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15/01/2014 | FRANCE | N°12/00699

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 12/00699


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00699 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00166

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Alfred X...né le 01 Octobre 1955 à BASTIA (20200) ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme

Danielle Y... épouse X...née le 20 Juin 1964 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assistée de Me Claude CRETY, avocat au ba...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00699 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00166

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Alfred X...né le 01 Octobre 1955 à BASTIA (20200) ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Danielle Y... épouse X...née le 20 Juin 1964 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assistée de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 octobre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Alfred X...et Mme Danielle Y...se sont mariés le 21 août 2010 à Bastia, sans contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants jumeaux, nés le 14 décembre 1996, Robin et Maxime, ce dernier étant décédé le 31 décembre 1996.

Le 24 janvier 2012, l'époux a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 05 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a, notamment, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :

- constaté que les époux déclaraient vivre d'ores et déjà séparément,
- attribué à M. X...la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari situé ..., et du mobilier le garnissant,
- dit que cette jouissance sera gratuite,
- autorisé Mme Y... à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de sa décision,

- attribué à l'époux la jouissance du véhicule BMW et de la motocyclette et à l'épouse la jouissance du véhicule Nissan, à charge pour chacun de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à l'usage de ces biens (assurance, crédit, entretien, réparations...),

- condamné M. X...à payer à Mme Y... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 400 euros, en exécution de son devoir de secours, ladite pension, indexée selon les modalités définies dans l'ordonnance,
- constaté que l'autorité parentale de l'enfant commun est exercée conjointement par les deux parents,
- dit que la résidence de l'enfant sera fixée alternativement une semaine chez chacun des parents selon les modalités précisées dans sa décision,
- condamné M. X...à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 600 euros par mois,
- rejeté tous autres chefs de demande.

Par déclaration reçue le 26 août 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 février 2013, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision entreprise quant aux modalités de gestion de leur fils Robin et quant aux contributions mises à sa charge et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger n'y avoir lieu à devoir de secours,
- fixer comme suit la résidence de Robin, en alternance chez chacun de ses parents par période d'une semaine du vendredi soir, de la sortie des classes jusqu'au vendredi matin de la semaine prochaine et ce toute l'année et par période de quinze jours pendant les vacances estivales,
- fixer à 300 euros, le montant dû par lui à l'intimée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils et dire et juger qu'en sus, il prendra en charge les frais scolaires et entre autres les frais de l'établissement Jeanne d'Arc pour un montant de 125 euros et tous les frais extra-scolaires, à savoir, sécurité sociale, mutuelle santé, cours de tackwondo et de guitare et autres...

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 mars 2013, Mme Y... sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant, la confirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les modalités de la résidence alternée
Les modalités de la résidence alternée fixées par l'ordonnance déférée apparaissant conformes à l'intérêt de l'enfant, seront confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Le juge aux affaires familiales a établi, au vu des débats et des pièces produites, la situation de chacun des époux, en tenant compte de leur situation professionnelle, des revenus et charges de chacun, ainsi que de leurs patrimoines respectifs.
M. X...soutient qu'eu égard aux revenus et charges de chacun des époux, il n'y a pas lieu à devoir de secours, et fait valoir une baisse de son activité professionnelle d'artisan-plombier liée à la crise financière actuelle, ainsi que de ses revenus fonciers tirés des deux sociétés, les SCI " Le Nautile " et " Hippocampe ", constituées entre les parties.
L'appelant précise que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 2. 280 euros, lesquels reposant sur son activé artisanale et des revenus locatifs, sont extrêmement aléatoires.
Il déclare, notamment, que Mme Y... perçoit en qualité de comptable salariée, un revenu brut mensuel de 2. 284, 05 euros, soit approximativement 1. 800 euros net, qu'elle n'a pas eu de frais de relogement jusqu'à son départ de la villa en novembre 2012, ni de frais d'ameublement, celle-ci étant partie avec tous les meubles et objets mobiliers.
De son côté, l'intimée réplique que son revenu mensuel en qualité de collaboratrice comptable, est de 1. 500 euros net, ses charges mensuelles, outre la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu, s'élèvent à la somme de 1. 499 euros et que la séparation du couple l'a obligée à revoir son niveau de vie.
Elle soutient que M. X...vit au domicile de sa compagne avec laquelle il partage les frais de la vie courante et faisant une analyse la baisse considérable de la marge commerciale de l'entreprise individuelle de l'appelant en 2012, correspondant curieusement à l'époque de l'action en réformation de l'ordonnance de non-conciliation devant la cour, l'intimée conclut qu'il convient, pour déterminer les revenus que lui procure son entreprise, de s'en tenir aux déclarations de ce dernier lors de l'audience de conciliation, soit à la somme de 1. 300 euros par mois.
Mme Y... affirme que M. X..., perçoit, en outre, des revenus fonciers provenant des biens immobiliers lui appartenant en propre, à savoir une villa située à Bastia ... (l'ancien domicile conjugal) d'une valeur locative de 1. 300 euros par mois et un appartement de type T3 situé à Saint-Florent, loué 750 euros par mois.
Elle précise que l'appelant est aussi titulaire, d'une part, des 19 parts sur les 20 parts sociales de la SCI " le Nautile " et, d'autre part, de 99 parts sur les 100 pars sociales de la SCI " Hipoccampe " lesquelles sociétés sont propriétaires respectivement, de plusieurs biens immobiliers productifs de revenus locatifs.
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* *
La cour, au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation, estime qu'en dépit de la baisse de ses revenus professionnels, les ressources de M. X...sont toujours bien plus élevées que celles de son épouse, et qu'en outre les revenus du mari offraient au couple un niveau de vie supérieur à celui que connaît Mme Y..., depuis leur séparation.
En effet, M. X...est propriétaire d'un patrimoine mobilier et immobilier générateurs de revenus locatifs confortables pour ce dernier qui ne justifie pas, notamment que la location des biens des SCI ne dégage aucun bénéfice, ni de l'impossibilité de relouer l'appartement pour lequel son locataire lui a donné congé.
En outre, l'examen des documents produits par l'appelant ne permet pas d'établir la réalité des charges alléguées par celui-ci.
Au regard de l'article 255 du code civil, en vertu duquel la pension alimentaire prescrite au titre du devoir de secours doit notamment assurer une certaine continuité dans les habitudes de vies et de niveau de vie du conjoint dans le besoin, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné M. X...à payer à Mme Y... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 400 euros, en exécution de son devoir de secours, ladite pension restant indexée selon les modalités définies par l'ordonnance déférée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Compte-tenu des besoins de l'enfant, né le 14 décembre 1996, et des revenus respectifs de chacun des époux, il y a lieu de maintenir la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme fixée par le premier juge, à savoir la somme de 600 euros.
En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ses dispositions sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 précité, de sorte que Mme Y... sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme Danielle Y... de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Alfred X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00699
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;12.00699 ?
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