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15/01/2014 | FRANCE | N°12/00012

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 12/00012


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00012 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 08/ 00407

Y...Compagnie d'assurances MACIF

C/
X...CPAM DE LA HAUTE CORSE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTES :
Mme Pierette Y... ...20600 FURIANI

assistée de Me J

ean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances MACIF prise en la personne de son représen...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00012 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 08/ 00407

Y...Compagnie d'assurances MACIF

C/
X...CPAM DE LA HAUTE CORSE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTES :
Mme Pierette Y... ...20600 FURIANI

assistée de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal 2, 4 Rue de Pied de Fond 79037 NIORT

assistée de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Marie-Josée X...épouse Z...née le 02 Novembre 1960 à BASTIA ... 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
CPAM DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal 5 Avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA

Défaillante
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal Rue du Vergne 33059 BORDEAUX Cedex

ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal 9 Boulevard Zuccarelli 20600 BASTIA

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2000, alors qu'elle traversait le passage piétons de l'avenue Pierre Guidicelli à Bastia, Mme Marie-Josée Z...née X...a été percutée et projetée au sol par un véhicule conduit par Mme Pierrette Y..., cette dernière étant assurée auprès de la compagnie d'assurances la MACIF.

Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a dit que son jugement était commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse et à la Mutuelle de Provence et a condamné in solidum Mme Pierrette Y... et la Macif à payer à :

- Mme Marie-Josée Z...née X..., en réparation de son préjudice corporel, après déduction des sommes versées par les tiers-payeurs et de la provision, une indemnité de 48. 305, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la Caisse des Dépôts et des Consignations, après déduction des sommes déjà payées par elles, la somme de 25. 748 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné l'exécution provisoire, débouté Mme Marie-Josée Z...née X...du surplus de ses demandes et condamné in solidum Mme Y... et la Macif aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée par le tribunal suivant jugement du 18 août 2009.

Par déclaration reçue le 06 janvier 2012, la compagnie d'assurances Macif et Mme Y...ont interjeté appel limité aux dispositions par lesquelles elles ont été condamnées à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, après déduction des sommes déjà payées par elles, la somme de 25. 748 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la CPAM de la Haute Corse, la Caisse des Dépôts et Consignations, la compagnie d'assurances AXA Assurances et Mme X...épouse Z....

Par leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 21 mars 1012, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 25. 748, 26 euros, de dire que le montant du recours de cette caisse ne peut excéder l'indemnisation allouée au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, soit la somme de 17 040 euros, de constater que la Macif avait déjà versé la somme de 20. 466, 10 euros à la caisse intimée.

Elles sollicitent, en conséquence, la condamnation de la Caisse des Dépôts et Consignations à rembourser à la Macif la somme de 3. 426, 10 euros ainsi que celle de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 07 février 2013, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel des appelantes,

- rejeter leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant être tenue pour responsable de l'erreur contenue dans le jugement dont appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelantes à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y ajoutant, condamner les appelantes à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 21 mai 2012, Mme Z...née X...demande de constater que l'appel de la décision rendue porte uniquement sur les sommes que la Macif et Mme Y... ont été condamnées à régler à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'aucune demande, ni directement, ni indirectement, n'a été formulée à son encontre par les appelantes.

Elle demande en conséquence à la cour de prononcer sa mise hors de cause et de condamner qui de mieux des parties à lui verser la somme de 1. 000 euros HT, soit 1. 196 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du même code.

Par acte d'huissier du 20 mars 2012, la CPAM de la Haute Corse et la société AXA Assurances, ont été régulièrement assignées à personne habilitée devant la cour d'appel, et n'ont pas constitué avocat.

La CPAM a adressé une lettre du 22 février 2012, reçue le 13 mars 2013, à la cour d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de Mme Z...née X...

Au vu de l'appel limité des appelantes et de leurs écritures ainsi que des conclusions de la Caisse des Dépôts et Consignations, aucune prétention n'est formulée par ces parties, à l'encontre de Mme Z...née X....

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.

Sur la demande de remboursement de la somme de 3. 426, 10 euros

La cour constate, au vu des écritures des appelantes et de la Caisse des Dépôts et Consignations, qu'il n'est pas contesté que :

- la Caisse des Dépôts et Consignations a versé à Mme X...la somme de 46. 214, 36 euros, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité (ATIACL),
- Mme X...ne bénéficie d'aucune indemnité au titre des pertes de gains futurs et d'incidence professionnelle, la demande formulée par celle-ci à ce titre, ayant été rejetée par le jugement querellé,
- en l'absence de ce poste, l'ARIACL s'impute sur le poste déficit fonctionnel permanent fixé par le jugement querellé à la somme de 17. 040 euros,
- la Macif a déjà versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 20. 466, 10 euros,
- et qu'en conséquence, la Caisse des Dépôts et Consignations est débitrice de la somme de 3. 426, 10 euros à l'égard de la Macif.
Dans ces conditions, c'est donc à tort et par erreur que les premiers juges ont condamné in solidum Mme Pierrette Y... et la Macif à payer la Caisse des Dépôts et Consignations, après déduction des sommes déjà payées par elles, la somme de 25. 748 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef et de condamner ladite Caisse à rembourser à la Macif la somme de 3. 426, 10 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de sa décision, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme Pierrette Y... et la Macif à payer à Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions du texte précité, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre tant en première instance qu'en appel.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme Pierrette Y... et la Macif tenus à l'indemnisation de la victime.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Prononce la mise hors de cause de Mme Josée X...épouse Z...;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme Pierrette Y... et la Macif à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, après déduction des sommes déjà payées par elles, la somme de vingt cinq mille sept cent quarante huit euros (25. 748 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de mille euros (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations s'élevant à quarante six mille deux cent quatorze euros et trente six centimes (46 214, 36 euros), doit s'imputer sur la somme allouée à Mme X...au titre du déficit fonctionnel permanent soit sur la somme de dix sept mille quarante euros (17 040 euros),
Constate que la Caisse des Dépôts et Consignations a reçu de la Macif la somme de vingt mille quatre cent soixante six euros et dix centimes (20 466, 10 euros),
Condamne en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à rembourser à la MACIF la somme de trois mille quatre cent vingt six euros et dix centimes (3. 426, 10 euros) ;
Déboute la Caisse des Dépôts et Consignations de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Pierrette Y... et de la Macif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00012
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;12.00012 ?
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