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15/01/2014 | FRANCE | N°13/00468

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 13/00468


Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00468 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Bastia, décision attaquée en date du 26 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00003

Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUT RES INFRANTIONS
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
DEFERE PRESENTE PAR :
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES

INFRANTIONS géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pris en la perso...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00468 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de Bastia, décision attaquée en date du 26 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00003

Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUT RES INFRANTIONS
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
DEFERE PRESENTE PAR :
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRANTIONS géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39, Boulevard Vincent Delpuech, 13006 agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège. 64 Rue Defrance 94300 Vincennes

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. Sylvestre X...né le 28 Janvier 1970 à Bastia ... 20200 Bastia

ayant pour avocat Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3094 du 14/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 juin 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 1992, M. Sylvestre X...a été blessé lors de l'effondrement d'une tribune au stade de Furiani.
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI), a, par décision du 22 juin 2011, ordonné une expertise médicale de la victime, puis, par décision contradictoire du 26 septembre 2012, a débouté M. X...de sa demande de contre-expertise.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2012, M. X...a interjeté appel de cette dernière décision à l'encontre du " Fonds de Garantie "
Par acte d'huissier du 28 décembre 2012, M. X...a dénoncé sa déclaration d'appel, signifié ses conclusions d'appel et assigné le Fonds de garantie devant la cour d'appel de Bastia.
Par requête déposée le 30 avril 2013, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), demande, au visa des articles 547 et 902 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel de M. X..., en faisant valoir que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés au Fonds de Garantie sans autre précision et que dès lors, il n'a pas été régulièrement cité.
Par ordonnance du 29 mai 2013, le Président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté cette requête.
Il a considéré que l'acte de signification du 28 décembre 2012 avait été délivré à l'adresse indiquée comme étant le siège du Fonds de garantie, tant sur la décision déférée que sur la déclaration d'appel, que cet acte avait été remis à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir et qu'enfin, suite à cette signification, l'intimée avait constitué avocat le 15 janvier 2013, ce qui équivalait en toute hypothèse une régularisation au sens des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 30 avril 2013, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le FGTI a déféré à cette décision à la cour.
Contestant les moyens du magistrat dans la décisions déférée, il fait valoir, au visa des dispositions du code des assurances, que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires (FGAO), sont des entités juridiques distinctes.
Il soutient que l'assignation contestée vise une personne morale, à savoir le Fonds de Garantie des assurances obligatoires (FGAO), autre que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et fait observer que l'identité d'adresse entre ceux-ci, est un élément factuel qui n'est pas de nature à exonérer l'appelant de l'erreur commise dans l'acte lui-même.
L'intimé ajoute que l'huissier en se présentant devant une personne travaillant au Fonds de Garantie des assurances obligatoires, cette dernière interrogée sur sa qualité à être habilité à recevoir un acte pour ledit Fonds de Garantie des assurances obligatoires (FGAO), lui a répondu positivement, alors qu'il revenait à la partie adverse de s'assurer en amont de la justesse de son acte.
Il souligne que l'incident de caducité ne peut être régularisé au sens des articles 121 à 126 du code de procédure civile, la caducité ne pouvant qu'être constatée par le juge qui la prononce et précise qu'une simple erreur dans la délivrance d'un acte ne saurait caractériser un quelconque motif légitime justifiant le relevé de caducité.
L'intimé demande, en conséquence, à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer caduc l'appel de M. X....
L'appelant n'a pas conclu sur ce déféré.
Le dossier a été transmis au ministère public le 19 juin 2013, qui a fait connaître son avis le 20 juin 2013, disant " s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel ".
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments versés aux débats qu'une erreur dans la désignation de l'intimé a été commise dans l'acte d'huissier du 28 décembre 2012 de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, ledit acte mentionnant " Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ", alors que la décision de la CIVI du 26 septembre 2012, de même que la déclaration d'appel de M. X..., mentionnent " Fonds de Garantie "
Cependant, la cour constate, comme l'a relevé à juste titre le magistrat chargé de la mise en état, que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a constitué avocat sur l'appel interjeté par M. X...de la décision du 26 septembre 2012, sus-visée, une première fois le 15 janvier 2013, puis une deuxième fois, par Me Pierrati, au lieu et place de Me Ange-Laurent Bindi.
Par ailleurs, le 28 janvier 2013, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande, notamment, de constater que l'instance était en état, de prononcer la clôture de l'instruction, de statuer de ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et de confirmer la décision objet de l'appel.
Dans ces conditions, l'intimé ayant eu connaissance de la signification du 28 décembre 2012 faite dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile, ce dernier ne peut valablement se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel de M. X....
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée et de laisser les dépens du présent déféré à la charge du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00468
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;13.00468 ?
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