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15/01/2014 | FRANCE | N°12/00324

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 12/00324


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00324 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 01541

X...
C/
Y...X...Association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Pierre Louis X... né le 02 Mai 1961 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ...20215 VESCOVATO

ayant pour avocat M

e Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Françoise Y.....

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00324 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 01541

X...
C/
Y...X...Association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Pierre Louis X... né le 02 Mai 1961 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ...20215 VESCOVATO

ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Françoise Y...X...née le 18 Mars 1955 à ALGER (99) ...83700 SAINT-RAPHAEL

assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paule REY JOSELET, avocat au barreau de NICE, Me Jean-Pierre ANDREANI, avocat au barreau de NICE

Association UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E HAUTE CORSE Es-qualités de curateur de M. Pierre Louis X... prise en la personne de son représentant légla 4, Cours Pierangeli 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Pierre-Louis X... et Mme Françoise Y... se sont mariés le 26 juin 1986 sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union, Maxime et Joël, nés respectivement, le 07 avril 1991 et le 04 novembre 1993.

Le 11 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a rendu une ordonnance de non-conciliation qui a statué sur les mesures provisoires. Cette ordonnance a été partiellement infirmée par arrêt de cette cour du 27 mai 2009.
Par jugement du 14 mars 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, autorisé M. X... à procéder seul à la vente de l'appartement constituant le domicile conjugal situé ...à Bastia. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 27 mai 2009.
Par acte d'huissier du 14 avril 2010, Mme Y... a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, puis, sur le fondement de l'article 2446 du code civil et à l'appui de sa demande en divorce, a fait inscrire, pour un montant de 700. 000 euros, une hypothèque légale provisoire prise le 21 mai 2010 à la conservation des hypothèques de Bastia, sur l'appartement ci-dessus désigné ainsi que sur un garage dépendant d'un immeuble situé à Bastia à l'angle du boulevard Paoli, de la rue Campinchi et de la rue Abatucci, cadastré section AM no 107.
Par acte d'huissier du 04 octobre 2010, M. X... a assigné Mme Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, pour voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale provisoire ci-dessus visée, prise sur l'appartement et le garage et pour y voir substituer une inscription de même nature portant sur d'autres biens immobiliers situés à Vescovato.
Par jugement du 27 janvier 2012, le juge a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Puis, par acte d'huissier du 10 août 2011, M. X... a assigné Mme Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, pour voir ordonner la mainlevée partielle de l'hypothèque légale provisoire prise par cette dernière, le 21 mai 2010, à la conservation des hypothèques de Bastia sous le no 1139, volume 2010V, bordereau rectificatif volume 2010 no 2028 pour un montant de 700. 000 euros, sur un appartement dépendant d'un immeuble situé à Bastia ..., cadastré section AM no 79, ainsi que pour obtenir le paiement de frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2012, le juge a :
- déclaré recevables les demandes de M. X...,
- débouté M. X... de sa demande en mainlevée de l'hypothèque légale provisoire prise le 21 mai 2010 sur l'appartement ci-dessus désigné,
- débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1. 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 12 avril 2012, M. X... a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 07 juin 2013, l'appelant, au visa des articles 218 et 219 du code civil, de la loi du 9 juillet 1991, de l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2008 et du rapport d'expertise judiciaire de M. A..., demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris,
- d'ordonner la mainlevée partielle de l'hypothèque légale provisoire sus-visée portant sur l'appartement formant le lot 49 de l'immeuble situé à Bastia ...,
- de laisser les frais de mainlevée à la charge de Mme Y...,
- de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 24 juin 2013, Mme Y... épouse X... demande à la cour :

A titre principal,
- de constater que le jugement du 27 janvier 2011 bénéficie de l'autorité de la chose jugée,
- de constater que la demande formulée par l'appelant, basée sur les mêmes causes et fondements juridiques, ayant le même objet entre les mêmes parties, devant la même juridiction, est irrecevable,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris sur ce point uniquement.
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de mainlevée de l'hypothèque légale provisoire sur l'appartement ci-dessus désigné, au motif que la créance de l'épouse est gravement mise en péril par les agissements de M. X....
L'intimée sollicite la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 5. 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par l'intimée
Devant le juge de l'exécution, Mme Y... épouse X... a soutenu que la question de la mainlevée de l'inscription d'hypothèque avait déjà été tranchée par le jugement du 27 janvier 2011.
Le juge a considéré, au visa de l'article 480 du code de procédure civile, que cependant, la demande de M. X... visait ici la mainlevée partielle de l'inscription, à savoir celle prise sur l'appartement, alors que la demande ayant donné lieu au jugement du 27 janvier 2011 visait à obtenir la mainlevée totale de l'inscription prise sur l'appartement et le garage, par substitution d'une autre inscription sur d'autres biens.
Il a aussi relevé qu'il n'était ni argué ni justifié, en l'absence de production du jugement sus-visé dans son intégralité, d'une identité de cause au sens des dispositions de l'article 1351 du code civil.
En cause d'appel, Mme Y... épouse X..., invoquant l'autorité de la chose jugée conférée au jugement du 27 janvier 2011, soulève à nouveau l'irrecevabilité des demandes de M. X....
L'intimée fait valoir que par l'assignation du 10 août 2011, M. X... a formulé la même demande, plus restreinte, entre les mêmes parties, que celle qui a été rejetée par le jugement du 27 janvier 2011 non frappé d'appel.
Elle soutient qu'il existe une parfaite similitude, de cause, d'objet, de demande, de parties et de juridiction, entre les deux demandes formulées dans les assignations introductives ayant conduit respectivement au jugement du 27 janvier 2011 et au jugement du 29 mars 2012, M. X... invoquant la même cause dans les deux cas, à savoir le souhait de faire échec à la prétendue volonté de celle-ci de s'opposer à la vente de l'appartement.
M. X... réplique, en se fondant sur les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, que sa demande actuelle n'est pas la même que la précédente, qu'elle est beaucoup plus limitée puisqu'elle ne vise que l'appartement et n'est pas de même nature, étant donné qu'il s'agit d'une demande de mainlevée pure et simple en exécution de décisions judiciaires autorisant la vente de l'appartement.

*

* *
L'analyse des deux jugements du 27 janvier 2011, cette décision étant intégralement produite en cause d'appel, et du 29 mars 2012, permet d'établir que ceux-ci portent sur des éléments de faits ainsi que sur des éléments de droit qui ne sont pas totalement identiques, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil, les actions introduites par M. X... suivant les assignations, respectivement, du 04 octobre 2010 et du 10 août 2011 ne sont pas fondées sur une cause identique.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. X....
Sur la demande de mainlevée
Le juge a relevé que M. X..., d'une part, invoquait, au soutien de sa demande de mainlevée, le principe de l'autorité de chose jugée, faisant valoir que les dispositions de l'arrêt du 27 mai 2009 de la cour d'appel de Bastia, confirmant le jugement du 14 mars 2008, l'ont autorisé à procéder seul à la vente dudit bien et, d'autre part, exposait que l'inscription avait été prise dans le but de s'opposer à l'exécution de la décision de justice.
Le juge a retenu, au vu des motifs de l'arrêt du 27 mai 2009, que l'autorisation de vendre portait sur un bien propre du mari qui constituait le logement familial, que cette autorisation a été donnée à l'époux dans la mesure où le refus de l'épouse n'était pas apparu justifié par l'intérêt de la famille et en considération de divers éléments (résultat déficitaire de l'entreprise agricole de l'époux, montant de l'ordre de 5000 euros des seules liquidités provenant des revenus locatifs destinés à faire face au déficit de l'exploitation, aux charges liées à la séparation du couple...).
Il a donc considéré que l'arrêt sus-visé qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire ne pouvait être utilement invoqué pour faire obstacle à l'inscription prise non pas pour s'opposer à la vente, mais pour garantir la créance de l'épouse au titre de la prestation compensatoire sollicitée dans le cadre de la procédure de divorce actuellement pendante.
Il a noté qu'il ne lui appartenant pas de chiffrer le montant de la créance revendiquée par l'épouse au titre de la prestation compensatoire et a estimé que le caractère excessif du capital de 1. 000. 000 euros demandée par l'épouse à ce titre, n'apparaissait pas démontrée à ce stade de la procédure et en l'état du rapport d'expertise de M. A... du 26 juin 2010.
Il a aussi retenu que l'importance de son patrimoine, dont se prévaut également l'époux, ne justifiait pas du bien fondé de sa demande de mainlevée, dès lors que la créance revendiquée par l'épouse apparaissait en péril comme menacée par les agissements de celui-ci, dont certains ont été sanctionnés pénalement ou font l'objet d'une instruction pendante.
En cause d'appel, M. X... reprend ses moyens et arguments de première instance et se fonde sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 mai 2009 qui a confirmé le jugement du 24 mars 2008, sus-visés.
Il fait valoir que le comportement de l'intimée contrevient à ces décisions et que l'inscription d'hypothèque provisoire prise dans les conditions exposées dans ces écritures, ont pris en compte sa situation financière et son besoin de trésorerie pour son entreprise agricole.
De son côté, Mme Y... épouse X... conclut en reprenant ses moyens présentés devant le premier juge, affirmant que sa prise d'hypothèque légale n'a pas pour justification de s'opposer à la vente du bien mais pour garantir sa créance au titre de la prestation compensatoire, du fait du comportement indélicat de son époux.

Elle précise que l'inscription hypothécaire n'a eu aucune incidence sur la possibilité de vendre, car l'appartement a été vendu en décembre 2011, le prix étant consigné en l'étude notariale.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a, pour de justes motifs, ci-dessus relatés, qu'elle approuve, rejeté la demande de mainlevée formulée par M. X....
En effet, M. X... dont il est établi que le comportement répréhensible et déjà sanctionné pénalement, met en péril la créance revendiquée par son épouse, au titre de la prestation compensatoire qui apparaît fondée en droit, ne peut valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugé de l'arrêt du 27 mai 2009.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner M. Pierre-Louis X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre et, y ajoutant, condamnera l'appelant à payer à Mme Françoise Y... épouse X..., la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Condamne M. Pierre-Louis X... à payer à Mme Françoise Y... épouse X... la somme de deux mille euros (2. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Condamne M. Pierre-Louis X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00324
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;12.00324 ?
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