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15/01/2014 | FRANCE | N°12/00464

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 12/00464


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00464 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 01281

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Christophe X...né le 31 Décembre 1974 à BORDEAUX ...20167 PERI

assisté de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconféren

ce,

INTIME :

M. Myriam Y...né le 16 Juillet 1978 à Epinal ... 20167 PERI FRANCE

assisté de Me Chantal FLO...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00464 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 01281

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Christophe X...né le 31 Décembre 1974 à BORDEAUX ...20167 PERI

assisté de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :

M. Myriam Y...né le 16 Juillet 1978 à Epinal ... 20167 PERI FRANCE

assisté de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de fait ayant existé entre M. Christophe X...et Mme Myriam Y...est issu un enfant Ange X..., né le 14 octobre 2006 à Ajaccio (Corse du Sud).

Par jugement du 28 avril 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit que l'exercice de l'autorité parentale sur Ange X...serait exercée conjointement par Myriam Y...et Christophe X...,
- ordonné une enquête sociale avec la mission de recueillir tous renseignements utiles sur l'histoire personnelle, le lieu de vie et la situation matérielle de chacun des parents ; de recueillir tous renseignements utiles sur les garanties que présentent chacun d'eux sur les plans affectifs, psychologiques et éducatifs ; de décrire les conditions d'entretien et d'éducation offertes à l'enfant ainsi que les ressources et charges de chacun et le cas échéant, que présentent les personnes qui partagent leur existence, le train de vie et les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle ; de rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel susceptible de donner des renseignements pertinents notamment l'équipe pluridisciplinaire suivant l'enfant Ange au Camps ; de donner son avis sur l'opportunité d'une garde alternée de l'enfant Ange et de faire toute proposition utile à la solution du litige,
- durant le temps de l'enquête :
dit que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de Mme Myriam Y...,
accordé à M. Christophe X...le droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
les 1, 3, 5o week ends du mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures,
une semaine sur deux, du mercredi 18 heures au vendredi matin jusqu'à la scolarisation de l'enfant,

petites vacances scolaires : première moitié des vacances les années impaires et seconde moitié les années paires,

vacances d'été : première moitié des vacances les années impaires et seconde moitié les années paires,
fixé à la somme mensuelle de 150, 00 euros la part contributive que devra verser M. Christophe X...à Mme Myriam Y...pour l'entretien et l'éducation de leur fils,
dit que cette contribution payable par le débiteur d'avance au début de chaque mois, sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir les 1er janvier et 1er juillet sur la base de l'indice des mois de novembre et mai précédents, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant = montant initial de la contribution X nouvel indice publié chaque année Indice initial

rappelé les dispositions sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires et les sanctions pénales en cas de non paiement,
dit que l'augmentation prendra effet par la notification de L. R. A. R. ou par tout autre moyen de droit opéré par le créancier au débiteur, du nouveau taux de la contribution,
- rappelé que les dispositions de la décision ne s'appliqueront qu'à défaut de meilleur accord entre les parents,
- réservé les dépens,
- rappelé que la décision était, de droit, exécutoire par provision.

Après dépôt de l'enquête sociale, par jugement du 15 mars 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rejeté la demande de renvoi devant un autre magistrat formée par Me MM Leandri, avocat de M. Christophe X...,
- rappelé que l'exercice de l'autorité parentale s'exerçait conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle d'Ange au domicile de sa mère, Mme Myriam Y...,
- fixé le droit de visite et d'hébergement de M. Christophe X...de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
durant les périodes scolaires :
les 1, 3, 5o week ends du mois : du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures,
les 2éme et 4éme milieux de semaine de chaque mois : du mercredi 18 heures au vendredi matin à la reprise de la classe,
hors périodes scolaires :
congés intermédiaires : la moitié des vacances, la première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
vacances d'été : la moitié des vacances, M. Christophe X...exerçant son droit par quinzaine en raison du jeune âge de l'enfant
-dit que :
M. Christophe X...ira chercher et ramènera l'enfant au domicile de Mme Myriam Y..., sauf lorsque son droit de visite et d'hébergement s'achève à la reprise des cours, l'enfant étant alors amené à l'école,
si le 5éme samedi du mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours,
les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
les week end comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné,
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
le parent qui n'aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
- déclaré recevable la demande de fixation de la pension alimentaire à hauteur de 300, 00 euros formée par Mme Myriam Y...après dépôt du rapport d'enquête sociale,
- fixé à la somme mensuelle de 300, 00 euros la part contributive que devra verser M. Christophe X...à Mme Myriam Y...pour l'entretien et l'éducation de leur fils Ange,
- dit que cette contribution payable par le débiteur d'avance au début de chaque mois, sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir les 1er janvier et 1er juillet sur la base de l'indice des mois de novembre et mai précédents,
l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
montant initial de la contribution X nouvel indice publié chaque année Indice initial

-rappelé les dispositions sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires et les sanctions pénales en cas de non paiement,
- dit que l'augmentation prendra effet par la notification de L. R. A. R. ou par tout autre moyen de droit opéré par le créancier au débiteur, du nouveau taux de la contribution,
- rappelé que les dispositions de la décision ne s'appliqueront qu'à défaut de meilleur accord entre les parents,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le juge aux affaires familiales a constaté que M. Christophe X...acquiesçait à la demande de Mme Myriam Y...tendant à ce que la résidence habituelle soit fixée chez la mère. Il a considéré que M. Christophe X...était présent dans l'éducation de son fils pour lui accorder un droit de visite et d'hébergement un week end sur deux élargi à un milieu de semaine sur deux en période scolaire et la moitié des vacances scolaires sans préciser les périodes. Il a fait observer que le jugement du 28 avril 2011 avait fixé à titre temporaire la contribution de M. Christophe X...à l'entretien et à l'éducation d'Ange, dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale et qu'après ce dépôt, Mme Myriam Y...était recevable à solliciter une contribution d'un nouveau montant. Il s'est fondé sur les ressources et charges de chaque parent pour fixer la contribution mise à la charge de M. Christophe X...à la somme de 300, 00 euros par mois.

M. Christophe X...a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 5 juin 2012.

Par ordonnance du 30 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la requête de Mme Myriam Y...tendant à déclarer irrecevable l'appel de M. Christophe X...comme tardif.

En ses dernières conclusions signifiées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Christophe X...demande à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement dont appel,

- dire que par l'effet de son jugement du 28 avril 2011, le juge aux affaires familiales d'Ajaccio était dessaisi du litige concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ange,

- dire en tout cas que cette demande est mal fondée,
- confirmer les modalités du droit de visite et d'hébergement du père telles que fixées dans le jugement du juge aux affaires familiales du 28 avril 2011.

Il expose que l'ordonnance du 30 janvier 2013 du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée au principal, par application de l'article 914 du Code de procédure civile et en déduit que la demande de Mme Myriam Y...tendant à faire déclarer son appel irrecevable par la cour se heurte à la fin de non recevoir prévue à l'article 122 du Code de procédure civile à savoir l'autorité de la chose jugée. Il indique limiter son appel à sa contribution et aux modalités de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été.

Il soutient que le juge était dessaisi de la question sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par sa décision du 28 avril 2011 et que faute de nouvelle requête de Mme Myriam Y...faisant état d'un élément nouveau, il ne pouvait statuer à nouveau. Il expose disposer de 4 133, 66 euros et avoir à faire face à 3 692, 06 euros de charges depuis qu'il a racheté les parts de la SCI BAC à Mme Myriam Y.... Il ajoute que sa nouvelle épouse n'exerce pas de profession. Il fait observer que les charges de Mme Myriam Y...sont moindres que celles avancées. Il considère qu'il est de l'intérêt de l'enfant de passer des vacances avec lui sur une période assez longue pendant l'été et non sur des périodes fractionnées.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Myriam Y...demande à la Cour de :

- à titre principal :
constater l'irrecevabilité de l'appel contre la décision du 15 mars 2012,
condamner M. Christophe X...à lui verser la somme de 2 000, 00 euros pour procédure abusive et 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. Christophe X...aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, si l'appel est jugé recevable :
confirmer le jugement du 15 mars 2012 à l'exception du montant de la contribution de M. Christophe X...,

condamner M. Christophe X...à lui payer la somme de 450, 00 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant,

condamner M. Christophe X...à lui verser la somme de 2 000, 00 euros pour procédure abusive et 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. Christophe X...aux entiers dépens.

Elle indique ne pas avoir été informée par le greffe que M. Christophe X...n'avait pas retiré le pli recommandé lui notifiant le jugement du 15 mars 2012 et ne pas avoir pu lui signifier ce jugement par voie d'huissier de justice. Elle en déduit qu'il a volontairement tardé à interjeter appel pour lui nuire. Elle indique que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a pas autorité de la chose jugée et que la formation collégiale peut examiner la fin de non recevoir qu'elle soulève.

Elle indique que le juge aux affaires familiales n'avait fixé, le 28 avril 2011, la contribution de M. Christophe X...à l'entretien de leur enfant à 150, 00 euros que dans l'attente des informations complémentaires de l'enquête sociale. Elle fait observer que M. Christophe X...vit séparé de son épouse ; que ses charges sont essentiellement constituées par le remboursement de prêts immobiliers à la charge de la SCI Bac et non à sa charge. Elle constate que M. Christophe X...omet d'intégrer les loyers que perçoit cette SCI dans ses ressources. Elle ajoute prendre en charge seule les soins particuliers prodigués à leur enfant et considère que la somme de 450, 00 euros représenterait une compensation de cette sujétion. Elle rappelle que le juge aux affaires familiales a motivé le fractionnement des vacances d'été par le jeune âge d'Ange qui ne doit pas souffrir d'une coupure prolongée dans ses contacts avec l'un et l'autre de ses parents. Elle se montre disponible pour laisser l'enfant sur des périodes plus longues à la condition que M. Christophe X...n'exerce plus d'action malveillante à son encontre comme l'enlèvement de son véhicule lui ayant valu une condamnation ou les coupures soudaines d'électricité pour la contraindre à quitter son logement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 4 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur la recevabilité de l'appel :

1-1 sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état :

Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.

Il en résulte que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance a, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'un nouveau débat devant la cour est exclu.

En l'espèce, l'ordonnance du 30 janvier 2013 rendue par le conseiller de la mise en état n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'instance puisqu'elle a rejeté la demande de Mme Myriam Y...tendant à déclarer irrecevable l'appel de M. Christophe X.... Il en résulte que cette ordonnance est dépourvue de toute autorité de chose jugée au principal et qu'un nouveau débat devant la formation collégiale est recevable.

1-2 sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de l'article 670-1 du Code de procédure civile qu'en cas de retour au secrétariat-greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétariat invite la partie à procéder par voie de signification.

Il en résulte qu'il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification quel que soit le motif du retour. En ce cas, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification de la décision par acte d'huissier de justice.

En l'espèce, la notification du jugement querellé envoyée par le greffe du Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 16 mars 2012 n'a pas été réceptionnée par M. Christophe X...lequel n'a pas réclamé le pli recommandé. Mme Myriam Y...ne justifie pas avoir fait procéder à la signification de la décision par voie de signification de sorte que le délai d'appel d'un mois n'a pas couru. Il s'ensuit que M. Christophe X...doit être déclaré recevable en son appel formé le 5 juin 2012.

Il convient de rejeter la fin de non recevoir prise de la tardiveté de l'appel soulevée par Mme Myriam Y....

2- sur la recevabilité des demandes relatives à la résidence habituelle de l'enfant, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement :

La lecture de la décision du 28 avril 2011 fait apparaître que le juge aux affaires familiales avait tranché dans son dispositif les prétentions des parties concernant l'exercice de l'autorité parentale et qu'il avait statué sur les demandes relatives à la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à son droit de visite et d'hébergement uniquement pour la période allant jusqu'au dépôt du rapport d'enquête sociale. En effet, le dispositif est libellé en ce sens puisque les mesures relatives à l'enfant (à l'exception de l'exercice de l'autorité parentale) sont prises pour la période du " temps de l'enquête ".

Il en résulte que le juge devait, après dépôt de l'enquête sociale, statuer définitivement sur les demandes relatives à la résidence habituelle de l'enfant, à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement, la mesure d'instruction ayant été ordonnée pour apprécier notamment les conditions d'entretien et d'éducation offertes à l'enfant ainsi que les ressources et charges de chaque parent. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables implicitement ou explicitement les demandes relatives à la résidence habituelle de l'enfant, à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement.

Sur le fond, les dispositions relatives à la résidence habituelle de l'enfant n'étant pas contestées, elles seront également confirmées.

3- sur les modalités du droit de visite et d'hébergement :

Aux termes de l'article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre

parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

Les dispositions relatives aux modalités du droit de visite et d'hébergement de M. Christophe X...autres que celles relatives aux vacances d'été n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

A la demande de Mme Myriam Y..., le juge aux affaires familiales a fixé le droit de visite et d'hébergement de M. Christophe X...durant les vacances d'été à la moitié des vacances et a dit que ce dernier exercera son droit par quinzaine en raison du jeune âge de l'enfant. Or, l'enquête sociale réalisée le 1er octobre 2011 ne relevait aucune différence dans la prise en charge d'Ange que ce soit avec son père ou avec sa mère et notait que M. Christophe X...était attentif à la prise en charge du handicap psychologique de l'enfant. L'enquêtrice sociale estimait prématurée la mise en place d'une garde alternée mais ne préconisait pas que les temps passés par l'enfant chez son père soient fractionnés. Dans l'intérêt de l'enfant qui est maintenant âgé de 7 ans et à défaut d'indications contraires probantes, il convient d'accorder à M. Christophe X...un droit de visite et d'hébergement durant les congés d'été correspondant à la première moitié des vacances les années impaires et à la seconde moitié les années paires, sans fractionnement.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

4- sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Par application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à qui l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Ange est âgé de 7 ans et scolarisé à l'école primaire de Mezzana. Il bénéficie d'un suivi en orthophonie.

Les pièces versées contradictoirement aux débats établissent que la situation des parties est la suivante :

- M. Christophe X...:
Il est marié depuis le 3 mai 2010 avec Mme Farida A.... Il déclare que son épouse ne dispose pas de revenus propres. Il n'a pas d'enfant à charge,
Il perçoit un salaire mensuel moyen de 3 950, 00 euros en qualité de brigadier de police-démineur. Il déclare disposer seulement de revenus fonciers nets de 183, 66 euros par mois alors que Mme Myriam Y...justifie qu'il est associé dans cinq sociétés civiles immobilières. Elle en déduit qu'il minore ses revenus en n'incluant pas tous les revenus locatifs dont il dispose. Compte tenu de sa participation dans cinq sociétés civiles immobilières, la somme que déclare M. Christophe X...au titre des revenus fonciers paraît sous-évaluée,
Il ne fournit aucun élément récent sur ses charges. En 2012, ses charges mensuelles étaient d'environ 900, 00 euros. De plus, les éléments qu'il fournit pour justifier de ses charges d'emprunt concernent les sociétés civiles immobilières. Ces charges ne peuvent donc être retenues puisqu'elles ne lui sont pas personnelles d'autant qu'il omet d'indiquer les ressources qu'il tire des sociétés immobilières.
Pour apprécier sa situation financière et faute d'éléments précis, les ressources et les charges en lien avec les sociétés civiles immobilières ne seront pas retenues.
- Mme Myriam Y...:
elle justifie d'un revenu mensuel de 1. 843, 49 euros en qualité de conseillère d'éducation,
elle s'acquitte des charges principales mensuelles moyennes :
un loyer de 600, 00 euros mensuels depuis le 1er septembre 2013,
60, 00 euros pour les repas à la cantine de l'enfant,
les autres dépenses dont elle se prévaut sont des charges de la vie courante.

Le prêt personnel Sofinco étant souscrit pour 24 mois, il n'est plus en cours à ce jour. Quant au prêt souscrit pour l'achat de meubles, il est à la charge de sa mère et non à la sienne.

Eu égard aux situations financières respectives des parties telles qu'exposées ci-dessus et aux besoins de l'enfant mineur, il apparaît que la contribution de M. Christophe X...à l'entretien et à l'éducation de son fils doit être fixée à 400, 00 euros par mois à compter du 1er janvier 2014.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

5- sur la demande de dommages et intérêts :

L'exercice d'une voie de recours constitue un droit qui ne donne naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il n'est pas établi que M. Christophe X...ait commis une telle faute en interjetant appel du jugement querellé.

Mme Myriam Y...est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

6- sur les dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il en sera de même des dépens d'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Myriam Y...les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la fin de non recevoir prise de la tardiveté de l'appel soulevée par Mme Myriam Y...,

Déclare M. Christophe X...recevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Infirme le jugement sur les modalités du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été de M. Christophe X...ainsi que sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Accorde, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, à M. Christophe X...à l'égard de son fils Ange un droit de visite et d'hébergement durant les congés d'été correspondant à la première moitié des vacances les années impaires et à la seconde moitié les années paires sans fractionnement,
Rappelle que :
- M. Christophe X...ira chercher et ramènera l'enfant au domicile de Mme Myriam Y..., sauf lorsque son droit de visite et d'hébergement s'achève à la reprise des cours, l'enfant étant alors amené à l'école,
- si le 5ème samedi du mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours,
- les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
- les week ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- le parent qui n'aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
Fixe à compter du 1er janvier 2014 à la somme mensuelle de QUATRE CENTS EUROS (400, 00 euros) la part contributive de M. Christophe X...à l'entretien et à l'éducation de son enfant Ange, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme Myriam Y..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
Dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ces derniers de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Christophe X..., le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2015 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le
chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Nouveau montant = PENSION X A B

B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation,

Indique aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par téléphone auprès de l'Observatoire Economique de la Région des Alpes-Maritimes et par internet (insee. fr),
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Y ajoutant,
Déboute Mme Myriam Y...de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00464
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;12.00464 ?
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