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15/01/2014 | FRANCE | N°13/00465

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 13/00465


Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00465 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, décision attaquée en date du 28 Mars 2013,

CONSORTS X...Y...Z... B...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Marie-Pierre X...veuve Y...prise en sa qualité d'ayant-droit de son époux Pierre Y..., décédé née le 01 Mai 1942 ...20218 PIETRALBA

a

ssistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Sté...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 13/ 00465 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, décision attaquée en date du 28 Mars 2013,

CONSORTS X...Y...Z... B...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Marie-Pierre X...veuve Y...prise en sa qualité d'ayant-droit de son époux Pierre Y..., décédé née le 01 Mai 1942 ...20218 PIETRALBA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Olivier Y...pris en sa qualité d'ayant-droit de son père Pierre Y..., décédé né le 04 Novembre 1963 ......13680 LANCON PROVENCE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

Mme Sylvie Y...épouse B... prise en sa qualité d'ayant-droit de son père Pierre Y..., décédé née le 22 Mai 1971 ...13006 MARSEILLE 06

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Anthony Z... pris en sa qualité d'ayant-droit de son grand-père Pierre Y..., décédé né le 09 Juillet 1988 ......13680 LANCON PROVENCE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Johan B... pris en sa qualité d'ayant-droit de son grand-père Pierre Y..., décédé né le 29 Mars 1995 ...13006 MARSEILLE 06

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

M. Emma Y...Mineure représentée par sa représentante légale, Madame Sylvie Y...épouse B... prise en sa qualité d'ayant-droit de son grand-père Pierre Y..., décédé né le 22 Août 1998 ...13680 LANCON PROVENCE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Stéphane CHAMI, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Pierre Y...a été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles de docker de 1957 à 1988 sans avoir été informé du danger encouru pour sa santé.

Un diagnostic de fibrose pulmonaire ayant été posé le 15 mai 2001, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie et a fixé son taux d'incapacité à 10 % à compter du 15 mai 2001, taux qu'elle a porté à 67 % à partir du 24 octobre 2003 en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé.

M. Y...a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il a subis.

Il a contesté l'offre d'indemnisation de ce fonds et cette cour lui a alloué par arrêt du 13 juillet 2005 :

- au titre de son préjudice moral : 30 000 euros
-au titre de son préjudice physique : 6 000 euros
-au titre de son préjudice d'agrément : 8 000 euros

L'état de M. Y...s'étant de nouveau détérioré, la CPAM a porté le taux d'incapacité à 72 % à compter du 10 octobre 2005.

Le FIVA saisi par M. Y...a rejeté la demande d'indemnisation complémentaire par courrier du 6 février 2007 que celui-ci n'a pas contesté.

Une nouvelle aggravation a conduit la CPAM à reconnaître à ce dernier un taux d'incapacité de 100 % à partir du 25 septembre 2010.

M. Y...étant décédé le 6 décembre 2010 des suites de sa pathologie, la CPAM DE Haute-Corse a reconnu le caractère professionnel de son décès et une rente d'ayant-droit a été accordée à sa veuve Mme Marie-Pierrette Y....

Les consorts Y...ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. Y...consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante ainsi que de leurs préjudices personnels.

L'offre formulée dans le courrier du FIVA du 3 avril 2013 a été contestée par courrier recommandé du 3 juin 2013, sauf en ce qui concerne le rejet d'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subie par M. Y...de son vivant et de la somme proposée en remboursement des frais funéraires.

Par courrier du 27 mai 2013 le FIVA a proposé une somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice esthétique subi par Pierre Y...de son vivant, offre qui a été contestée par ses ayants-droit.

En leurs dernières écritures déposées pour l'audience du 12 novembre 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts Y...demandent à la cour :

- d'ordonner la jonction de la contestation de l'offre du 27 mai 2013 avec celle de l'offre notifiée le 3 avril 2013 et enrôlée sous le numéro RG no13/ 465 dans un souci de bonne administration de la justice,
- de dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation notifiée le 3 avril 2013 au titre de l'aggravation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par M. Pierre Y...de son vivant ainsi qu'au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts Y...sont insuffisantes,
- de dire et juger que la somme proposée par le FIVA dans son offre d'indemnisation datée du 27 mai 2013 au titre du préjudice esthétique subi par M. Pierre Y...de son vivant est insuffisante,
en conséquence,
- de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de l'aggravation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par M. Pierre Y...de son vivant :
préjudice physique : 40 000, 00 euros
préjudice moral : 100 000, 00 euros
préjudice d'agrément : 30 000, 00 euros
préjudice esthétique : 10 000, 00 euros
-de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement par eux subis, savoir :
pour son épouse, Mme Marie-Pierrette Y...: 70. 000, 00 euros
pour son fils, M. Olivier Y...: 40 000, 00 euros
pour sa fille, Mme Sylvie B... : 40 000, 00 euros
pour son petit-fils, M. Anthony Z...: 10 000, 00 euros
pour son petit-fils, M. Johan B... : 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mlle Emma Y...: 10. 000, 00 euros
-de dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En ses dernières écritures, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA sollicite le prononcé de la jonction des procédures en contestation de l'offre du 27 mai 2013 avec celle enregistrée sous le Numéro RG 13/ 465.

Il demande à la cour :

- sur les taux d'incapacité et la date d'aggravation de l'état de santé :
de constater l'accord des parties sur le point de départ de l'aggravation de l'état de santé de M. Y...et son taux d'incapacité présenté du fait de cette aggravation, soit 100 % à compter du 11 août 2010,
- au titre de l'action successorale :
au titre du préjudice fonctionnel :
de constater que les consorts Y...ne contestent pas la décision du FIVA considérant que le préjudice fonctionnel est entièrement pris en charge par la CPAM,
au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux :
de confirmer l'offre d'indemnisation émise par le FIVA les 28 mars et 27 mai 2013 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. Y..., soit :
préjudice moral : complément de 17 100 euros
préjudice physique : complément de 10 000 euros
préjudice d'agrément : complément de 10 000 euros
préjudice esthétique : 1 000 euros
au titre du remboursement des frais d'obsèques engagés :
de constater l'accord des parties sur la somme de 1 310, 70 euros en remboursement des frais engagés,
- au titre des préjudices personnels des proches :
de confirmer l'offre d'indemnisation du FIVA du 28 mars 2013, à hauteur de :
pour Pierrette Y...: 32 600 euros
pour Sylvie et Olivier Y..., chacun : 8 700 euros
pour Emma Y..., Anthony Z... et Johan B..., chacun : 3 300 euros

-en tout état de cause :

d'ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir.
de débouter les consorts Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'en l'état du lien de connexité présenté par les deux procédures auxquelles donnent lieu les contestations des consorts Y..., leur jonction sera ordonnée afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt.

Sur l'action successorale :

Sur le préjudice fonctionnel :

Attendu qu'il sera constaté que les consorts Y...ne contestent nullement la décision du FIVA considérant que ce préjudice est entièrement pris en charge par l'organisme social de M. Y...et que celui-ci présentait un taux d'incapacité de 100 % depuis le 11 août 2010 ;

Sur le remboursement des frais d'obsèques :

Attendu qu'il y a lieu de constater l'accord des parties sur la somme de 1 310, 70 euros revenant aux consorts Y...en remboursement des frais d'obsèques ;

Sur l'indemnisation des préjudices moral, physique, esthétique et d'agrément subis par feu M. Y...:

Attendu qu'en l'état du différend opposant les parties quant à l'importance des souffrances physiques et morales endurées par M. Y...et des préjudices esthétique et d'agrément qu " il a subis une expertise médicale apparaît en l'espèce indispensable afin de pouvoir disposer d'éléments objectifs pour fixer l'indemnisation de ces différents chefs de feu M. Y...; qu'elle sera ordonnée aux frais avancés du FIVA et il sera sursis dans cette attente sur les demandes formulées par les ayants-droit au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Ordonne la jonction des procédures relatives a deux contestations formées par les consorts Y...afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt,

Constate l'accord des parties sur la réparation du préjudice fonctionnel de M. Y...pris en charge par l'organisme social de ce dernier sur le point de départ du taux à 100 % de son incapacité fonctionnelle et sur la somme de 1 340, 70 euros au titre des frais d'obsèques,
Avant dire droit sur les préjudices physique, moral esthétique et d'agrément,
Ordonne une expertise medicale,
Commet pour y procéder le docteur Jean-Claude E..., pneumologue, Centre Hospitalier de Falconaja, Route Impériale, 20604 BASTIA (Tél : ...), avec mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- procéder à l'examen du dossier médical de feu Pierre Y...,
- donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales en relation avec l'exposition à l'amiante endurées par ce dernier, les coter dans une échelle allant de 1 à 7,
- donner tous éléments permettant à la cour d'apprécier le préjudice esthétique subi par la victime, le coter dans une échelle de 1 à 7,
- donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par feu M. Y...,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d " appel, rendue sur simple requête ou d'office,
Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la Cour, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire à cet effet,

Dit que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante fera l'avance des frais expertise,

Dit qu'il devra déposer au greffe de la cour une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros), à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois,
Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le 16 mai 2014,
Dit qu'il sera sursis dans l'attente de ce rapport d'expertise sur les demandes présentées par les consorts Y...au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00465
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;13.00465 ?
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