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15/01/2014 | FRANCE | N°13/00569

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 13/00569


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00569 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juin 2013, enregistrée sous le no 04/ A/ 00036

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. François X...né le 30 Mars 1943 à CASABLANCA (MAROC) ......20200 BASTIA

assisté de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Christiane Y...épou

se X...née le 30 Mars 1943 à CASABLANCA ... ...20200 BASTIA

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disp...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00569 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juin 2013, enregistrée sous le no 04/ A/ 00036

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. François X...né le 30 Mars 1943 à CASABLANCA (MAROC) ......20200 BASTIA

assisté de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Christiane Y...épouse X...née le 30 Mars 1943 à CASABLANCA ... ...20200 BASTIA

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 juillet 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 18 octobre 2004 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia, Mme Christiane Y...épouse X...qui a été victime d'une hémorragie méningée suite à une rupture d'anévrisme en 1993 a été placée sous curatelle renforcée et son mari M. François X...nommé en qualité de curateur.

Par jugement du 24 juillet 2007, les éléments médicaux et notamment le certificat du docteur A...établissant qu'elle avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a placé Mme X...sous tutelle et désigné M. François X...pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de la personne protégée.

Dans le cadre de la procédure de renouvellement de cette mesure de tutelle, initiée par le juge des tutelles en application de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, M. François X...a indiqué le 4 mars 2013 que la mesure de tutelle prise à l'égard de son épouse devait être renouvelée.

Après avoir reçu le certificat de son médecin traitant confirmant que l'intéressée atteinte d'un syndrome de Korsakoff devait être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, car hors d'état d'agir elle-même et que la mesure en cours était adaptée à ses besoins, et entendu la majeure protégée et son mari, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a par jugement du 12 juin 2013 :

- maintenu la mesure de tutelle de Mme Christiane Y...épouse X...,

- fixé la durée de la mesure à 120 mois,

- désigné M. François X...en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
- ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 12 juin de chaque année au greffier en chef du Tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article 512 du code civil,
- dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
- dit que la décision sera notifiée à M. François X...et Mme Christiane X...,
- ordonné les mesures de publicité qui s'imposent en application de l'article 1233 du code de procédure civile,
- dit qu'avis en sera donné au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

M. François X...a relevé appel de cette décision par courrier du 28 juin 2012.

Il a fait état devant la cour d'une spoliation dont son épouse aurait été victime, qui a conduit celle-ci à déposer plainte le 2 avril 2004 pour des faits d'abus de faiblesse, faux et usage de faux, et reproche au juge d'instruction comme à la chambre de l'instruction de ne pas avoir diligenté d'expertise médicale de sa femme et de l'avoir considérée apte à accomplir les actes de la vie civile alors que dans le même temps, le juge des tutelles en jugeait différemment.

Faisant valoir qu'aucune expertise médicale judiciaire n'a jamais été ordonnée et compte tenu des divergences profondes entre les magistrats ayant eu à examiner l'état de santé de son épouse, il soutient que la cour ne peut se prononcer sur la nécessité de confirmer la mesure de placement sous tutelle. Il sollicite en conséquence :

- la désignation d'un médecin expert pour décrire la pathologie de Mm X...et les troubles du comportement que cette pathologie engendre,
- dire si elle a contracté un syndrome dit de Korsakoff et en, définir les conséquences sur son comportement,
- dire au vu du dossier médical de Mme X...quand cette pathologie et les troubles du comportement qui l'accompagnent ont commencé à se manifester, s'ils ont connu une évolution dans le temps ou s'ils sont demeurés stables.

Mme X...n'a pas comparu à l'audience.

Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée a conclu le 9 juillet 2013 à la confirmation du jugement déféré.

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ;

En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. X...a déposé une requête au juge des tutelles de Bastia le 3 mars 2004 afin d'obtenir la mise sous tutelle de son épouse en indiquant que celle-ci, victime d'une rupture d'anévrisme le 18 novembre 1993, était handicapée dans les actes de la vie courante, qu'elle se trouvait dan l'impossibilité d'agir personnellement et avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;

Qu'il joignait différents certificats médicaux dont celui du docteur A...du 1er mars 2004 faisant état de séquelles neuropsychologiques associant un syndrome frontal, une tendance apragmatique et des altérations cognitives non négligeables concernant l'activité mnésique et les apprentissages ;
Que ce médecin indiquait que cette pathologie retentissait fortement sur son quotidien et nécessitait une surveillance constante et continue dans tous les actes de la vie quotidienne et qu'une mesure de tutelle lui paraissait indiquée ;
Que toutefois lors de son audition par le juge des tutelles le 8 septembre 2004, M. X...a indiqué au juge qu'une mesure de curatelle renforcée lui paraissait préférable, son épouse ayant assez de facultés pour agir dans la vie civile, mesure à laquelle Mme X...adhérait et qui était prononcée par le juge des tutelles ;

Attendu que M. X...a sollicité dans une lettre reçue par le procureur de la République le 18 avril 2007 la mise sous tutelle de son épouse, en joignant à sa demande un certificat du docteur Jean-Claude B...du 11 avril 2007 neurologue à Marseille et celui du professeur Ali C...du 10 avril 2007 concluant à des troubles cognitifs sévères qui ont été évalués dans le cadre de son hospitalisation en juin 2006, justifiant une demande de protection juridique à type de mise sous tutelle ;

Attendu que le docteur A...a indiqué dans son certificat du 17 avril 2007 qu'à côté des troubles neurologiques, il existait des conséquences neuro-psychologiques qu'il pouvait constater en relation avec des séquelles de nécroses frontales, de nécroses temporo-polaires droites de la partie antérieure du corps calleux et d'atropie du pédoncule cérébral gauche ;

Qu'il précisait qu'à la date de l'entretien la compréhension était fortement perturbée ; qu'il existait des troubles du jugement, des troubles de l'attention, des perturbations mnésiques, un fond de régression comportementale et une quasi-disparition des initiatives, ces troubles neuro-psychologiques étant logiques au vu des lésions cérébrales et leur évolution ne pouvant être que négative ; qu'il concluait que le tableau clinique présenté par Mme X...nécessitait qu'elle soit représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile et qu'une mesure de protection plus précisément une tutelle était indiquée ;

Attendu que cette mesure prise par le juge des tutelles le 24 juillet 2007 a été révisée d'office dans le cadre des dispositions de la loi du 5 mars 2007 applicable au 1er janvier 2009, par le juge des tutelles ;

Que dans le cadre du renouvellement de cette mesure, M. François X...a produit le certificat du médecin traitant de son épouse, le docteur D..., en date du 25 février 2013 indiquant que celle-ci était atteinte d'un syndrome de Korsakoff et d'un syndrome frontal avec agnonosie, impliquant qu'elle devait être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile car hors d'état d'agir elle-même, que la mesure en cours était adaptée aux altérations constatées et que la personne protégée n'était pas capable d'exercer son droit de vote ;

Attendu qu'entendu par le juge des tutelles le 22 mai 2013 M. François X...a indiqué être d'accord avec le renouvellement de la mesure et être candidat aux fonctions de tuteur ;

Attendu que le jugement déféré a ainsi pris en considération les troubles présentés par Mme X...rendant la mesure de protection dont elle fait l'objet indispensable, et donnant satisfaction à l'appelant qui avait clairement sollicité le renouvellement de cette dernière en indiquant être candidat aux fonctions de tuteur ;

Que M. X...est dès lors privé de tout intérêt à en relever appel pour solliciter de surcroît l'organisation d'une expertise judiciaire parfaitement inutile dans le cadre du renouvellement de la mesure de tutelle dont bénéficie son épouse ;
Que son recours ne peut qu'être rejeté comme irrecevable ;

Attendu que M. X...qui succombe supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate que le jugement entrepris a donné satisfaction à M. X...qui a sollicité le renouvellement de la mesure de tutelle dont bénéficie son épouse et s'est porté candidat aux fonctions de tuteur,

Déclare irrecevable l'appel qu'il a interjeté,
Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00569
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;13.00569 ?
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