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15/01/2014 | FRANCE | N°12/00212

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 12/00212


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00212 R-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01077

COMMUNE DE VOLPAJOLA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
COMMUNE DE VOLPAJOLA Prise en la personne de son maire en exercice Hotel de Ville Volpajola 20290 FRANCE

ayant pour avocat Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA



INTIMEE :

Mme Laetitia X...née le 02 Novembre 1965 à METZ ...34170 CASTELNAU LE LEZ

assistée de Me Ang...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00212 R-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01077

COMMUNE DE VOLPAJOLA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
COMMUNE DE VOLPAJOLA Prise en la personne de son maire en exercice Hotel de Ville Volpajola 20290 FRANCE

ayant pour avocat Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Laetitia X...née le 02 Novembre 1965 à METZ ...34170 CASTELNAU LE LEZ

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Mme Laëtitia X...est propriétaire d'une parcelle de terre située à Volpajola, cadastrée section F no 298, lieudit " ... ", pour une contenance de 51 ares 35 centiares, pour en avoir hérité de son grand-père, M. Jean X..., en vertu d'un legs dont il lui a été fait délivrance par acte notarié du 20 mars 2000.

Constatant l'occupation d'une partie de cette parcelle de terre par le cimetière de la commune de Volpajola, Mme X...a, par acte d'huissier du 28 mai 2010, assigné ladite commune devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 14 545 euros, en réparation des ses préjudices résultant de cette occupation, sans droit ni titre, selon celle-ci.

Saisi par des conclusions d'incident, de la commune de Volpajola déposées le 06 juillet 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance réputée contradictoire du 09 février 2012 :

- débouté la commune de Volpajola de sa demande tendant à entendre ledit magistrat déclarer le tribunal de grande instance de Bastia incompétent,
- ordonné une expertise confiée à M. Jean-Luc Z...,
- condamné la commune de Volpajola à payer à Mme Laëtitia X..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par déclaration reçue le 12 mars 2012, la commune de Volpajola a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 18 février 2013, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 771 du code de procédure civile de :

- dire et juger qu'elle occupe le cimetière actuel en vertu d'une cession orale, constituant titre, faite par l'auteur de l'intimée,
- dire et juger qu'il ne peut en conséquence, y avoir emprise irrégulière,
En conséquence,
- réformer dans sa totalité la décision entreprise,
Et statuant de nouveau,
- dire et juger que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître du présent litige,
- renvoyer l'intimée à mieux se pourvoir, à savoir devant la juridiction administrative,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de l'incident, y compris ceux de première instance,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, au titre du présent incident et celle de 1 500 euros au titre de la première instance.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 22 janvier 2013, Mme X..., au visa de l'article 771 du code de procédure civile et des ordonnances du 12 mai 2011 et 09 février 2012, demande à la cour de :

- constater que la commune de Volpajola ne produit aucun titre d'occupation ni pour l'occupation du cimetière d'origine, ni pour procéder à des travaux d'extension en 2000 et en 2008,
- constater qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties justifiant que des travaux d'extension du cimetière soient réalisés en 2000 et en 2008,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à apprécier la légalité d'une décision de la commune ou interprétation par le juge administratif,
- dire et juger qu'en conséquence, le juge civil est compétent pour statuer sur la nature irrégulière de l'emprise,
- débouter la commune de ses conclusions d'incompétence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et dépens.

L'intimée sollicite, en tout état de cause, au visa de l'article 144 du code procédure civile, la désignation d'un expert et précise les missions de ce dernier dans ses écritures.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Volpajola

Le juge de mise en état a retenu que l'instance principale avait pour objet la demande de Mme X..., propriétaire de la parcelle de terre ci-dessus désignée, d'entendre le tribunal condamner la commune de Volpajola à l'indemniser des conséquences d'une emprise irrégulière sur sa propriété.

Il a relevé que, d'une part, Mme X...ne contestait pas la donation par son grand-père à ladite commune d'une emprise de 600 m ², mais reprochait à cette dernière d'avoir étendue le cimetière au-delà de ces limites, à l'occasion de travaux réalisés en 2000 puis en 2007 et, d'autre part, la commune faisant valoir que le terrain litigieux était constitué d'une bande de terre dont le grand-père de Mme X...n'avait aucun motif de conserver la propriété.

Le juge a donc considéré que le litige portait sur la propriété immobilière d'une partie de parcelle de terrain et que, dès lors, il relevait de la juridiction civile.

En cause d'appel, la commune de Volpajola invoque le défaut de motivation de l'ordonnance querellée au motif que le juge de la mise en état se devait de se prononcer sur la qualification de l'appréhension régulière ou irrégulière de la parcelle litigieuse par celle-ci la détermination du juge compétent dépendant de ce point.

L'appelante soutient, que s'agissant de la juridiction compétente, le critère de la question de la propriété immobilière n'est pas déterminante et que le juge de la mise en état aurait dû statuer sur la nature de l'emprise dont s'agit eu égard aux arguments qui lui ont été présentés.

Mme X...réplique qu'en l'espèce, les travaux d'extension du cimetière ne relèvent d'aucun titre susceptible d'être apprécié par le juge administratif et, qu'indépendamment du débat sur la voie de fait, la question de savoir si le cimetière a fait l'objet d'une donation valable de la part de son auteur comme l'invoque la commune, relève de la compétence du juge judiciaire, traditionnellement compétent pour savoir si un bien est la propriété d'une personne publique ou celle d'une personne privée.

*
* * En vertu des dispositions du code de procédure civile, notamment de l'article 771, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une question de fond, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer sur le fond du litige.

Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée est motivée.

En outre, au regard de la nature du litige opposant les parties, portant sur la contestation par Mme X...de l'occupation d'une partie de sa parcelle de terre par la commune qui ne justifie d'aucun titre de propriété sur la bande de terre concernée, le juge de la mise en état a fait une juste appréciation des faits de la cause en constatant qu'il s'agit de la question de l'emprise irrégulière d'une propriété immobilière relevant de la compétence de la juridiction civile.

Dès lors, il appartiendra au tribunal de grande instance, seul compétent pour connaître de l'action intentée par Mme X...suivant son assignation délivrée le 28 mai 2010 à l'encontre la commune de Volpajola, d'analyser les moyens et arguments présentés par les parties au soutien de la question litigieuse, à savoir l'occupation irrégulière ou non de la parcelle de terre concernée.

En conséquence, à défaut d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le juge de la mise en état a, pour de justes motifs qu'elle approuve, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Volpajola.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la commune de Volpajola de sa demande tendant à entendre ledit magistrat déclarer le tribunal de grande instance de Bastia incompétent.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit Mme Laëtitia X....

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la commune de Volpajola à payer à Mme Laëtitia X..., la somme de 1 000 euros à ce titre et de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne la commune de Volpajola à payer à Mme Laëtitia X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de Volpajola aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00212
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;12.00212 ?
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