ordonne la vérification des écrits contestés suivants :
- signatures attribuées à M. Jean X...sur un contrat de location financière en date du 3 avril 2006 conclu entre ce denier et la société Mercantile Leasing, une attestation faite à Turin le 3 avril 2006 attribuée à M. X..., une déclaration d'élection de domicile en date du 3 avril 2006 attribuée à M. X...,
Ordonne aux parties de produire, avant le 30 mars 2014, l'original de ces trois documents,
Invite M. X...à produire, avant la même date, des documents revêtus de sa signature, établis courant 2005, 2006 ou 2007,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état,
Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de mise en état du mercredi 14 mai 2014,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00750
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;12.00750 ?
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