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15/01/2014 | FRANCE | N°11/00697

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 11/00697


Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 11/ 00697 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Avril 2011, enregistrée sous le no 07/ 00393

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. René Denis Y... né le 15 Mai 1941 à SETE (34200) C/ Mme Z......30900 NIMES

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et

de Me DARVES-BORNOZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

Mme Xavière X...née le 05 Octobre 1944 à SOTTA (200...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 11/ 00697 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Avril 2011, enregistrée sous le no 07/ 00393

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. René Denis Y... né le 15 Mai 1941 à SETE (34200) C/ Mme Z......30900 NIMES

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me DARVES-BORNOZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

Mme Xavière X...née le 05 Octobre 1944 à SOTTA (20000) ......20090 Ajaccio

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 362 du 07/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Xavière X...et M. René Denis Y... se sont mariés le 29 juin 1988 à Ajaccio (Corse du Sud) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est né de leur union.

Par jugement du 24 mai 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné M. René Denis Y... à payer à Mme Xavière X...la somme de 500, 00 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage.

Par ordonnance de non conciliation du 4 juin 2007, le juge aux affaires familiales du même tribunal a :

- autorisé les époux à assigner en divorce,
- organisé la vie séparée des époux,
- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, du terrain et de la maisonnette à Mme Xavière X...et ce au titre du devoir de secours, étant précisé qu'il s'agit de biens propres à M. René Denis Y...,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- fixé à 500, 00 euros la somme mensuelle que M. René Denis Y... devait payer à Mme Xavière X...à titre du devoir de secours.
Par jugement du 4 avril 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Mme Xavière X...et de M. René Denis Y...,
- dit que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,
- dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation,
- attribué à Mme Xavière X...l'usufruit de la parcelle cadastrée section BI no 100, chemin d'Erbajola 20090 Ajaccio et de la maison, ..., construite sur ladite parcelle, à titre de prestation compensatoire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- partagé les dépens par moitié et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Le tribunal a considéré que Mme X...ne justifiait pas qu'elle ait développé un syndrome dépressif grave consécutif au brusque départ de son mari et l'a débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 266 du code civil. Le tribunal a estimé que le divorce privait Mme X...de la somme mensuelle de 500, 00 euros qu'elle touchait au titre du devoir de secours et que ses revenus ne lui permettaient pas de payer un loyer pour lui attribuer la prestation compensatoire sous forme d'usufruit du propre appartenant à M. Y....

M. René Denis Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 16 août 2011.

Sur requête de M. René Denis Y... lequel avait omis de signifier ses conclusions tendant à relever l'absence de fixation en capital de la prestation compensatoire, la Cour d'appel de Bastia a, par arrêt avant dire droit du 4 février 2013, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état du 20 mars 2013 pour le dépôt des conclusions de l'intimée.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. René Denis Y... demande à la Cour de :- faire droit à son appel cantonné à l'encontre du jugement du 4 avril 2011 du Tribunal de grande instance d'Ajaccio,

- débouter Mme Xavière X...de sa demande de prestation compensatoire,
à titre subsidiaire :
- avant dire droit, ordonner la communication aux débats par Mme Xavière X...de sa déclaration de revenus 2011 et de la synthèse de l'intégralité des comptes ouverts à son nom ou à son nom d'épouse auprès du crédit agricole ou dans tout autre établissement bancaire et les extraits de comptes y afférents à compter du novembre 2006 jusqu'à ce jour,
- constater que le premier juge ne pouvait accorder à l'épouse l'usufruit de la propriété immobilière d'ajaccio, sans fixer préalablement le montant de la prestation compensatoire sauf à violer les articles 270 et 274 du Code civil,
- condamner Mme Xavière X...au paiement de la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir fait des déclarations mensongères ou avoir menti par omission dans une véritable escroquerie au jugement,
- condamner Mme Xavière X...à lui rembourser le coût du constat d'huissier établi par Maître A...afin de rapporter la preuve du caractère habitable de l'une des maisons dont elle est propriétaire, soit la somme de 376, 29 euros,
- condamner Mme Xavière X...au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme Xavière X...aux dépens de première instance et d'appel.

Il accuse Mme Xavière X...de mensonges et de calomnies à son encontre pour obtenir indûment le versement d'une prestation compensatoire. Il fait valoir que Mme Xavière X...touche, en sus de la pension de la CRAM de 533, 65 euros par mois, des pensions complémentaires correspondant à ses périodes de travail de 1963 à 1975 comme serveuse puis gérante d'un snack bar, de 1975 à 1989 comme employée au service de la marine nationale et de 1994 à 2004 comme auxiliaire de vie. Il constate que Mme Xavière X...n'a pas communiqué les extraits de compte depuis son propre départ de Corse, le 22 novembre 2006 mais qu'elle demande qu'il justifie de ses relevés du compte ouvert en janvier 2007 auprès de la banque postale sous le numéro MON 937546T. Il affirme que Mme Xavière X...est propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers d'une contenance de 16 hectares 36 ares 8 centiares situés à Sotta et de trois parcelles de terre de 18 hectares 97 ares 87 centiares situées à Monaccia d'Aullene. Il ajoute que Mme Xavière X...a également perçu en 2009 la somme de 25 000, 00 euros suite à la vente à son frère François d'une partie de terrain. Il fait observer que la maison sise à Sotta, ...cadastrée section A numéro 769 n'est pas inhabitable comme le prétend Mme Xavière X...et qu'elle doit être intégrée à son patrimoine pour évaluer la prestation compensatoire. Il prétend que Mme Xavière X...ment en affirmant être suivie pour une dépression nerveuse sévère ; en affirmant qu'il aurait vendu toute sa collection de costumes, armes anciennes et figurines alors que c'est elle qui a vendu ces pièces à son seul profit pour un montant de 30 000, 00 euros. Il ajoute que Mme Xavière X...a bénéficié du véhicule commun de marque Nissan Micra depuis l'année 2007.

Il explique vivre seul avec une pension de 1 600, 00 euros par mois et assumer un loyer de 620, 00 euros outre les charges de la maison occupée par Mme Xavière X...(taxes, assurance). Il argue de graves problèmes de santé le contraignant à éviter toute fatigue. Il explique appartenir à une association humanitaire avec laquelle il se déplace entre trois et six mois par an dans le Sud du Maroc. Il précise que la maison attribuée en usufruit à Mme Xavière X...lui vient de la donation faite par sa précédente épouse décédée et que cette attribution aboutit à léser son fils issu d'une autre union. Il rappelle que le premier juge ne pouvait accorder à l'épouse l'usufruit de cette propriété sans fixer préalablement le montant de la prestation compensatoire.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Xavière X...demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce,
- l'infirmer en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et de dire qu'il lui sera alloué l'usufruit de la parcelle cadastrée section BI no 100 ...à Ajaccio et de la maison construite sur la parcelle pour une valeur de 100 000, 00 euros ainsi qu'une rente viagère pour un montant de 500, 00 par mois, rente indexée,
- l'infirmer en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages intérêts dus en application de l'article 266 du code civil,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages intérêts,
- débouter M. Y... du surplus de ses demandes,
- condamner M. Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine-Paul Albertini.

Elle expose les raisons de la séparation de leur couple et réfute qu'elle ait demandé à M. Y... de quitter le domicile conjugal. Elle rappelle que la prestation compensatoire doit être évaluée en considération des critères fixés par l'article 271 du code civil et énonce ses ressources constituées de retraites pour un montant de 625, 23 euros ainsi que ses charges pour un montant de 363, 87 euros. Elle conteste posséder un immeuble en propre et soutient que les trois pièces qu'elle détient dans une maison de village à Sotta sont vétustes. Elle affirme ne détenir aucune épargne. Elle considère qu'au vu des ressources de M. Y... et de son patrimoine immobilier (la maison ayant constitué le domicile conjugal d'une valeur de 250 000, 00 euros et une parcelle constructible cadastrée section BI no 104), il doit lui servir une rente viagère de 500, 00 euros par mois indexée outre l'usufruit de la parcelle cadastrée section BI no 100 ...à Ajaccio et de la maison qui y est édifiée.

Elle considère que M. Y... est redevable d'une somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture brutale de leur mariage la laissant démunie et lui ayant occasionné une dépression.

Elle soutient ne pas avoir trompé la religion du tribunal en omettant involontairement de produire l'intégralité de ses justificatifs de ressources.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 4 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions relatives au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à la révocation des avantages matrimoniaux, à la date de prise d'effet du divorce dans les rapports entre époux, à l'usage du nom de chaque époux et celles relatives à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

1- Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, M. René Denis Y... a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement de sorte que le divorce n'est pas intervenu au jour de la décision querellée. Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux au jour de la présente décision pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire.

M. René Denis Y... est âgé de 72 ans et Mme Xavière X...de 69 ans. Aucun enfant n'est issu de leur union qui a duré 25 ans. Contrairement à ce que prétend Mme Xavière X..., M. René Denis Y... vit actuellement seul. Elle a produit un certificat du Docteur Alain B...lequel attestait le 6 mars 2007 qu'elle souffrait de dépression nerveuse depuis 2000 avec aggravation en décembre 2006. Cependant, elle ne justifie nullement être toujours soignée pour cette maladie.

Au vu des pièces produites et débattues, il est établi que :

- M. René Denis Y... touche une pension mensuelle de

1. 600, 00 euros et qu'outre, un loyer de 620, 00 euros pour son appartement situé à Nimes, il règle la taxe d'habitation (553, 00 euros en 2007), la taxe foncière (912, 00 euros en 2007) et l'assurance (176, 00 euros en 2007) de la villa située ... à Ajaccio occupée par Mme Xavière X.... Il ne produit aucun de ses relevés de compte actualisés permettant de déterminer avec exactitude ses valeurs mobilières,

- Mme Xavière X...perçoit deux pensions qui lui rapportent mensuellement 690, 00 euros et elle est actuellement hébergée à titre gratuit dans la villa appartenant en propre à M. René Denis Y.... Elle n'a pas de charges autres que les charges habituelles. Elle ne produit aucun de ses relevés de compte actualisés permettant de déterminer avec exactitude ses valeurs mobilières,
- M. René Denis Y... est propriétaire de la parcelle cadastrée section BI no 100, ... 20090 Ajaccio sur laquelle est édifiée la .... Aucune des parties ne produit d'attestation de valeur de cet immeuble que Mme Xavière X...estime, sans être contredite, à 250 000, 00 euros. Il est également propriétaire d'une autre parcelle jouxtant la villa (BI no 201) sur laquelle est construite une maisonnette dont il estime, sans être contredit, la valeur locative à 300, 00 euros mensuelle,
- Mme Xavière X...admet devant la cour, dans une déclaration du 15 octobre 2012 en contradiction avec sa précédente déclaration sur l'honneur produite devant le premier juge, être propriétaire en indivision d'une maison de village située à Sotta .... Elle estime la valeur du rez de chaussée à 15 000, 00 euros au prétexte que les trois pièces seraient vétustes. Cependant, il ressort du procès-verbal dressé le 20 janvier 2012 par Maître A..., Huissier de justice que cet immeuble est parfaitement habitable et en bon état de sorte que la valeur indiquée par Mme Xavière X...est nécessairement sous-estimée et ne peut être retenue par la cour. De plus, bien qu'elle n'ait déclaré que sa part indivise dans la maison visée plus haut, M. René Denis Y... justifie que Mme Xavière X...est encore propriétaire indivise d'autres parcelles de terrain situées sur la commune de SOTTA et sur la commune de Monaccia d'Aullene pour une contenance totale de 34 hectares.

Il se déduit de ces éléments que Mme Xavière X...dispose, contrairement à ce qu'elle prétend, d'un patrimoine immobilier conséquent au moins égal à celui de M. René Denis Y.... Toutefois, la durée de leur mariage (25 ans) ainsi que la disparité des patrimoines en revenus, constitués exclusivement de pensions de retraite qui ne sont pas susceptibles d'évoluer, rendent nécessaires une compensation au profit de Mme Xavière X.... Le premier juge avait choisi d'accorder à Mme Xavière X...l'usufruit d'un bien propre appartenant à M. René Denis Y.... Or, la loi donne la primauté à une prestation forfaitaire. De plus, la décision du premier juge risque d'être source de contentieux récurrents de sorte qu'il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Xavière X...à la somme forfaitaire de 14 000, 00 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

2- Sur les demandes de dommages et intérêts :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté Mme Xavière X...de sa demande en dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il est établi que Mme Xavière X...a produit devant le juge aux affaires familiales une fausse déclaration sur l'honneur le 5 novembre 2010 en attestant ne disposer que d'une pension de retraite de 533, 65 euros par mois et n'avoir aucun bien immobilier alors que le partage dont elle prétend avoir bénéficié était bien antérieur et avoir ainsi obtenu une décision lui accordant une prestation compensatoire conséquente. Cependant, M. René Denis Y... ne peut prétendre à une indemnisation puisqu'il a pu, en interjetant appel de la décision prise au vu de cette fausse déclaration, être accueilli en ses demandes. M. Y... est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

3- Sur les autres demandes :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie succombant partiellement, il y a lieu de dire que les dépens d'appel comme de première instance seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Il convient toutefois de faire droit à la demande de de M. René Denis Y... et de condamner Mme Xavière X...à lui rembourser le coût du constat d'huissier de justice lequel lui a permis d'établir le caractère habitable d'un de ses biens immobiliers. Elle est condamnée à lui payer la somme de 376, 29 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a attribué à Mme Xavière X...l'usufruit de la parcelle cadastrée section BI no 100, ... 20090 Ajaccio et de la maison, ..., construite sur ladite parcelle, à titre de prestation compensatoire,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Condamne M. René Denis Y... à payer à Mme Xavière X...la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000, 00 euros) au titre de la prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Déboute M. René Denis Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Xavière X...à rembourser la somme de TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (376, 29 euros) à M. René Denis Y... correspondant au coût du constat d'huissier de justice,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00697
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;11.00697 ?
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