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22/01/2014 | FRANCE | N°12/00669

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 12/00669


Ch. civile A

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00669 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00325

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CAPRAGHJA III
C/
X... Y... X... X... Z... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CAPRAGHJA III pris en la personne de son représentant légal la SARL A

JACCIO IMMOBILIER, elle-même représentée par ses gérants demeurant et domiciliés es-qualité au siège social SARL A...

Ch. civile A

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00669 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00325

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CAPRAGHJA III
C/
X... Y... X... X... Z... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CAPRAGHJA III pris en la personne de son représentant légal la SARL AJACCIO IMMOBILIER, elle-même représentée par ses gérants demeurant et domiciliés es-qualité au siège social SARL AJACCIO IMMOBILIER 10 Avenue Impératrice Eugénie 20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Karine X... née le 11 Février 1973 à MARSEILLE... 13002 MARSEILLE

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Alessandro Gino Y... né le 04 Décembre 1966 à UDINE ITALIE... 33100 UDINE ITALIE

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Dominique A... épouse X... née le 28 Février 1952 à MARSEILLE... 20000 AJACCIO

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Maximilien X... né le 20 Décembre 1981 à AJACCIO... 20111 CASAGLIONE

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Geneviève Z...... 85370 LE LANGON

défaillante

Mme Céline Marie-Françoise X... née le 01 Février 1968 à AJACCIO... 33100 UDINE ITALIE

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts X... sont propriétaires indivis d'une parcelle de terre située à Casaglione cadastrée section C no 687 lieudit "... ", sur laquelle le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Capraghja III, immeuble situé sur la parcelle voisine cadastrée section C no 699, a revendiqué un droit de passage.

M. Max X... et Mme Dominique X... ayant fait édifier un mur sur la parcelle cadastrée section C no 687, par acte d'huissier du 25 novembre 2011, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Capraghja III, invoquant un trouble manifestement illicite, a assigné ceux-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue, principalement, d'obtenir leur condamnation sous astreinte, à la destruction de ce mur ou l'autorisation d'y procéder lui-même. Puis, les autres copropriétaires indivis de la parcelle cadastrée section C no 687 ainsi que les héritiers de M. Max X..., décédé le 05 mars 2012, ont été assignés par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Capraghja III, afin que la procédure leur soit déclarée commune et opposable.

Par arrêt du 05 février 2012, la cour d'appel de Bastia, infirmant le jugement rendu le 07 décembre 2009, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, a, notamment dit et juger que la parcelle cadastrée section C no 699 bénéficiait d'une servitude de passage sur l'intégralité de la parcelle cadastrée section C no 687.

A l'audience de référé, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Capraghja III, a fait connaître la décision rendue par la cour d'appel de 05 février 2012 sus-visée, et a modifié ses demandes, indiquant que le mur litigieux avait été finalement détruit après le décès de M. Max X..., mais qu'en revanche, les consorts X... refusaient de procéder à la destruction des piliers édifiés à l'entrée de la parcelle no 987. Il a donc sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, sous astreinte, à la destruction des piliers litigieux, outre le paiement de frais irrépétibles.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 10 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- ordonné la jonction de trois procédures enrôlées sous les numéros de greffe 11/ 00325, 11/ 00339 et 12/ 00126,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- vu l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, débouté le syndicat des copropriétaires de son action en démolition des piliers,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Mme Dominique X...,
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Z... à l'encontre des consorts X..., comme à l'encontre de Mme Dominique X... seule,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
- condamné in solidum Mme Dominique X..., Mme Céline X..., M. Alessandro Y..., M. Maximilien X..., Mme Karine X..., aux dépens qui comprendront le coût des cinq assignations délivrées aux consorts X... ainsi que les frais du constat établi par Me B... le 25 novembre 2011.

Par déclaration reçue le 09 août 2012, le syndicat des copropriétaires Immeuble Capraghja III pris en la personne de son représentant légal, la SARL Ajaccio Immobilier, a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues le 21 janvier 2013, l'appelant, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes,
- la confirmer pour le surplus,
Et, jugeant à nouveau, vu l'arrêt no 141 du 15 février 2012 de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia,
- condamner solidairement Mme Dominique X..., tant à titre personnel qu'à titre d'héritière de feu Max X..., Mme Céline X...,
tant à titre personnel qu'à titre d'héritière de feu Max X..., M. Alessandrto Y..., M. Maximilien X... et Mme Karine X... tous deux en leur qualité d'héritiers de feu Max X..., à procéder à la destruction des piliers édifiés à l'entrée de la parcelle 987 sur la commune de Casaglione,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 3. 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- vu les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, dire irrecevables les demandes reconventionnelles des consorts X...-Y....

Par leurs dernières conclusions reçues le 19 décembre 2012, Mme Dominique A... épouse X..., Mme Céline X..., M. Alessandro Y..., M. Maximilien X... et Mme Karine X... sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé sur la démolition des piliers et a rejeté les demandes du syndicat de copropriétaires à ce titre, sa réformation en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes tendant à l'enlèvement des canalisations enfouies présentes sur le fonds des consorts X..., comme ne présentant pas de lien suffisant avec l'instance.

Reconventionnellement, ils demandent à la cour d'ordonner l'enlèvement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de tout ouvrage, canalisations d'eaux usées installés illégalement sur le fonds des consorts X... ainsi que le déplacement de la gouttière servant à l'évacuation de l'eau pluviale appartenant au syndicat et dont l'écoulement se fait sur leur propriété.
Ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par eux, du fait de l'appropriation illégale d'une partie de leur propriété, ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000 euros, au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2012, l'appelant a signifié ses conclusions et assigné Mme Geneviève Z... (assignation à étude), qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.
Saisie par requête, reçue le 05 novembre 2013, du syndicat des copropriétaires Immeuble Capraghja III, la présidente de chambre chargée de la mise en état a, par ordonnance du 18 novembre 2013, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture sus-visée, admis aux débats l'arrêt de non admission rendu par la Cour de cassation le 29 octobre 2013 et clôturé à nouveau à cette même date.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de destruction des piliers
Le juge des référés a relevé qu'il n'y avait pas matière à référé lorsque le trouble allégué avait cessé depuis la délivrance de l'assignation, à la condition que la cessation du trouble ait été constatée contradictoirement et amiablement par l'ensemble des parties concernées.
Il a retenu qu'en l'espèce, d'une part, les parties convenaient de ce que le mur objet du litige tel que fixé par l'acte introductif d'instance du 25 novembre 2011 avait été démoli et, d'autre part, que les piliers dont le syndicat sollicite désormais la destruction par suite de la modification de l'objet initial du litige, existaient déjà lors de l'action engagée par ce dernier, de sorte que leur existence ne constituait pas un trouble pour celui-ci.
Par ailleurs, le juge des référés a observé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 15 février 2012 a constaté l'état d'enclave de la parcelle 699 appartenant au syndicat et lui a reconnu un droit de passage sur la parcelle 987, sans en définir particulièrement la largeur, ce qui, au demeurant, ne lui était pas demandé, se contentant de valider le principe du droit de passage.
Il a aussi noté, au vu de deux procès-verbaux du 25 novembre 201 de Me B... et du 02 avril 2012, de Me C..., que les piliers, par la distance les séparant (4, 55 mètres), n'empêchaient pas le passage ni de piétons ni de véhicules, de sorte qu'aucun dommage imminent ni trouble pouvant résulter de l'implantation de ces piliers n'étaient caractérisés.
En cause d'appel, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Capraghja III soutient que la motivation du juge des référés est contraire au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 15 février 2012 qui a précise que la parcelle 699 bénéficie d'une servitude de passage sur l'assiette de la parcelle 987.
L'appelant conteste l'interprétation restrictive, voir erronée, selon lui, de cette décision par le juge et fait valoir que l'intégralité de la parcelle 987 sert d'assiette à la servitude de passage.
Il précise que l'édification des piliers a conduit au rétrécissement de la voie d'accès et que ces ouvrages constituent un obstacle à la servitude de passage reconnue par l'arrêt précité.
Les intimés soulignent qu'à l'origine du litige, la destruction des piliers n'était nullement sollicitée par l'appelant, qui de façon déloyale, s'étant engagé en cas de démolition du mur objet du litige, à retirer son action, a formulé de nouvelles demandes en cours d'instance.
Ils précisent que ces piliers sont situés à l'autre extrémité du passage et qu'ils n'entravent en aucun cas la circulation des véhicules et des piétons.

A défaut d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et, a pour de justes motifs qu'elle approuve, débouté le syndicat des copropriétaires Immeuble Capraghja III de son action en démolition des piliers.

En effet, au regard des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, texte sur lequel se fonde le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Capraghja III, dans son acte introductif d'instance devant le juge des référés et au vu, notamment du procès-verbal de constat dressé le 02 avril et le 10 mai 2012, par Me C..., huissier de justice, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite résultant de l'implantation des piliers dont il demande la destruction.
En conséquence, la cour confirmera la décision querellée en ses dispositions sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts X...
Les consorts X... reprennent en appel l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées en première instance par Mme Dominique X....
Le juge des référés a, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, considéré que les demandes d'enlèvement, sous astreinte, de la canalisation d'eaux usées installée sur le fonds, de déplacement de la gouttière servant à l'évacuation d'eaux pluviales appartenant au syndicat, ainsi que de paiement à titre provisionnel de dommages et intérêts, étaient des demandes nouvelles sans aucun lien avec l'objet initial du litige, à savoir, l'entrave au droit de passage et la demande subséquente de démolition du mur.
Les intimés soutiennent que le litige concernant la canalisation était bien lié à l'action initiale du syndicat, qui à l'origine, avant d'abandonner cette demande, avait sollicité par courrier officiel, la réfection de la canalisation à la diligence de Mme Dominique X....
Ils invoquent également la voie de fait, alléguant de l'absence d'autorisation formelle ou de servitude conventionnelle, pour l'installation par le syndicat de ladite canalisation sur leur fonds et font valoir que le juge des référés pouvait à ce titre, allouer une provision sur une indemnisation habituellement fixée à 3. 000 euros.
L'appelant soulève, d'une part, sur le fondement de l'article 70 précité, l'absence de lien entre sa demande de bénéficier d'un accès sur la parcelle 987 et les demandes reconventionnelles des intimés et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés pour juger de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux, du domaine et des conséquences de cette dernière.
Il affirme, en outre, que ces demandes sont infondées, notamment au visa de l'article 682 du code civil, duquel il résulte que les réseaux enterrés par le propriétaire du fond enclavé, sur l'assiette de son droit de passage, ne sont pas irréguliers.

Au vu des éléments et pièces versés aux débats et au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, il apparaît à la cour que les demandes reconventionnelles des consorts X... ne présentent pas un lien suffisant avec la demande initiale formulée par le syndicat devant le juge des référés, telle qu'elle résulte de l'ordonnance querellée.

Par ailleurs, l'appelant conteste la voie de fait dont se prévalent les intimés, or le juge des référés qui est incompétent pour statuer au fond, ne peut, en l'espèce, trancher sur les questions litigieuses portant sur l'installation du réseau de la canalisation et l'écoulement des eaux.
L'ordonnance déférée reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour approuve, il convient donc de confirmer cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Mme Dominique X....
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ses dispositions à ce titre et déboutera les parties de leurs demandes respectives formulées sur ce fondement, au titre de la procédure d'appel.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Capraghja III aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00669
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;12.00669 ?
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