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22/01/2014 | FRANCE | N°12/00344

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 janvier 2014, 12/00344


Ch. civile A

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00344 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00424

X...Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :
M. Innocent X...né le 13 Septembre 1943 à CASTIFAO ...20124 CALENZANA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de

BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1529 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide...

Ch. civile A

ARRET No
du 22 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00344 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00424

X...Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :
M. Innocent X...né le 13 Septembre 1943 à CASTIFAO ...20124 CALENZANA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1529 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Danielle Y...épouse X...née le 12 Octobre 1943 à AIX EN PROVENCE ...20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1529 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Cristian Z...né le 10 Avril 1965 à BUCAREST Chez M. A...... 20214 CALENZANA

assisté de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme Innocent X..., propriétaires d'un ensemble immobilier sis à Calenzana au lieudit " ..." recensé au cadastre de cette commune sous le numéro 591 de la section G, ont fait donation le 20 février 2008 à leur fille Marie-Chantal X...des lots 2 et 3 de cet immeuble, constitués d'un appartement et du toit-terrasse, lots dont son ex-mari, Christian Z..., s'est rendu acquéreur aux termes d'un acte passé le 7 octobre 2011 en l'étude de Me D..., notaire.
M. et Mme Innocent X...seuls propriétaires des autres lots, l'empêchant d'accéder à son bien, ce dernier les a attraits devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia.

Par ordonnance de référé du 28 mars 2012, ce magistrat a :

ordonné à M. et Mme Innocent X...de laisser M. Z...accéder aux deux lots de copropriété qu'il a acquis, soit en lui ouvrant le portail, soit en lui remettant les clés du cadenas, soit par tout autre moyen, et ce dès la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
débouté M. et Mme Innocent X...de leur demande reconventionnelle,
condamné M. et Mme Innocent X...à payer à M. Christian Z...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme Innocent X...aux dépens.

M. et Mme Innocent X...ont relevé appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2012.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 avril 2013, la requête en radiation présentée par M. Z...sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile a été rejetée comme la demande de dommages-intérêts formulée par les appelants et les demandes des deux parties formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. et Mme X...précisent que la " donation " consentie à leur fille en 2006 a modifié le statut juridique de l'ensemble immobilier sans qu'aucun acte juridique ne soit intervenu depuis lors pour organiser les nouveaux rapports entre les copropriétaires.

Ils soulignent que les actions possessoires sont exclues si l'on considère que la situation nouvelle débouche sur une copropriété et si l'on considère que la situation nouvelle conduit à la création de deux fonds distincts, il appartient à M. Z...propriétaire du fonds dominant de justifier de l'existence d'un droit de passage situé au droit du portail litigieux à l'exclusion de toute autre possibilité d'accès à son bien.
Ils ajoutent à titre subsidiaire que l'exécution du jugement entrepris qui consacre le caractère absolu du droit de propriété de M. Z...porte atteinte à leur propre droit de propriété, puisqu'ils sont contraints de laisser M. Z...pénétrer sur leur propriété sans que l'autorisation judiciaire qu'il a obtenue soit géographiquement délimitée faute de pouvoir se référer à un règlement de copropriété.
Ils concluent en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et demandent à la cour de dire que les prétentions de M. Z...se heurtent à des contestations sérieuses et de renvoyer celui-ci à se mieux pourvoir.
Ils sollicitent la condamnation de M. Z...à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions transmises le 13 septembre 2012 par voie électronique, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Christian Z...fait valoir qu'il ne peut accéder à l'appartement (lot 2) et au toit-terrasse (lot 3) qu'il a acquis de Marie-Chantal X...dans l'ensemble immobilier en copropriété cadastré G 590, en raison de l'existence d'un portail métallique avec commande à distance, muni d'une grosse chaîne avec cadenas et qu'il a donc été contraint d'agir en référé.

Il fait observer que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la protection possessoire n'est exclue que si le trouble allégué constitue l'inexécution d'un règlement de copropriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aucune disposition légale ne les autorisant à lui interdire l'accès à son bien, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de M. et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Il sollicite la condamnation des consorts X...à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 juin 2013.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que M. et Mme X...ont fait donation à leur fille Marie-Chantal des lots 2 et 3 de leur immeuble et que l'action en nullité qu'ils ont introduite à l'encontre de cet acte a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 28 juillet 2009 confirmé par arrêt de cette cour du 15 décembre 2010 ;

Que Marie-Chantal X...a cédé ces lots litigieux à l'intimé aux termes d'un acte du 7 octobre 2011 ;
Attendu que si aucun règlement de copropriété n'a encore été dressé, bien que son établissement s'impose pour organiser la copropriété et définir notamment les accès aux différents lots, il n'en demeure pas moins que M. Z...doit pouvoir jouir du bien dont il a acquis la propriété et y accéder librement ;
Attendu que le premier juge a relevé à juste raison qu'en empêchant cet accès par la fermeture de leur portail, les époux X...se rendaient coupables d'un trouble manifestement illicite que les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile lui permettaient de faire cesser ;
Attendu que l'ordonnance déférée qui a, en conséquence, prescrit aux appelants de laisser à M. Z...l'accès aux deux lots de copropriété qu'il a acquis en lui ouvrant le portail d'entrée, ou en lui laissant la clef du cadenas ou par tout autre moyen, et ce sous peine d'astreinte, ne peut qu'être confirmée ;
Attendu que les époux X...qui sont à l'origine du préjudice qu'ils prétendent subir, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de provision à valoir sur la réparation de ce dernier qu'ils formulent ;
Que l'équité ne commande pas de faire application à leur avantage des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Z...a été contraint d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation ; que la somme qui lui a été allouée en première instance, sera confirmée ;
Qu'il lui sera accordé au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel une somme supplémentaire de 3 000 euros ;
Attendu que les consorts X...qui succombent, supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice formée par les époux X...,
Rejette la demande qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Innocent X...et Mme Danielle X...à payer à M. Christian Z...une somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00344
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-22;12.00344 ?
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