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08/01/2014 | FRANCE | N°12/00853

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 janvier 2014, 12/00853


Ch. civile A

ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00853 C-LPB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00293

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Melle Samia X...née le 16 Août 1970 à SIDI-AÏCH ...69190 SAINT-FONS

ayant pour avocat de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle Totale numéro 2012/ 3356 du 08/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

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Ch. civile A

ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00853 C-LPB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00293

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Melle Samia X...née le 16 Août 1970 à SIDI-AÏCH ...69190 SAINT-FONS

ayant pour avocat de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3356 du 08/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jacques Y...né le 17 Décembre 1966 à LYON ... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 28 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Samia X...et M. Jacques Y...sont les parents de Driss né le 8 septembre 1996 à Pierre Bénite et de Marine née le 5 février 1998 à Sainte-Foy-les-Lyon.

Par décision en date du 27 décembre 2007, l'exercice de l'autorité parentale a été confiée exclusivement à M. Y...ainsi que la résidence principale des enfants.

Par jugement en date du 3 novembre 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a fixé le droit de visite et d'hébergement de Mme X...pendant 5 jours lors de chaque période de vacances scolaires et à défaut de meilleur accord des parties du lundi au vendredi pendant la 2ème semaine de chaque période des vacances de Noël, d'hiver et de Pâques, 5 jours la première semaine des vacances de novembre et 5 jours la 2ème semaine du mois de juillet, les frais de transport étant à la charge de Mme X....

Par requête en date du 8 février 2012, Mme X...a saisi la juridiction afin de voir fixer la résidence des enfants à son domicile.

Après avoir entendu Driss le 1er juin 2012, le juge aux affaires familiales a, par décision du 7 juin 2012- rectifiée par jugement du 10 juillet 2012- et avant dire droit, ordonné deux enquêtes sociales auprès de chacun des parents et à titre provisoire a dit que l'exercice de l'autorité parentale sera exercée en commun, que la résidence de Driss sera fixée au domicile maternel avec un droit de visite et d'hébergement du 23 juillet au 5 août 2012, que la résidence de Marine sera fixée au domicile paternel avec un droit de visite et d'hébergement la 2ème semaine de

juillet au profit de la mère, les frais de transport des enfants étant à sa charge et fixé à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de Driss à hauteur de 150 euros par mois.

Par jugement en date du 27 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a :

- dit que les parties exercent conjointement l'autorité parentale,
- dit n'y avoir lieu de transférer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixé au profit de la mère, un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Driss l'intégralité des vacances scolaires de novembre (à compter de l'année 2013), d'hiver et de Pâques, et la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- maintenu au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marine pendant 5 jours lors de chaque période de vacances scolaires, sauf meilleur accord des parties, et à défaut de meilleur accord des parties, du lundi au vendredi pendant la 2e semaine de chaque période de vacances de Noël, d'hiver et de Pâques, 5 jours la première semaine des vacances de novembre et 5 jours la 2e semaine du mois de juillet,
- dit que les frais de transport entre Bastia et le domicile de Mme X...sont à la charge de celle-ci.

Par déclaration reçue le 5 novembre 2012 et enregistrée le 8 novembre 2012, Mme X...a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2013, Mme X...sollicite de la juridiction d'appel la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les parties exercent conjointement l'autorité parentale, l'infirmation pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs, qu'il soit dit que :
- la résidence des enfants sera fixée à son domicile,
- M. Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre, ou à défaut d'accord, durant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- les frais de transports nécessités par ce droit de visite et d'hébergement seront à la charge de M. Y...,
- M. Y...sera condamné à lui payer la somme de 300 euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, contribution qui devra être réévaluée chaque année,
- M. Y...sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- M. Y...sera condamné à lui payer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que rien ne justifie que l'exercice de l'autorité parentale lui soit refusée, ce d'autant plus que M. Y...ne s'y oppose pas.
Elle reconnaît avoir manqué d'organisation dans le passé mais affirme tenter d'y remédier aujourd'hui et suivre une formation d'assistante de vie aux familles. Elle souligne que ce sont les enfants qui, âgés de 16 et 14 ans souhaitent vivre auprès d'elle, que Driss a d'ailleurs refusé de retourner chez son père depuis le mois d'août 2012 et qu'il est actuellement scolarisé à Lyon en bac professionnel commerce. Elle précise que s'agissant de Marine la situation est différente puisque celle-ci était hospitalisée à la Clinique San Ornello en raison des troubles dont elle est victime mais qu'elle exprime également le désir de vivre auprès d'elle, que c'est d'ailleurs pour cela que le juge des enfants a procédé à son placement dans un lieu proche de son domicile en octobre 2012 et l'a autorisé à se rendre chez elle lors des week-ends et des vacances scolaires.
Elle rappelle qu'elle n'a que 800 euros de revenus mensuels et qu'elle a deux autres enfants à charge alors que M. Y...perçoit 2. 200 euros par mois et vit en concubinage avec sa nouvelle compagne qui participe aux charges du ménage. Elle précise que ce dernier perçoit 400 euros de la CAF, que sa compagne bénéficie également d'allocations de ce même organisme ainsi que d'une pension alimentaire et qu'il ne justifie pas des charges qu'il invoque.

Dans ses dernières écritures reçues le 26 juin 2013, M. Y...demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré, de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas au transfert de la résidence des enfants communs au domicile maternel sans aucune réserve désormais et de ce qu'il n'entend exercer aucun droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants.

Il sollicite en conséquence :
- la suppression de son droit de visite et d'hébergement,
- la fixation à la somme de 50 euros par mois sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Driss et la dispense de toute contribution concernant Marine jusqu'à l'issue de son placement,
- le débouté de Mme X...pour le surplus de ses demandes,
- la condamnation de Mme X...au paiement d'une somme de 2. 735 euros par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, il explique être choqué par les accusations de sa fille à son encontre, fatigué par le comportement de ses enfants et ne plus s'opposer au transfert de leur résidence au domicile
maternel et à l'exercice exclusif de l'autorité parentale par leur mère. Il précise qu'il n'entend plus exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants.
S'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des Driss et Marine il soutient que la somme de 150 euros par enfant mise à sa charge par le jugement du 7 juin 2012 et sollicitée par Mme X...dépasse ses capacités financières puisqu'il ne dispose que d'un revenu mensuel de 1. 832 euros, qu'il paie un loyer mensuel de 730 euros outre les charges y afférentes, qu'il a les quatre plus jeunes enfants de sa compagne à charge laquelle ne travaille pas et ne bénéficie que du RSA.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2013 et a fixé l'audience de plaidoirie au 28 octobre 2013.

MOTIVATION

Sur les demandes principales
Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence principale des enfants
Attendu qu'il résulte de l'article 371-1 du code civil que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ;
Attendu que les articles 372 et suivants prévoient que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale mais que si l'intérêt de l'enfant le commande le juge peut en confier l'exercice à l'un des deux parents ;
Qu'en l'espèce, le jugement du 7 juin 2012 a dit que, de manière provisoire, l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents de Driss et Marine, qu'à la suite du dépôt du rapport d'enquête sociale, aucune modification de cette décision n'a été demandée par les parties et que le jugement du 27 septembre 2012 l'a confirmée ;
Qu'en l'espèce, Mme X...conclut à la confirmation du jugement de première instance sur ce chef alors que M. Y...souhaite que l'exercice de l'autorité parentale soit confié exclusivement à la mère des enfants sans toutefois s'en expliquer, en soulignant seulement qu'il est également d'accord pour que la résidence principale des enfants soient fixée chez leur mère ;
Mais attendu que l'exercice de l'autorité parentale n'est pas lié à la résidence principale des enfants, qu'il doit être rappelé que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que seul l'intérêt des enfants peut justifier d'en confier l'exercice à un seul des deux parents ;
Qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats qu'il serait dans l'intérêt des enfants de priver M. Y...de l'exercice de son autorité parentale ;
Que dès lors il conviendra de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a confié l'exercice de l'autorité parentale des enfants aux deux parents ;
Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;
Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 alinéa 2 du même code le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée ne peut être refusé ou limité que pour des motifs graves ;
Qu'en l'espèce le juge aux affaires familiales a pris en considération les capacités éducatives de M. Y...chez qui ont résidé les enfants depuis 2002 et a retenu les conclusions de l'enquête sociale et les rapports du dossier d'assistance éducative qui font état de la fragilité de Mme X...et de ses difficultés éducatives afin de justifier le maintien de la résidence des enfants auprès de leur père ;
Qu'il apparaît cependant que les deux enfants communs du couple, âgés aujourd'hui de 17 et de 15 ans, souhaitent vivement vivre auprès de leur mère laquelle sollicite l'attribution de leur résidence principale ;
Que si aucun justificatif de son inscription dans un établissement scolaire pour l'année 2013-2014 n'est produit aux débats, il doit être pris en considération le fait que Driss n'est plus retourné chez son père depuis le mois d'août 2012 et qu'il a été scolarisé au Lycée Lumière à Lyon durant toute l'année 2012-2013 ;
Qu'il ressort des éléments du dossier que Marine, âgée aujourd'hui de 15 ans, souhaite elle aussi renouer des liens avec sa mère et que c'est dans cette optique que le juge des enfants l'a confiée à la DISS de Haute Corse avec orientation au sein du lieu de vie Trait d'Union (à Nyons) le 1er octobre 2012 ;
Que s'il doit effectivement être tenu compte des réserves émises par les différents services éducatifs concernant les capacités éducatives de Mme X...et du risque existant à transférer la résidence des enfants chez leur mère, il ne peut être écarté le désir des enfants, leur âge et la position actuelle de M. Y...qui ne s'oppose pas à ce transfert de résidence et qui affirme même ne plus souhaiter exercer de droit de visite et d'hébergement à leur égard et ne plus les recevoir ;
Qu'il apparaît dès lors dans l'intérêt des enfants d'infirmer le jugement déféré et de fixer leur résidence principale au domicile de leur mère sous réserve des décisions du juge des enfants en matière d'assistance éducative ;
Attendu que M. Y...ne souhaite plus les recevoir chez lui, se dit choqué de la plainte déposée par sa fille à son encontre et fatiguée moralement et physiquement par leur comportement ;
Que la plainte dont il est fait état n'est pas produite aux débats et qu'il n'est pas établi que l'éventuelle enquête diligentée ait démontré la véracité des griefs allégués ;
Que Mme X...n'est pas opposée à la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de M. Y...à l'égard de ses enfants ;
Que dès lors, même si les relations père et enfants se sont considérablement dégradées et que ce dernier ne souhaite plus les recevoir chez lui, il convient de maintenir le principe d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement et uniquement à l'amiable afin de ne pas obérer totalement cette situation relationnelle dans le cas d'une possible reprise de contacts ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que le placement d'un mineur par le juge des enfants ne fait pas disparaître l'obligation à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le parent qui n'en a pas la résidence habituelle mais qu'il lui appartient d'en demander la révision devant le juge aux affaires familiales ;
Attendu que pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation, les juges doivent prendre en considération les revenus et les charges de chacun des parents de l'enfant, sachant que les dépenses d'agrément par nature compressibles ne sont pas prises en compte dans les charges fixes incompressibles ;
Attendu que le concubinage de chacun des parents doit être pris en considération dans le paiement des charges courantes, qu'à défaut de justifier de l'absence de ressources du compagnon, celles-ci sont réputées être prises en charge à égales moitié par le couple ;
Qu'il ressort des conclusions de l'enquête sociale déposée le 30 juillet 2012 que M. Y...dispose d'un revenu mensuel d'environ 1. 800 euros auquel s'ajoute la somme de 400 euros d'allocations de la CAF, soit 2. 200 euros ;

Qu'il supporte des charges à hauteur de 725 euros concernant le loyer, 130 euros l'assurance habitation et voiture, 79 euros le téléphone, la TV et internet, 46 euros la consommation d'eau, 20 euros la consommation d'électricité, 40 euros la consommation de gaz, 42 euros les impôts, 55 euros la taxe d'habitation et 226 euros un emprunt, soit un total de 1. 363 euros ;

Que M. Y...ne justifie pas de charges supplémentaires ou de revenus inférieurs à ceux ci-dessus énoncés et qu'en raison de sa vie commune avec Mme A..., les charges courantes doivent être considérées comme supportées à égale moitié par celle-ci ;
Que dès lors ces charges incompressibles devront être fixés à la somme de 681, 50 euros ;
Qu'il doit être par ailleurs tenu compte de la situation de Mme X...laquelle n'a pour seules ressources que les allocations chômage et le RSA soit 900 euros et des charges à hauteur de 300 euros comprenant 35 euros de reliquat de loyer, 42 euros de téléphone internet et TV, 40 euros d'électricité, 20 euros d'eau, 75 euros de gaz, 75 euros d'assurance voiture et 13 euros d'assurance habitation ;
Que celle-ci est également mère de deux autres enfants dont elle a la charge ;
Que dès lors il apparaît justifié de fixer à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, soit 150 euros pour chacun d'eux ;
Qu'il convient de rappeler que le juge des enfants, dans sa décision du 1er octobre 2012, n'a mis à la charge des parents de Marine aucune contribution aux frais de placement de la mineure ;
Que dès lors il conviendra de dispenser M. Y...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation concernant Marine durant la durée du placement ordonné par le juge des enfants dans sa décision du 1er octobre 2012 ;
Que la contribution à l'entretien et à l'éducation deviendra à nouveau exigible à hauteur de 150 euros par mois dès lors que le placement de la mineure sera levé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Qu'il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les parties exerceront conjointement l'autorité parentale, que chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a ordonné la communication de la décision à Mme le juge des enfants ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Fixe la résidence habituelle de Driss Y...et Marine Y...au domicile de leur mère ;
Accorde un droit de visite et d'hébergement au profit de M. Jacques Y...à l'égard de ses enfants lequel s'exercera uniquement selon un rythme et des modalités fixées à l'amiable
Y ajoutant
Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. Y...à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant,
Dispense M. Y...du paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation concernant Marine pendant la durée de son placement ordonné par le juge des enfants dans sa décision du 1er octobre 2012,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Ordonne la communication de la présente décision à Mme le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Bastia.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00853
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-08;12.00853 ?
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