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15/01/2014 | FRANCE | N°12/00801

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 12/00801


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00801 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 01138

SA AXA IARD
C/
X...SARL ART NEON

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

SA AXA IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRES CEDEX

ay

ant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Olivier, François, Claude X.......

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00801 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 01138

SA AXA IARD
C/
X...SARL ART NEON

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

SA AXA IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRES CEDEX

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Olivier, François, Claude X.........20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

SARL ART NEON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social ZI de Carruccino-La Rocade 20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 décembre 2009, M. Jean-Pierre Z...a confié son véhicule automobile de marque Porsche immatriculé ... à la SARL Art Néon pour un marquage publicitaire. Son véhicule étant endommagé lorsqu'il l'a récupéré, un constat a été dressé avec le conducteur représentant la SARL Art Néon, M. Olivier X.... Le cabinet d'expertise, BCA Corse, a conclu que le véhicule était techniquement réparable mais économiquement irréparable. Suivant quittance subrogative du 23 juin 2010, la compagnie d'assurances AXA IARD SA assureur de M. Jean-Pierre Z...a indemnisé ce dernier à hauteur de 30. 873, 00 euros et récupéré la somme de 6. 300, 00 euros lors de la cession de l'épave du véhicule. La compagnie d'assurances AXA IARD SA a assigné la SARL Art Néon et M. Olivier X...en vue d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer, à titre subrogatoire, la somme de 24. 573, 00 euros correspondant au différentiel resté à sa charge outre la somme de 3. 000, 00 de dommages intérêts.

Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré la SARL Art Néon responsable des dommages causés au véhicule automobile de marque Porsche immatriculé ... survenu le 18 décembre 2009 dans le cadre du contrat de dépôt conclu avec M. Z...,

- dit que la faute et la responsabilité personnelle de M. Olivier X...ne sont pas établies,

- condamné la SARL Art Néon prise en la personne de son représentant légal à payer à la compagnie d'assurances AXA IARD SA la somme de 24. 573, 00 euros,
- dit que la compagnie d'assurances AXA IARD SA devra garantir la SARL Art Néon des conséquences pécuniaires du dommage causé le 18 décembre 2009 soit du règlement de la somme de 24. 573, 00 euros,
- constaté la compensation des sommes que se doivent mutuellement la SARL Art Néon et la compagnie d'assurances AXA IARD SA (24. 573, 00 euros chacune) au titre de l'indemnisation de la perte du véhicule endommagé,
- condamné la SARL Art Néon prise en la personne de son représentant légal à payer à la compagnie d'assurances AXA IARD SA la somme de 1. 500, 00 euros au titre de la résistance abusive,
- débouté la compagnie d'assurances AXA IARD SA de ses demandes formées à l'encontre de M. Olivier X...,
- condamné la SARL Art Néon à payer à la compagnie d'assurances AXA IARD SA la somme de 650, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Art Néon à supporter les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert réalisé le 29 décembre 2009 lequel a constaté un choc avec un corps fixe pour dire que la collision résultait d'un défaut de maîtrise du véhicule lors de son déplacement de quelques 150 mètres à l'intérieur du garage. Il a estimé que la SARL Art Néon ne rapportait pas la preuve qu'elle avait apporté à la garde du véhicule de M. Z...les mêmes soins qu'aux choses lui appartenant. Il en a déduit que la SARL Art Néon était responsable des dommages subis par la détérioration du véhicule.

Le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que M. X...ait conduit le véhicule déposé, à des fins privées, en dehors des locaux et du contrat d'entreprise passé par M. Z...avec la SARL Art Néon. Le tribunal a exonéré M. Olivier X...de toute faute et de toute responsabilité personnelle.
Le tribunal a conclu que la SARL Art Néon avait fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant de rembourser pendant plus de deux ans la perte finale subie par l'assureur. Il a condamné la SARL Art Néon pour sa résistance abusive à payer à la compagnie d'assurances AXA IARD SA la somme de 1. 500, 00 euros.
Le tribunal a fait application des conditions particulières du contrat responsabilité civile liant la SARL Art Néon à la compagnie d'assurances AXA IARD SA pour dire que cette dernière devait garantir les conséquences pécuniaires du dommage intervenu le 18 décembre 2009, soit le règlement de la somme de 24. 573, 00 euros. Le tribunal a en conséquence ordonné la compensation entre les deux sommes.

La compagnie d'assurances AXA IARD SA a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 18 octobre 2012.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurances AXA IARD SA demande à la cour de :
- déclarer la SARL Art Néon et M. Olivier François Claude X...entièrement responsables des dommages causés le 18 décembre 2009 au véhicule de marque Porsche immatriculé ... appartenant à M. Jean-Pierre Z...,
- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 24. 573, 00 euros ainsi que celle de 3. 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance particulièrement abusive,
- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 1. 500, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables exposés en première instance et la somme de 2. 500, 00 euros pour les mêmes frais en cause d'appel,
- condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
La compagnie d'assurances AXA IARD SA fait valoir que la destruction totale du véhicule a été nécessairement occasionnée par une faute du conducteur, en la personne de M. X.... Elle ajoute que le conducteur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au prétexte que le sol était mouillé. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait se satisfaire des explications des intimés pour considérer qu'ils avaient fait l'administration de la preuve leur incombant comme dépositaires.
Elle fait observer que le contrat d'assurance la liant à la SARL Art Néon ne couvre pas les véhicules en circulation mais uniquement l'activité de fabrication et de pose de décorations adhésives. Elle en déduit, au vu de la gravité des dégradations subies et du chiffrage des réparations fait par expert, que l'accident a été occasionné non lors d'un simple déplacement pour poser des décorations mais lors d'une utilisation faite par M. X...à titre exclusivement personnel du véhicule laissé en dépôt à la société par M. Z.... Elle ajoute que la faute commise par M. X...est détachable de sa fonction de gérant et qu'elle lui est personnellement imputable.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SARL Art Néon et M. Olivier X...demandent à la cour de :
- confirmer le jugement à l'exception des dispositions concernant les dommages intérêts pour résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens,
- débouter la compagnie d'assurances AXA IARD SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires notamment celles relatives aux dommages intérêts pour résistance abusive, aux frais irrépétibles et aux dépens,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande formulée à l'encontre de M. Olivier X...,
- déclarer que la compagnie d'assurances AXA IARD SA doit pleine et entière garantie à la SARL Art Néon pour le sinistre survenu le 18 décembre 2009,
- condamner en conséquence la compagnie d'assurances AXA IARD SA à relever et garantir la SARL Art Néon et M. X...de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre du sinistre du 18 décembre 2009, qui s'éteindront par voie de compensation légale,
- condamner la compagnie d'assurances AXA IARD SA à payer la somme de 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître CARREGA en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'un gérant ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée qu'en cas de faute séparable de ses fonctions et qu'en l'espèce, M. X...a agi pour le compte de la SARL Art Néon pour déplacer le véhicule du client. Ils exposent que le seul fait de conduire le véhicule ne peut impliquer la responsabilité personnelle de M. X.... Ils rappellent que la responsabilité du gérant ne peut être engagée que si la faute lui est personnellement imputable et détachable de la fonction. Ils expliquent que M. X...a déplacé le véhicule pour effectuer la prestation et non à des fins personnelles. Ils rappellent que le contrat de dépôt avait été passé avec la SARL Art Néon et non avec M. X..., simple gérant. Ils indiquent que M. Z...avait confié son véhicule pour la réalisation d'un marquage publicitaire et que cette opération nécessitait la manipulation du véhicule et son transport jusqu'à l'atelier. Ils expliquent que lors du freinage sur sol mouillé, le véhicule est allé heurter les plots bordant le fossé. Ils font observer que la compagnie d'assurances AXA IARD SA est à la fois l'assureur de M. Z...et l'assureur de la SARL Art Néon qui assure la fabrication et la pose d'enseignes intérieures et extérieures, la décoration intérieure, la location de panneaux publicitaires et la conception sur ordinateur de lettres adhésives. Ils en déduisent que la prestation de marquage publicitaire sur le véhicule de M. Z...relève des activités garanties à hauteur de 220. 646, 00 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 4 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déclaré la SARL Art Néon responsable, en qualité de dépositaire, des dommages causés au véhicule appartenant à M. Jean-Pierre Z...et a exonéré M. Olivier X...de toute faute engageant sa responsabilité personnelle. En effet, la SARL Art Néon a rendu à M. Jean-Pierre Z...son véhicule endommagé à la suite d'un choc sur le côté droit à 90o. Mais, il n'est pas prouvé que M. X...ait commis une faute détachable de sa fonction en conduisant le véhicule déposé à la société dont il est le gérant. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Par contre, il n'est pas contesté par les intimés que les dommages sont intervenus lors du déplacement du véhicule et non à l'occasion de la prestation du marquage publicitaire. Or, les dommages causés au véhicule lors de son déplacement jusqu'à l'atelier ne sont pas inclus dans les contrat d'assurance no 1670152904 passé entre la compagnie d'assurances AXA IARD SA et la SARL Art Néon au titre de ses activités de fabrication et pose d'enseignes intérieures et extérieures, de décoration intérieure, de location de panneaux publicitaires et de conception sur ordinateur de lettres adhésives. En effet, le contrat ne prévoit que l'assurance des dommages survenus lors de la réalisation de la prestation et non des dommages survenus lors d'une activité annexe au marquage publicitaire comme le transport des supports.
La SARL Art Néon ne peut donc prétendre avoir garantie des conséquences pécuniaires du dommage qu'elle a occasionné le 18 décembre 2009 au véhicule de M. Z...lors du déplacement dudit véhicule.
Le jugement sera infirmé sur ce point et par voie de conséquence, la compensation des sommes dues ne pourra s'opérer.
Le premier juge a justement évalué à la somme de 1. 500, 00 euros l'indemnisation due à la compagnie d'assurances AXA IARD SA pour la résistance abusive dont a fait preuve la SARL Art Néon en s'abstenant de lui rembourser la perte finale pendant plus de deux ans.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurances AXA IARD SA les frais non compris dans les dépens. La SARL Art Néon est condamnée à payer à la compagnie d'assurances
AXA IARD SA une indemnité d'un montant de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à sa charge une indemnité sur le même fondement. La SARL Art Néon est tenue aux dépens de première instance et d'appel. Comme l'a dit le premier juge, l'article 699 ne trouve pas à s'appliquer en l'état de la condamnation de la SARL Art Néon aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 28 juin 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la garantie par la compagnie d'assurances AXA IARD SA et de celles concernant l'extinction de l'obligation par compensation ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute la SARL Art Néon de sa demande tendant à faire garantir par la compagnie d'assurances AXA IARD SA la condamnation au titre des conséquences pécuniaires du dommage qu'elle a occasionné le 18 décembre 2009 au véhicule de M. Jean-Pierre Z...;
Constate qu'en l'absence de sommes dues par la compagnie d'assurances AXA IARD SA, aucune compensation ne peut s'opérer ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Art Néon prise en la personne de son représentant légal à payer à la compagnie d'assurances AXA IARD SA prise en la personne de son représentant légal la somme de mille cinq cents euros (1. 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Art Néon prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00801
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 16 avril 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 14-16.128, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;12.00801 ?
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