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15/01/2014 | FRANCE | N°10/00548

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 janvier 2014, 10/00548


Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 10/ 00548 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Juin 2010, enregistrée sous le no 10/ 316

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Nicolas Toussaint X...né le 15 Mai 1968 à AJACCIO (20000) ...20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

et de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaid...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 10/ 00548 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Juin 2010, enregistrée sous le no 10/ 316

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Nicolas Toussaint X...né le 15 Mai 1968 à AJACCIO (20000) ...20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :

Mme Vanessa Carolle Marie Noëlle Y...épouse X... ......20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Nicolas X... et Mme Vanessa X... se sont mariés le 7 juillet 2001 à Cuttoli Corticchiato, cette union ayant été précédée d'un contrat de mariage de séparation des biens reçu par Me Rombaldi notaire à Ajaccio le 29 mai 2001.

Deux enfants sont nés de ce mariage :

- Hugo, né le 17 mars 2000,
- Tiphanie, née le 3 juillet 2002.

Suite à la requête en divorce présentée par Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2010 :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci (prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil),
- annexé à l'ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
- rappelé aux parties que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation même par voie d'appel,
- autorisé les parties à assigner en divorce en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- organisé la vie séparée des époux, leurs résidences respectives étant fixées aux domiciles suivants :
Monsieur : lieudit Peddi Morella, 20167 Cuttoli Corticchiato,
Madame : 4 ..., 20 000 Ajaccio,

- dit n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal, ce dernier étant constitué d'un bien appartenant au père de M. Nicolas X...,

- constaté que Mme Vanessa Y...épouse X... continue de résider dans le bien appartenant au père de M. Nicolas X... constituant l'ancien domicile familial, ce à titre gratuit,
- dit que chacun des époux reprendra ses effets personnels,
- dit que M. X... reprendra ses papiers personnels, ses collections de voitures et de jouets anciens, une paire de chaises anciennes ainsi qu'un lit,
- attribué à Mme X... la jouissance du véhicule Jeep Wrangler immatriculé ...à charge pour elle de supporter le coût du crédit actuellement payé par M. X...,
- dit en conséquence que les parties devront procéder au transfert du prélèvement automatique mis en place en vue du paiement dudit crédit, sur un compte personnel ouvert au nom de Mme X...,
- dit que l'autorité parentale sur les deux enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents,
- dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée au domicile de leur mère,
- accordé à M. X... un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
week-end : les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du samedi après son travail au dimanche soir (entre 19 h et 20 h) congés (intermédiaires et d'été) : la moitié de la durée des vacances et, à défaut de meilleure entente, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que M. Nicolas X... versera mensuellement à Mme Vanessa Y...épouse X... la somme totale de 700 euros (soit 350 euros par enfant) indexée au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants,
- dit que M. X... supportera à hauteur des deux tiers les arriérés des sommes dues au titre de la cantine et de la garderie ainsi que les sommes dues à ce titre jusqu'au mois de juin 2010,
- dit que Mme Y...épouse X... supportera à hauteur du tiers restant les arriérés des sommes dues au titre de la cantine et de la garderie ainsi que les sommes dues à ce titre jusqu'au mois de juin 2010,
- dit qu'à compter du mois de juillet 2010, Mme Y...épouse X... prendra en charge les frais exposés au titre de la cantine et de la garderie scolaire,

- rappelé que les dispositions de la présente décision ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord entre les parents,

- réservé les dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2010.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 mai 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... fait valoir que son père avait accepté de laisser la jouissance de son appartement sis ...à Ajaccio à sa belle-fille, si en contrepartie celle-ci ne réclamait pas de pension alimentaire ce que n'a pas respecté Mme Y...qui en a sollicité une d'un montant mensuel de 1 400 euros.

Il précise que son père acquitte les charges de l'appartement qui se sont élevées en 2011 à 4 313, 65 euros.

Il souligne qu'alors qu'il était logé gratuitement dans un appartement de la famille X... à Cuttoli, à une trentaine de kilomètres d'Ajaccio, il a pour réduire les déplacements imposés par cette résidence éloignée loué un appartement à Ajaccio pour un prix mensuel de 950 euros et dû souscrire un prêt auprès de la Chambre de commerce pour équiper les lieux.

Il fait observer que son épouse ayant conservé le véhicule Jeep, il a racheté un véhicule BMW d'occasion de trois ans d'âge en contractant un prêt de 23 900 euros sur 72 mois auprès de la société Axa, ce qui obère ses ressources s'élevant à 2 750 euros avec pour conséquence un découvert bancaire mensuel de 260, 67 euros.

Il ajoute que les autres véhicules dans lesquels il peut circuler appartiennent à son grand-père ou à son père.

Il soutient que de son côté son épouse perçoit un salaire mensuel moyen de 2 244, 23 euros auquel s'ajoutent les allocations familiales, ainsi que la prise en charge du loyer, des charges et de l'assurance de l'appartement et s'estime ainsi fondé à considérer que l'attribution de la jouissance gratuite d'un logement et du règlement de ses charges vaut contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Il fait valoir en outre que des biens de famille restés dans l'appartement et notamment des pièces d'or et une montre Rolex offerte par son père et qu'il n'a pu récupérer par suite du changement des serrures du logement par son épouse doivent lui être restitués.

Il reproche enfin à son épouse alors que seule la jouissance du véhicule Jeep lui était attribuée d'avoir fait procéder à la modification de la carte grise du véhicule et fait mettre le titre de circulation à son seul nom.

Il demande en conséquence à la cour de :

- réformer l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 juin 2010 en ce qu'elle a dit que M. Nicolas X... versera mensuellement à Mme Vanessa Y...la somme totale de 700 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants,
en conséquence,
- constatant que l'attribution de la jouissance de l'appartement par M. Jules-Antoine X..., père de M. Nicolas X..., sis ...à Ajaccio de type T4 d'une valeur locative comprise entre 1 200 et 1 400 euros mensuels équivaut au versement d'une pension alimentaire, et en tout état de cause un élément de revenu de Mme Y...,
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution du père à l'entretien des enfants mineurs au-delà,
- dire et juger que Mme Y...a l'obligation de restituer l'ensemble des affaires personnelles de M. X... sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la présente décision,
- dire et juger que Mme Y...a l'obligation de rectifier le titre de circulation concernant la propriété du bien mobilier Jeep Wrangler immatriculé ...sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la présente décision,
à titre infiniment subsidiaire,
- voir fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée par M. X... à 50 euros mensuel par enfant soit 100 euros par mois pour les deux enfants,
- condamner Mme Y...à verser à M. X... la somme de 2 384 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire les dépens distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini avocat.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 février 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y...soutient qu'elle n'a jamais renoncé à percevoir une pension alimentaire pour ses deux enfants et verse aux débats l'autorisation que lui a consentie le père de son mari, les documents manuscrits émanant de M. Jules Antoine X... produits par son mari devant être écartés des débats.

Elle souligne que son mari, chef de rayon au sein de la SAS Corsaire gérée par son oncle germain perçoit un salaire de 3 477 euros par mois et a la jouissance des voitures de son grand-père et de son père.

Elle précise que lors de la signature du contrat de prêt contracté auprès d'Axa Banque qui a servi à acquérir un nouveau véhicule, il a indiqué être propriétaire de l'appartement qu'il occupe et qu'en l'état des documents produits par son beau père qui sont contradictoires, le contrat de bail paraît de pure complaisance et qu'ainsi les quittances de loyer établies frauduleusement doivent être écartées des débats.

Elle ajoute que M. X... produit deux factures de rénovation de son nouvel appartement à hauteur de 14 187, 11 euros et s'il a souscrit un prêt auprès de la Chambre de commerce de 6 200 euros, il a pu payer la différence de 7 987, 11 euros.

Elle ajoute qu'il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne qui exerce une activité professionnelle et avec laquelle il partage les charges courantes, elle-même ayant dû exposer des frais pour rénover l'appartement et contracter à cet effet un prêt de 17 000 euros qu'elle rembourse à hauteur de 320, 19 euros par mois.

Compte tenu de ses charges fixes mensuelles qui s'élèvent à 2 492, 56 euros, elle forme appel incident à l'encontre de la décision déférée pour solliciter une augmentation de la pension alimentaire fixée par le premier juge.

Elle fait valoir en ce qui concerne la restitution des effets personnels qu'a sollicitée son mari que ce dernier n'a jamais réclamé les objets visés dans l'ordonnance de non-conciliation et qu'elle ne déteint pas les objets réclamés par son mari dans ses écritures.

Elle ajoute en ce qui concerne la demande afférente à la carte grise que n'utilisant pas le nom de son époux, elle a demandé que son nom soit porté sur ce document, que le service des cartes grises a alors commis une erreur qui a été rectifiée, privant de ce fait de fondement la demande de son mari.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- constater que M. Jules Antoine X..., père du mari, est partie
prenante dans le litige opposant les époux relatif à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs Hugo et Tiphanie,
- rejeter des débats les lettres manuscrites émanant de M. Jules Antoine X... en date des 11 février 2010 et 13 novembre 2010 dont le mari se prévaut,
- dire qu'il existe en la cause des présomptions graves et concordantes selon lesquelles le contrat location en date du 30 septembre 2010 conclu entre M. Jules Antoine X... et son fils Nicolas X... est un document de pure complaisance,
- rejeter des débats ce contrat de location,
- faire application de la règle " fraus omnia corrompit ",
- en conséquence, rejeter des débats les quittances de loyer délivrées par M. Jules Antoine X... à son fils,
- débouter M. Nicolas X... de ses demandes formulées au soutien de son appel de l'ordonnance de non conciliation du 14 juin 2010,
- accueillir son appel incident relatif à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs issus du mariage,
et y faisant droit,
- réformer sur ce point l'ordonnance entreprise,
- fixer la contribution de M. Nicolas X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants Hugo et Tiphanie à la somme de 700 euros par mois et par enfant, avec indexation sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France Entière, hors tabac et révision à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base permanent étant celui du mois de l'arrêt à intervenir et l'indice de révision applicable celui du mois de novembre de chaque année,
- dire que cette contribution sera payable mensuellement d'avance par le débiteur au domicile de la mère des enfants,
- dire que la cour n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exécution des dispositions non contestées de l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2010 qui relèvent du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio,
- en tout état de cause, rejeter la demande tendant à la restitution sous astreinte par l'intimée des " affaires personnelles " de l'appelant et à la rectification du titre de circulation du véhicule Jeep Wrangler immatriculé ...,
- débouter l'appelant de ses autres demandes,

- confirmer pour le surplus l'ordonnance du Juge aux affaires familiales d'Ajaccio du 14 juin 2010,

- condamner M. Nicolas X... à payer à Mme Vanessa Y...la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Philippe Jobin, avocats aux offres de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2013.

SUR CE

Sur la contribution du père à l'entretien des enfants :

Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu que si la mise à disposition sans contrepartie financière de l'appartement constituant l'ancien domicile conjugal par le père du mari augmente d'autant la part contributive de la mère, qui n'a pas à exposer de frais ou expose des dépenses moindres pour assurer son logement et celui des enfants qui résident avec elle, elle ne saurait, alors que les enfants sont âgés de 13 et 11 ans et que leurs besoins vont croissants dispenser M. Nicolas X... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;

Attendu qu'en l'espèce Mme Y...perçoit un salaire de 2 244, 16 euros par mois auquel s'ajoute les allocations familiales d'un montant de 125, 78 euros et justifie de charges s'élevant à 2 492, 56 euros en ce compris les frais exposés pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

Attendu que M. X... disposait pour sa part en 2011 d'un salaire mensuel moyen de 3 282 euros, supérieur à celui de 2 750 euros qu'il mentionne dans ses écritures ;

Attendu que s'il prétend louer à son père un appartement sis ... à Ajaccio pour la somme de 950 euros par mois, il a toutefois déclaré être propriétaire de cet appartement lorsqu'il a souscrit auprès de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio un prêt pour sa rénovation le 30 décembre 2010, tout comme il l'avait fait pour l'appartement du 4 ...lorsqu'il avait contracté le 2 août 2010 un prêt personnel auprès d'Axa Banque ;

Attendu qu'eu égard à ces indications données aux organismes prêteurs, la réalité du paiement d'un loyer par l'appelant à son père pour l'appartement de la ... alors qu'il n'en payait pas pour celui du ...peut être sérieusement mise en doute ;

Attendu que ses revenus lui permettant de faire face à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 700 euros par mois, laquelle correspond aux besoins de ces derniers, les parties seront déboutées de l'appel qu'elles ont respectivement formé contre la décision déférée et celle-ci sera sur ce point confirmée ;

Sur la remise des effets personnels :

Attendu que le premier juge a énuméré dans l'ordonnance déférée les effets et objets personnels que M. X... souhaitait récupérer au domicile conjugal et que Mme Y...affirme tenir à sa disposition ;

Que l'ordonnance entreprise, dont l'appelant ne justifie nullement s'être trouvé dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution sera purement et simplement confirmée, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte formée par M. X... ;

Attendu qu'il sera observé que M. X... n'a pas sollicité devant le premier juge la restitution des pièces d'or et de la montre Rolex offerte par son père qu'il réclame en cause d'appel ;

Qu'il ne démontre toutefois pas que ces objets mobiliers sont en possession de son épouse ; que les attestations qu'il produit à cet effet ne peuvent suffire à rapporter la preuve de leur détention par Mme Y...et qu'il en est de même de la photographie de cette dernière arborant une montre qui ne présente pas les caractéristiques d'un modèle masculin ;
Que la demande additionnelle qu'il formule devant la cour au titre de la restitution des biens de famille autres que ceux visés dans la décision déférée, ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur la rectification du titre de circulation du véhicule Jeep Wrangler :

Attendu que cette rectification étant d'ores et déjà opérée, la demande présentée à ce titre par M. X..., sera rejetée comme sans objet ;

Sur les autres dispositions de l'ordonnance déférée :

Attendu que les autres dispositions de la décision qui ne sont pas querellées seront confirmées ;

Sur les frais non taxables et les dépens :

Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens du présent appel resteront à la charge de M. X... qui succombe en toutes ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande de M. Nicolas X... tendant à la restitution des biens de famille autres que ceux visés dans la décision déférée,
Dit sans objet la demande de rectification du certificat d'immatriculation du véhicule Jeep Wrangler,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Nicolas X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Jobin, avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00548
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-15;10.00548 ?
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