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22/01/2014 | FRANCE | N°12/00507

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 12/00507


Ch. civile B

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00507 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 01805

X...
C/
SARL TP BAT
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :
M. Vincent X... né le 06 Février 1960 à CALAIS (62) ...62137 COULOGNE

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA, Me François DEROUET, avocat

au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMEE :

SARL TP BAT représentée par son gérant en exercice, M. Y...Florindo...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00507 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 01805

X...
C/
SARL TP BAT
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :
M. Vincent X... né le 06 Février 1960 à CALAIS (62) ...62137 COULOGNE

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA, Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMEE :

SARL TP BAT représentée par son gérant en exercice, M. Y...Florindo, né le 06. 10. 1971 à VIANA DO CASTELO (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant ès-qualités au siège social ...... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Vincent X... a confié à la SARL TP BAT la réalisation des travaux de gros-oeuvre d'une maison d'habitation, conformément à un devis accepté d'un montant de 214. 038, 57 euros.

Les travaux ont été réceptionnés le 3 avril 2004.
La société TP BAT a fait assigner M. X... en règlement du solde de ses factures.

Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a :

- déclaré recevable l'action de la SARL TP BAT, qui n'est pas prescrite,
- condamné M. X... à payer à la SARL TP BAT la somme de 24. 942, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009, date de mise en demeure,
- condamné M. X... à payer à la SARL TP BAT la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X... aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2012, M. X... a relevé appel de cette décision.
En ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2013, il demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- principalement, dire l'action de la société TP BAT prescrite, de ce fait irrecevable et l'en débouter ; condamner la société TP BAT au paiement des sommes de 3 392, 50 euros, 21 034, 05 euros et 1 500 euros avec intérêt légal à compter des présentes conclusions,
- subsidiairement, pour le cas où la prescription ne serait pas retenue, débouter la société TP BAT de toutes ses demandes,
- dans tous les cas, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

En ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2012, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 15 novembre 2013.

SUR QUOI, LA COUR

Pour faire droit à la demande en paiement formée par la société TP BAT, le premier juge a d'abord écarté le moyen tiré de la prescription de l'action invoqué par M. X..., puis considéré que la garantie de parfait d'achèvement, qui n'a pas été mis en oeuvre dans les conditions légales, n'était pas applicable, enfin retenu que les factures litigieuse ne se heurtaient à aucune contestation ni sur leur exigibilité ni sur leur montant.

Au soutien de son appel, M. X..., reprenant l'ensemble des ses moyens développés devant le premier juge, prétend principalement que l'action en paiement entreprise se heurte à la prescription biennale édictée par l'article L 137-2 du code de la consommation et qui s'applique selon lui au contrat d'entreprise, contrairement à l'opinion du premier juge. Subsidiairement, il soutient que les prestations réalisées présentaient des désordres qui ont été notifiés au constructeur par un fax du 13 février 2005, soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'en toute hypothèse, les travaux entrepris par le constructeur, suite à ce fax, valent reconnaissance de responsabilité. Il estime que, dans ces conditions, le coût des réparations qu'il a dû engager doit être mis à la charge de l'entrepreneur défaillant.

L'intimée, pour sa part, s'approprie les motifs du jugement déféré pour conclure à son entière confirmation.

Il résulte de la procédure que l'appelant a confié à l'intimée la construction d'une maison individuelle, suivant devis accepté du mois de janvier 2004, pour un montant de 214 038, 57 euros ; que l'appelant a fait réaliser des travaux supplémentaires visant à l'édification d'une piscine et d'un mur en béton avec cheminée pour un montant total de 52 817, 94 euros ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserves par procès-verbal contradictoire signé le 5 avril 2004 ; que l'intimée poursuit ici le recouvrement du solde de la facturation des travaux supplémentaires représentant la somme de 24 942, 63 euros en principal.
Aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ces dispositions sont applicables au contrat d'entreprise, qui consiste en la réalisation d'un bien ou en la fourniture d'un service, dès lors qu'il a été conclu, comme en l'espèce, entre un professionnel et un maître d'ouvrage consommateur. C'est donc à tort que le premier juge, procédant par affirmation au regard de la nature du contrat, a écarté l'action en paiement exercée par l'entrepreneur contre son client du champ d'application de la prescription biennale.
Il convient de vérifier au contraire si l'action en paiement du solde de factures a été intentée dans le délai de deux ans précité.
S'agissant d'un nouveau délai de prescription créé par la loi 2008-261 du 17 juin 2008, il n'a couru, conformément à l'article 2222 alinéa 2 du code civil, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, et il a donc expiré le 19 juin 2010. L'action en paiement de factures exigibles depuis le 5 avril 2004, date de la réception sans réserve des travaux, a été introduite par une assignation délivrée le 4 octobre 2010. Elle est en conséquence atteinte par la prescription comme le soutient à bon droit l'appelant.
Par suite, il convient, par une disposition infirmative du jugement déféré, de déclarer la société TP BAT irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre M. X....
Sur la demande reconventionnelle fondée sur l'existence de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que cette garantie, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception des travaux.
Le maître de l'ouvrage se prévaut d'une notification écrite des désordres apparus postérieurement à la réception au moyen d'un fax adressé à l'entrepreneur le 13 février 2005.
Toutefois, l'examen de cette pièce, dont l'entrepreneur nie avoir eu connaissance, démontre qu'elle n'a fait l'objet que d'un rapport d'émission comportant les mentions suivantes " ne répond pas-erreur de communication-mémoire pleine-machine hors tension ". Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'entrepreneur a pris connaissance de ce signalement qui, dès lors, n'a pas valeur de notification écrite des désordres au sens des dispositions de l'article 1792-6 précité. La mise en demeure adressée par lettre recommandée du 27 février 2006 avec accusé de réception constitue une notification régulière en la forme mais elle a été adressée après l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux. Enfin, l'intervention de l'entrepreneur sur l'ouvrage après notification des désordres, intervention qui aurait selon le maître de l'ouvrage valeur de reconnaissance de responsabilité, est contestée par l'entrepreneur et ne repose que sur les simples allégations de l'appelant.
En conséquence de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la garantie légale de parfait achèvement n'avait pas été mise en oeuvre dans des conditions régulières et qu'il a rejeté la demande formée par le maître de l'ouvrage sur ce fondement.
De façon générale, il convient de relever, à l'instar du tribunal, que la preuve de l'existence même des désordres invoqués n'est pas rapportée par le maître de l'ouvrage. En effet, celui-ci n'a recouru ni à un constat d'huissier ni à l'intervention d'un technicien ; il se contente de produire deux factures émises l'une par " Aqua Polyster ", l'autre par " Lapeyre la maison " faisant état de diverses prestations sur une piscine pour la première et sur des menuiseries pour la seconde. Toutefois, aucun élément ne permet de s'assurer que les prestations décrites se rapportent à l'ouvrage construit par la SARL TP BAT et il existe même sur ce point un sérieux doute dans la mesure où les factures ont été éditées au nom, comme client, d'une société Etra Constructions 48 rue du Gaz à Coulogne (62137) qui apparaît totalement étrangère au présent litige.
Dans ces conditions, la preuve de désordres n'étant pas rapportée, la demande en réparation dirigée par le maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur n'est pas susceptible de prospérer quel que soit le régime de responsabilité envisageable. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande et la cour entrera en voie de confirmation de ce chef.
Dans la mesure où les deux parties succombent dans leurs demandes respectives, chacune supportera la moitié des dépens. Aucune considération ne commande de faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Vincent X... de sa demande en réparation des désordres dirigée contre la SARL TP BAT,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement du solde des travaux formée par la SARL TP BAT contre M. Vincent X...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00507
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;12.00507 ?
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