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22/01/2014 | FRANCE | N°12/00471

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 12/00471


Ch. civile A

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00471 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00224

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Marie Madeleine X...née le 11 Novembre 1977 à BASTIA ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA >(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1919 du 28/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide ...

Ch. civile A

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00471 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00224

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Marie Madeleine X...née le 11 Novembre 1977 à BASTIA ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1919 du 28/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Frédéric Y...... 56600 LANESTER

ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2085 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de Mme Marie Madeleine X...et de M. Frédéric Y...sont nés, Manon, Rose-Marie, Christine Y...le 21 janvier 2006 à Bastia (Haute Corse) et Alexandre, Fabrice, Frédéric, Bernard Y...le 28 avril 2007 à Bastia (Haute Corse), tous deux reconnus par leurs deux parents.

Par décision du 7 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants dont la résidence sera fixée chez la mère,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures et jusqu'à ce qu'Alexandre soit âgé de quatre ans, M. Frédéric Y...bénéficiera à l'égard des deux enfants d'un droit de visite s'exerçant plusieurs jours successifs, la journée en Corse, hors la présence de la mère,
- dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit quinze jours à l'avance,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures à compter des quatre ans d'Alexandre, le droit de visite et d'hébergement de M. Frédéric Y...s'exercera durant les vacances de février, Toussaint et de printemps et durant la moitié des vacances d'été et de Noël, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires

et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de s'acquitter du paiement des frais de transport des enfants,

- fixé, tant que M. Frédéric Y...bénéficie d'un contrat à durée déterminée, à la somme mensuelle de 80 euros par enfant soit 160 euros par mois au total, la part contributive de M. Frédéric Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge pour lui de justifier chaque mois à Mme Marie Madeleine X...de sa situation professionnelle,
- fixé, dès que M. Frédéric Y...bénéficiera d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire identique ou supérieur à celui perçu actuellement, à la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit 250 euros la part contributive de M. Frédéric Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par requête en date du 27 décembre 2011, Mme Marie Madeleine X...a saisi le juge aux affaires familiales pour faire modifier les mesures relatives aux enfants.

Par jugement rendu le 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée conjointement, les enfants ayant leur résidence habituelle chez Mme Marie Madeleine X...,
- dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Frédéric Y...s'exercera pendant quinze jours durant les vacances scolaires d'été, à charge pour lui de s'acquitter du paiement des frais de transport des enfants,
- dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit quinze jours à l'avance, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit,
- précisé que les vacances scolaires sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- maintenu à la somme mensuelle de 80 euros par enfant soit 160 euros par mois au total, la part contributive de M. Frédéric Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme Marie Madeleine X..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, sans frais pour celle-ci,
- condamné M. Frédéric Y...à payer cette somme à Mme Marie Madeleine X...,
- dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité des enfants, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent
bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
- dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Frédéric Y...le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2010 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante : nouveau montant = PENSION x A B B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation,

- indiqué aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pensioin et que les indices peuvent être obtenus sur internet : www. insee. fr,
- rappelé les sanctions en cas de défaut de paiement de la pension alimentaire,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le juge aux affaires familiales a considéré que le père n'était pas hors d'état de manifester sa volonté et qu'il ne s'était pas désintéressé des enfants pour dire que l'exercice de l'autorité parentale serait conjoint. Il a fixé les droits de M. Frédéric Y...en tenant compte de son éloignement et du jeune âge des enfants. Il a pris en compte les ressources et les charges de chaque parent pour fixer la part contributive de M. Frédéric Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Mme Marie Madeleine X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 7 juin 2012.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie Madeleine X...demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise,
- suspendre les droits de visite et d'hébergement de M. Frédéric Y...à l'égard de Manon et Alexandre dont la résidence sera maintenue chez elle,

- accorder à M. Frédéric Y...de simples droits de visite tous les derniers samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures à charge pour lui de la prévenir de sa venue et de l'exercice de son droit une quinzaine de jours à l'avance et à charge pour lui de ressaisir le juge aux affaires familiales après avoir exercé ces droits pendant une période qui ne saurait être inférieure à douze mois aux fins d'élargissement,

- fixer la pension alimentaire due par M. Frédéric Y...à la somme de 125 eruos par mois et par enfant,
- condamner M. Frédéric Y...aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement :
- procéder à l'audition des enfants.
Elle explique avoir demandé la modification des droits de M. Frédéric Y...car celui-ci n'a vu les enfants qu'une seule fois en trois ans. Elle indique que M. Frédéric Y...avait envisagé d'exercer son droit durant les vacances d'été 2012 avant de se raviser au prétexte que son activité professionnelle ne lui permettait pas de prendre de congé. Elle fait observer que M. Frédéric Y...n'a pas produit ses revenus actuels ni ceux de sa compagne alors qu'elle a fait la lumière sur sa propre situation caractérisée par le plan de surendettement auquel elle fait face.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Frédéric Y...demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme Marie Madeleine X...aux entiers dépens.
Il estime que Mme Marie Madeleine X...ne justifie d'aucun motif grave nécessitant la suppression de son droit de visite et d'hébergement. Il explique avoir perçu une allocation chômage pour 2011 de 4. 223 euros et une allocation journalière de 960 euros par mois pour 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions concernant la résidence habituelle des enfants et l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

Par application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l'espèce, Mme Marie Madeleine X...affirme sans être contredite que M. Frédéric Y...n'a pas rencontré ses enfants depuis le début de l'année 2009 soit depuis près de cinq ans. Cette longue séparation est préjudiciable aux enfants qui sont nécessairement inquiets à l'idée de partir chez leur père à plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile. Pour rassurer les enfants, il convient de rétablir progressivement les contacts avec leur père avant d'envisager que M. Frédéric Y...ne les accueille à son domicile.
Sans que l'audition des enfants soit nécessaire pour statuer au vu de leur jeune âge (Manon n'ayant pas encore 8 ans et Alexandre étant âgé de 6 ans), il convient d'accorder à M. Frédéric Y...un droit de visite s'exerçant plusieurs jours successifs en Corse sur la journée pendant les vacances scolaires des deux enfants, hors la présence de la mère à charge pour lui de prévenir Mme Marie Madeleine X...de sa venue et de l'exercice de son droit une quinzaine de jours à l'avance.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins. En cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire.
Mme Marie Madeleine X...est sans emploi. Elle a fait l'objet d'un jugement du tribunal d'instance de BASTIA le 29 mars 2011 qui a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de rétablissement personnel la concernant. Elle produit le montant des prestations sociales qu'elle touchait le 11 mai 2012 soit 1. 059, 86 euros (comprenant le revenu de solidarité active, les allocations logement, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de soutien familial) mais elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
M. Frédéric Y...justifie avoir perçu des indemnités de 39, 19 euros par jour au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de janvier et février 2013. Il ne produit aucun autre élément sur ses ressources et charges.
Au vu de la situation financière de chacun des parents, le premier juge a justement fixé la contribution de M. Frédéric Y...à la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant d'autant qu'il devra régler ses frais de séjour en Corse pour exercer son droit de visite.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront supportés par moitié par chacune des parties

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 19 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le droit de visite et d'hébergement de M. Frédéric Y...,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
A défaut d'accord entre les parents,
Accorde à M. Frédéric Y...un droit de visite à l'égard de Manon et Alexandre s'exerçant pendant plusieurs jours successifs en Corse sur la journée pendant la période de vacances scolaires de ces derniers, hors la présence de la mère,
Dit que M. Frédéric Y...devra informer Mme Marie Madeleine X...de sa venue et de l'exercice de son droit quinze jours à l'avance, Y ajoutant,

Dit que chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00471
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;12.00471 ?
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