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15/01/2014 | FRANCE | N°13/00586

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 13/00586


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00586 R-JG
Décision déférée à la Cour :

X...

C/
Y...Z...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Michel X......20116 AULLENE

non comparant

INTIMEES :

Mme Toussainte Hélène Y...née le 30 Octobre 1923 à Sainte Marie Sicche Centre Hospitalier de Casteluccio Pavillon Cappa BP 85 20000 AJACCIO

non comparante

Mme Antoinette Z......20186 AJACCIO CEDEX 2

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Mme Anna X...épouse A...... 20116 AULLENE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du ...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00586 R-JG
Décision déférée à la Cour :

X...

C/
Y...Z...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Michel X......20116 AULLENE

non comparant

INTIMEES :

Mme Toussainte Hélène Y...née le 30 Octobre 1923 à Sainte Marie Sicche Centre Hospitalier de Casteluccio Pavillon Cappa BP 85 20000 AJACCIO

non comparante

Mme Antoinette Z......20186 AJACCIO CEDEX 2

non comparante

Mme Anna X...épouse A...... 20116 AULLENE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 juillet 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 06 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a :
- placé Mme Toussainte Hélène Y...sous tutelle,
- fixé la durée de la mesure à soixante mois,
- désigné Mme Antoinette Z...en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
- ordonné la suppression de son droit de vote,
- rappelé au tuteur son obligation de procéder à un inventaire des biens de la personne protégée,
- ordonné la remise des comptes prévue à l'article 510 du code civil chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance,
- dit qu'il appartiendra le cas échéant au tuteur de solliciter par requête accompagnée d'un certificat médical le renouvellement ou l'allongement de la présente mesure de protection et ce six mois avant l'expiration du délai fixé par le présent jugement sous peine de caducité,
- dit que la décision sera notifiée à Mme Antoinette Z..., M. Michel X..., Mme Anna X...épouse A...,
- ordonné les mesures de publicité qui s'imposent en application de l'article 1233 du code de procédure civile,
- dit qu'avis en sera donné au Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.

M. Michel X...à qui la décision a été notifiée le 11 juin 2013, a contesté la mise sous tutelle de sa mère par courrier reçu au greffe du tribunal d'instance le 12 juin 2013.

Il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour à laquelle il a été convoqué.

Il en a été de même de Mme Toussainte Y..., Mme Antoinette Z...et Mme Anna X...épouse A...,.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.

SUR CE :

Attendu que le présent appel formé dans les quinze jours de la notification du jugement à M. Michel X..., sera déclaré recevable ;

Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de l'appelant à l'audience de la cour que son appel n'est pas soutenu ;

Que par ailleurs, l'appelant n'a produit aucun document à l'appui de son recours ;
Attendu qu'au regard de l'âge de Mme Y...née le 30 octobre 1923 et de la détérioration mentale qu'elle présente décrite par le docteur C...dans son certificat du 18 janvier 2013, la décision déférée a fait une exacte appréciation de son état, en le plaçant sous tutelle pour une durée de soixante mois et en le privant de son droit de vote ;
Que cette décision sera en conséquence confirmée sur ce point ;
Qu'elle sera encore confirmée en ce qui concerne la désignation de Mme Antoinette Z..., compte tenu du conflit opposant ses deux enfants quant à la gestion des biens de la majeure protégée ;

Attendu que les frais de l'instance d'appel resteront à la charge de M. Michel X...;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'appel de M. Michel X...recevable mais non fondé,

Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Michel X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00586
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;13.00586 ?
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