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15/01/2014 | FRANCE | N°12/00607

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 12/00607


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00607 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00195

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Laurent Hervé André X... né le 07 Juin 1955 à PARIS (75012) ...06100 NICE

ayant pour avocat Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de

NICE

INTIMEE :

Mme Christelle Y...née le 30 Janvier 1971 à MONACO ......20090 AJACCIO

assistée de Me Don-...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00607 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00195

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Laurent Hervé André X... né le 07 Juin 1955 à PARIS (75012) ...06100 NICE

ayant pour avocat Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA, Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

Mme Christelle Y...née le 30 Janvier 1971 à MONACO ......20090 AJACCIO

assistée de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3496 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 29 octobre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :

Des relations de M. Laurent X... et Mlle Christelle Y...est issu un enfant, Mathieu, né le 23 juin 2005, reconnu par ses deux parents.

Par jugement du 10 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :
- dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père, un droit de visite et d'hébergement.

Par arrêt du 25 juillet 2007, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement sus-visé et a modifié les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X....

Par jugement du 09 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, entérinant un accord intervenu entre les parties, a dit que le père devra verser à la mère une part contributive de 150 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et a modifié l'organisation de son droit de visite et d'hébergement.

Par arrêt du 23 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du 09 juin 2009 et modifié les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X....

Saisi sur requête de M. Laurent X..., déposée le 18 février 2011, par jugement contradictoire du 21 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes formulées par M. Laurent X... relatives à la fixation d'un rendez-vous téléphonique hebdomadaire et à la communication d'un relevé d'identité bancaire,
- condamné M. X... à payer à Mme Christelle Y..., la somme de 500 euros au titre des frais irréptibles
-condamné M. X... à supporter les dépens de l'instance y compris ceux exposés par le Trésor Public au bénéfice de Mme Y...dans le cadre de l'aide juridictionnelle et à rembourser les sommes ainsi exposées à l'état.

Par déclaration reçue le 23 juillet 2012, M. X... a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées le 12 octobre 2012, l'appelant, sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, demande à la cour d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et d'enjoindre Mme Y...à lui communiquer :

- un numéro de téléphone sur lequel il aura la possibilité de joindre son fils tous les vendredis soirs, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- le relevé d'identité bancaire sur lequel sera effectué le paiement de la pension alimentaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Il réclame aussi la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions reçues par voie électronique le 11 décembre 2012, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Don-Georges Pintrel, avocat, sur affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. X...
Le juge, après avoir invité les parties à s'exprimer sur la recevabilité de la requête de M. X... au regard de la décision rendue le 23 novembre 2010 par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, a au visa de l'article 480 du code de procédure civile et au vu des décisions de justice déjà rendues, considéré que la question des relations père-fils et notamment leur correspondance avait été tranchée dans le cadre de la procédure précédente, qu'aucun élément nouveau n'était rapporté ni même allégué depuis l'arrêt du 23 novembre 2010 sus-visé.
Il a aussi estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que les précédents juges n'avaient pas déjà statué sur sa demande de virement automatique de la contribution alimentaire mise à sa charge.
En cause d'appel, M. X... soutient que le moyen soulevé d'office par le juge aux affaires familiales relatif à l'autorité de la chose jugée, est inopérant, en ce qui concerne la demande par communication téléphonique, car aucune modalité d'exercice de la correspondance entre père-fils n'a été précisée et il n'avait jamais formulé une telle demande au magistrat.
Il fait aussi valoir qu'il n'est nullement fait état d'un paiement par RIB dans les décisions versées aux débats.
L'intimée ne formule aucune prétention ni observation sur la question de l'irrecevabilité des demandes formulées par M. X..., les disant infondées et non justifiées.

*

* *
La cour constate, au vu de l'ensemble des décisions judiciaires rendues précédemment entre les parties, versées aux débats, que les demandes par M. X..., de communication tant d'un numéro de téléphone sur lequel il aura la possibilité de joindre son fils, que d'un relevé d'identité bancaire pour effectuer le paiement de la pension alimentaire, ne font l'objet d'aucun des dispositifs de ces décisions et n'ont été tranchées par aucune de ces juridictions.
Dès lors, au regard des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes formulées par M. Laurent X... relatives à la fixation d'un rendez-vous téléphonique hebdomadaire et à la communication d'un relevé d'identité bancaire et de déclarer ces demandes recevables.

Sur la demande de communication d'un numéro de téléphone

M. X... fait valoir que compte tenu de son éloignement avec son fils ainsi que de son droit de visite et d'hébergement restreint par l'arrêt du 23 novembre 2010 (un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires), il est indispensable qu'il puisse s'entretenir avec lui pour maintenir un lien entre eux.
L'appelant ajoute que son fils, Mathieu l'a, par ailleurs, sollicité pour qu'il lui téléphone, qu'il a essayé de communiquer vainement téléphoniquement avec lui, sans succès dans la mesure où, soit personne ne répond, soit on refuse de lui passer l'enfant.
Mme Y...réplique, d'une part, que le père bénéficie déjà d'un numéro de téléphone sur lequel il joint régulièrement l'enfant, d'autre part, qu'au regard des résultats des enquêtes sociales et psychiatriques diligentées par la cour d'appel d'Aix en Provence, il apparaît nécessaire de ne pas permettre au père de joindre son fils par téléphone.
En cause d'appel, les pièces versées aux débats, notamment la lettre du 08 novembre 2010 adressée par l'intimée à M. X... lui indiquant, entre autre, son changement de numéro de téléphone avec l'indication de son nouveau numéro où il lui sera possible de joindre Mathieu, ne permettent pas d'établir que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de joindre son fils par téléphone.
En outre, les relevés de communications téléphoniques produits par M. X... laissant apparaître des envois de SMS au numéro de téléphone 06 43 11 09 66 et indiquant la mention manuscrite " pas d'appel " à ce numéro, ne suffisent pas à justifier cette demande.
Au vu de ces éléments et compte tenu de l'âge de l'enfant, né le 23 juin 2005, il convient de débouter M. X... de sa demande de communication d'un numéro de téléphone.
Sur la demande de communication d'un R. I. B
M. X... allègue que dans l'intérêt des parties, un virement bancaire serait préférable pour qu'il s'acquitte de la pension alimentaire mise à sa charge, celui-ci ayant procédé par mandat cash qui parfois lui sont retournés non réclamés.
L'intimée s'oppose à cette demande et réplique que le fait de ne pas avoir de R. I. B n'a jamais empêché l'appelant d'acquitter " cahin-caha ", la pension alimentaire fixée depuis de nombreuses années.
Elle fait valoir qu'il s'agit d'un document contenant des informations personnelles et confidentielles et que cette demande porte atteinte à sa vie privée de manière disproportionnée et injustifée.
*
* *
En l'espèce, l'appelant dispose d'autres moyens que le virement bancaire, pour respecter son obligation de paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Mathieu, dans la mesure où, outre le mandat cash, il dispose aussi de la possibilité, comme cela lui a été indiquée par Mme Y...dans sa lettre du 08 novembre 2010 sus-visée, d'envoyer un chèque à cette dernière, par la poste à son domicile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de communication d'un R. I. B formulée par M. X....
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu de sa décision, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 précité, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes formulées par M. Laurent X... relatives à la fixation d'un rendez-vous téléphonique hebdomadaire et à la communication d'un relevé d'identité bancaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare recevables les demandes formulées par M. Laurent X... relatives à la communication d'un numéro de téléphone et d'un relevé d'identité bancaire ;
Déboute M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Laurent X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00607
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;12.00607 ?
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