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08/01/2014 | FRANCE | N°12/00773

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 janvier 2014, 12/00773


Ch. civile A
ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00773 C-LPB
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00165

SA MAAF ASSURANCES S. A. FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)

C/
X...Y...Z...A...MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Cie d'assurances ALLIANZ IARD CPAM de la CORSE DU SUD LE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET

DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS ET INTIMES :
SA MAAF ASSURANCES société anon...

Ch. civile A
ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00773 C-LPB
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00165

SA MAAF ASSURANCES S. A. FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)

C/
X...Y...Z...A...MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Cie d'assurances ALLIANZ IARD CPAM de la CORSE DU SUD LE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS ET INTIMES :
SA MAAF ASSURANCES société anonyme au capital de 160. 000. 000 ¿ entièrement versé, entreprise régie par le Code des Assurance est représentée par son représentant légal en exercice, demeurant ès qualité au siège social CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) article l421du code des assurances, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de Marseille, ...64, Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Frédéric X...né le 28 Mai 1975 à AJACCIO (20000) ......20090 AJACCIO

assisté de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3728 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Olivier Y...né le 07 Décembre 1978 à LORMONT (33000) ......20090 AJACCIO

assisté de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3727 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Franck Z...né le 21 Octobre 1976 à L'HAY-LES-ROSES (94000) ......20090 AJACCIO

assisté de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3726 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Tarek A...né le 11 Octobre 1981 à SAKIET (TUNISIE) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR devenu AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT par décret du 08. 08. 2012 Direction des affaires juridiques-Sous Direction du droit privé 6 Rue Louise Weiss-Bâtiment Condorcet-Télédoc 331 75703 PARIS CEDEX 13

assisté de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 87 Rue de RICHELIEU, 75002 PARIS

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant ès qualité audit siège social Boulevard Abbé Recco-Les Padules BP 910 20702 AJACCIO

Défaillante
LE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE service déconcentré du Ministère de l'Intérieur, niveau de déconcentration de droit commun de la gestion de proximité des services territoriaux de police situés dans la zone de défense 3ème bureau contentieux 299 Chemin de Ste Marthe 13014 MARSEILLE

Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2010 à 23h40 M. Tarek A..., conducteur d'un véhicule Audi type A3 immatriculé ..., a emprunté à contre sens le boulevard Charles Bonaparte à Ajaccio et a fuit les services de police qui l'ont poursuivi sur le cours Prince Impérial, avant de percuter le véhicule de M. Olivier Y...et de le blesser grièvement ainsi que ses deux passagers Messieurs Franck Z...et Frédéric X....
Le tribunal correctionnel d'Ajaccio, par jugement en date du 5 octobre 2010, a déclaré M. A...coupable des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et défaut d'assurance.
La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia, par un arrêt rendu le 26 janvier 2011, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio dans sa disposition relative au défaut d'assurance et a relaxé M. A...de ce chef.
Les sociétés SA MAAF Assurances et SA Allianz IARD ont été citées à comparaitre sur intérêts civils en leur qualité d'assureur de M. Y...et de M. A....
Par jugement en date du 8 février 2012 le magistrat en charge des intérêts civils a reçu les constitutions de parties civiles de Messieurs Y..., Z...et X..., dit que les prétentions de la CPAM de la Corse du Sud devront être prises en compte et renvoyé l'ensemble des parties devant le tribunal de grande instance statuant sur les affaires civiles.
Le 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu un jugement par lequel il a :
- déclaré M. A...responsable des dommages causés à Messieurs Y..., Z...et X...,
- mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- mis hors de cause le Secrétariat Général pour l'Administration de la Police,
- déclaré le Fonds de Garantie irrecevable comme forclos à contester le bien fondé de l'exception de non assurance invoqué par la SA Allianz IARD,
- mis hors de cause la SA Allianz IARD,
- condamné M. A...à indemniser M. Y...de son entier préjudice corporel et dit qu'en application de l'article R 421-1 alinéa 1 du
code des assurances les indemnités dues à M. Y...seront prises en charge par le Fonds de Garantie en cas d'insolvabilité de M. A...,
- condamné la SA MAAF à indemniser M. Z...et M. X...de leur entier préjudice,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices
-ordonné une expertise médicale concernant MM. Y..., Z...et X...confiée au Docteur C..., médecin expert,
- condamné M. A...à payer à M. Y...la somme de 6 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son entier préjudice,
- condamné la SA MAAF à payer à M. Z...la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son entier préjudice,
- condamné la SA MAAF à payer à M. X...la somme de 2 500 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son entier préjudice,

- déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie,
- réservé toutes les autres demandes dont celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- renvoyé l'affaire à la première audience de mise en état du mois d'avril 2014.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 8 octobre 2012, la SA MAAF a interjeté appel de cette décision et le Fonds de Garantie a formé un appel incident le 18 octobre 2012.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 février 2013, la SA MAAF Assurances sollicite de la cour d'appel, au visa des articles 1251 et 1382 du code civil ainsi que la loi du 5 juillet 1985, que soit :
- jugé que la S. A. Allianz IARD doit bien garantie à M. Tarek A...,
- jugé que le véhicule des services de police est bien impliqué dans la survenance de l'accident,
A titre principal,
- condamné in solidum M. A..., la S. A. Allianz IARD et l'Agent Judiciaire de l'Etat à prendre en charge l'indemnisation des préjudices de MM. Z...et X...,
- prononcée sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- jugé que M. A...et la S. A. Allianz IARD ainsi que l'Agent Judiciaire de l'Etat devront relever et garantir la S. A. MAAF Assurances de toutes sommes versées à MM. Z...et X...au titre de l'indemnisation de leurs préjudices,
- débouté MM. Y..., Z...et X...de toutes demandes de dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, présentées à son encontre,
- condamné M. A...et la S. A. Allianz IARD ainsi que l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux de première instance.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir que M. A...a été relaxé du chef de défaut d'assurance et qu'il doit donc en être déduit qu'à la date de l'accident il était assuré auprès de la S. A. Allianz IARD car cette décision a autorité de chose jugée au civil. Elle rappelle que l'attestation d'assurance est un document administratif établissant que le véhicule est bien couvert par l'assurance obligatoire en responsabilité civile et peut circuler, et que l'attestation d'assurance dont bénéficiait M. A...à la date de l'accident l'autorisait donc à circuler.
Elle affirme également que la S. A. Allianz IARD n'était pas recevable à opposer une exception de non garantie devant le juge civil et qu'en tout état de cause, l'article R 421-5 du code des assurances obligeait la S. A. Allianz IARD à dénoncer son exception de non garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au FGAO, pièces justificatives à l'appui, et en même temps, dans les mêmes formes aux victimes en précisant le numéro du contrat. Elle soutient que ces formalités n'ont pas été respectées par la S. A. Allianz IARD.
Elle en déduit que puisque les courriers adressés par la S. A. Allianz IARD à M. A..., au FGAO, aux victimes, et à la S. A. MAAF Assurances les 12 et 25 octobre 2010 ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article R 421-5 du code des assurances, le délai de forclusion de trois mois posé par l'article R 421-6 du même code n'a jamais commencé à courir et que le FGAO n'était pas forclos à contester l'exception de non assurance opposée par la S. A. Allianz IARD.
Elle expose que l'implication d'un véhicule ne suppose pas l'existence d'une man ¿ uvre perturbatrice imputable à son conducteur, que l'Agent Judiciaire de l'État l'a reconnu en page 3 de ses écritures de première instance en sollicitant sa mise hors de cause au motif que M. A...était assuré à la date de l'accident alors qu'en cause d'appel ce dernier soutient le contraire au motif que l'implication serait exclusivement liée à l'existence d'une man ¿ uvre perturbatrice.
Elle estime n'être débitrice d'aucune obligation d'indemnisation vis-à-vis du conducteur qu'elle assure, c'est-à-dire vis-à-vis de M. Y...en ce que celui-ci n'est pas un tiers au titre de la garantie responsabilité civile et qu'elle ne saurait donc être condamnée à lui régler de quelconques dommages et intérêts.
Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que l'indemnisation des préjudices des passagers de M. Olivier Y...doit être exclusivement supportée par M. A...et la S. A. Allianz IARD ainsi que par l'Agent Judiciaire de l'État.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe de la cour d'appel le 4 juin 2013, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) sollicite de la cour l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle :
- l'a condamné à prendre en charge les indemnités dues à M. Y...,
- a mis hors de cause l'agent judiciaire du trésor et la société Allianz,
- l'a déclaré irrecevable comme forclos à contester le bien-fondé de l'exception de non assurance invoqué par la compagnie Allianz,
Et statuant à nouveau, qu'elle :
- dise uniquement que la décision à intervenir lui sera opposable juge que le véhicule de police est impliqué dans l'accident,

- juge qu'il est recevable à contester l'exception de non assurance invoquée par la compagnie Allianz et en tout état de cause que l'exception de non assurance dont se prévaut la compagnie Allianz n'est opposable qu'à son seul assuré et en aucun cas aux tiers victimes,
- le décharge de tout dépens.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir qu'en ayant retenu que les indemnités seront prises en charge par le Fonds de Garantie en cas d'insolvabilité de l'auteur du dommage, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a méconnu les principes d'intervention du Fonds et a procédé implicitement à une condamnation illégale du Fonds de Garantie.
Il soutient que les clauses qui limitent l'usage du véhicule à certains cas précis ne figurent pas à la liste prévue par l'article R211-11 du code de la route, qu'elles ne sont donc opposables qu'à l'assuré et non aux tiers victimes et que dès lors, les contrats d'assurances prévus à l'article L 211-1 du code des assurances devant couvrir la responsabilité civile de toute personne qui a la garde ou la conduite du véhicule, le tribunal aurait dû rejeter l'exception de garantie opposée par la société Allianz, cette dernière n'étant opposable qu'au seul assuré (M. A...) mais en aucun cas à M. Y....
Il expose que la SA Allianz IARD ne peut soutenir que les règles d'ordre public du code des assurances ne s'appliquent pas aux contrats hors circulation, que l'article L211-1 de ce code rendant obligatoire l'assurance de tout véhicule terrestre à moteur concerne aussi bien ceux qui circulent que ceux qui sont stationnés ou immobilisés, qu'il s'agit d'ailleurs de la raison d'être de ces contrats hors circulation et qu'il est donc acquis que M. A...a bien rempli son obligation de souscrire un contrat, comme sa relaxe du chef de défaut d'assurance le confirme.
Il rappelle que c'est pour fuir une voiture de police que M. A...a emprunté une voie à sens unique, que le véhicule des services de police a donc incontestablement joué un rôle dans l'accident et que l'État doit intervenir en qualité de co-impliqué afin d'indemniser M. Y...sans préjudice d'un éventuel recours à l'encontre de M. A...ou son assureur mais en tout état de cause sans recours contre le Fonds de Garantie compte tenu de son obligation subsidiaire.
Il souligne que les dispositions du code des assurances sont d'ordre public, que la SA Allianz IARD aurait dû respecter scrupuleusement le formalisme de l'article R421-5 de ce code et qu'à défaut l'exception de garantie est inopposable à la victime et au fonds de Garantie. A ce titre il affirme que dès lors que la SA Allianz IARD n'a pas respecté ce formalisme, on ne saurait lui reprocher l'inobservation du délai prévu par l'article R421-6 pour lequel aucune sanction n'est prévue et qui a en tout état de cause été respecté par l'énoncé de réserves par lettre en date du 19 octobre 2010.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2013, M. Y...demande à la cour d'appel de :
- mettre à la charge de tout succombant l'obligation de lui régler les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Monique CASIMIRI Avocat au Barreau d'Ajaccio,
A titre subsidiaire,
- constater que la MAAF ne rapporte pas la preuve de la faute commise par le véhicule de police,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à sagesse sur les demandes des appelants (MAAF et FGAO) à l'encontre de la Compagnie d'Assurances du véhicule conduit par M. Tarek A..., la Compagnie d'Assurances Allianz IARD,
- dire que les condamnations mises à la charge du Fonds de Garantie par Jugement du 10 septembre 2012 devront être assumées par le Fonds pour le compte de qui il appartiendra,
- condamner les parties succombantes à régler à M. Y..., pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dans tous les cas,
- condamner les parties succombantes à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner de même aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Monique Casimiri, Avocat au Barreau d'Ajaccio.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir que la mise hors de cause de la SA Allianz IARD est discutable sachant qu'elle n'a pas soulevé son exception de garantie in limine litis et qu'elle ne l'en a pas informé, ni lui ni le FGAO par lettre recommandée avec accusé de réception comme requis par l'article R421-5 du code des assurances.
Il expose qu'il appartient au FGAO d'exercer toute action qu'il jugera utile sans toutefois que celle-ci ne puisse lui être opposable en qualité de tiers victime.
Il souligne que la SA MAAF a depuis refusé de l'assurer alors qu'il n'a commis aucune faute et qu'il a subi un préjudice moral et financier tout au long de cette procédure qui justifie l'octroi de dommages et intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'il a dû exposer des frais en sus de l'aide juridictionnelle dont il bénéficie.
Dans leurs dernières écritures transmises le 29 janvier 2013 par voie électronique, Messieurs Z...et X...sollicitent de la cour d'appel la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la condamnation de la MAAF à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Monique Casimiri Avocat au Barreau d'Ajaccio.
A titre subsidiaire, ils demande à la cour d'appel de :
- constater que la MAAF ne rapporte pas la preuve de la faute commise par le véhicule de l'État,
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à sagesse sur les demandes de l'appelante à l'encontre de la Compagnie d'Assurances du véhicule conduit par M. Tarek A..., la Compagnie d'Assurances Allianz IARD,
- dire que les condamnations mises à la charge de la Compagnie d'Assurances MAAF par jugement du 10 septembre 2012 devront être assumées par elle pour le compte de qui il appartiendra,
- condamner la Compagnie d'Assurances MAAF à leur régler pour le compte de qui il appartiendra, et à chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dans tous les cas,
- condamner la Compagnie d'Assurances MAAF à payer à chacun la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Compagnie d'Assurances MAAF aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Monique Casimiri, Avocat au Barreau d'Ajaccio.
Ils rappellent qu'étant passagers du véhicule de M. Y..., ils ont la qualité de tiers et qu'ils sont donc fondés à demander la réparation de leurs préjudices en application de la loi du 5 juillet 1985 à la Compagnie d'Assurances assureur du véhicule à bord duquel ils étaient passagers (la MAAF).
Ils soulignent également que seules les dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil sont applicables pour permettre au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers (et dès lors les passagers qualifiés de tels) d'exercer un recours contre les autres conducteurs impliqués et que dès lors il appartient à la SA MAAF de démontrer la faute qu'aurait commis le véhicule des services de police et non seulement son implication.
Ils s'en remettent à la sagesse de la juridiction s'agissant de la mise hors de cause de la SA Allianz IARD mais rappellent qu'ils subissent un préjudice du fait de l'appel en cours qui retarde leur indemnisation et qu'ils ont supporté des frais non compris dans l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions reçues le 3 avril 2013 au greffe de la cour d'appel, la SA Allianz IARD sollicite de la présente juridiction la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et la condamnation de la compagnie MAAF aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que selon l'article L211-1 alinéa 1 du code des assurances, l'obligation de s'assurer comporte l'obligation de s'assurer pour circuler, qu'une assurance ne couvrant qu'un véhicule au repos ne répond pas à l'obligation édictée de s'assurer pour faire circuler le véhicule qui doit dans ce cas être considéré comme non assuré.
Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux dispositifs de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, que concernant une relaxe du chef de conduite sans assurance, seules s'imposent au juge civil les dispositions de la décision pénale concernant l'absence de délit et qu'en se prononçant sur ladite relaxe le juge pénal n'a statué ni sur la validité du contrat ni sur son éventuelle résiliation ou suspension.
Elle soutient que l'assureur n'a pas à adresser l'avis prévu par l'article R 421-5 en cas de non assurance lorsqu'il n'y a pas de présentation d'attestation d'assurance. Elle insiste sur le fait qu'au jour de l'accident, M. A...n'étant pas assuré, il ne s'agissait donc ni d'une nullité du contrat, ni d'une suspension de la garantie, ni d'une non assurance ou d'une assurance partielle et que Mr A...avait parfaitement connaissance qu'il n'était pas assuré parce qu'il avait omis de modifier son contrat « véhicule au repos ».
Au surplus elle indique que le FGAO, le Ministère de l'Intérieur, M. A..., la compagnie Allianz et M. Y...par l'intermédiaire de son assureur la compagnie MAAF ont été régulièrement informé de la non prise en charge du sinistre et qu'en tout état de cause le Fonds de garantie est forclos en sa contestation du moyen de non assurance en vertu de l'article R 421-6 du code des assurances puisque dans son courrier du 19 octobre 2010 il se limite à invoquer la subsidiarité de son intervention non pas par rapport à celle de la compagnie Allianz mais par rapport à la responsabilité de l'Etat du fait de l'intervention d'un véhicule de police.
Elle admet que les clauses qui limitent l'usage du véhicule à certains cas précis sont effectivement opposables à l'assuré mais pas aux tiers victimes (conformément à l'article R 211-11 du code des assurances qui énumère la liste des exclusions de garantie opposables aux victimes sans que n'y figure la clause limitant la garantie en fonction de l'usage du véhicule), que le moyen invoqué par le Fonds de Garantie aurait pu prospérer s'il s'agissait d'une exclusion prévue par le contrat d'assurance devant couvrir la personne devant être assujettie obligatoirement à l'obligation d'assurance, c'est-à-dire le contrat couvrant la responsabilité civile du conducteur devant faire circuler son véhicule, mais qu'en l'espèce une telle assurance n'a pas été souscrite par M. A....
Dans ses dernières écritures transmises le 28 janvier 2013, l'Agent Judiciaire de l'État (selon Décret no2012-985 du 23 août 2012 substituant la dénomination AJE à la dénomination AJT) venant aux droits du Secrétariat Général de l'Administration de la Police demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- constater que le véhicule de police qui poursuivait le véhicule conduit par M. A...ne peut être considéré comme impliqué dans l'accident,
- juger que l'État ne peut voir sa responsabilité engagée et le mettre hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du Secrétariat Général pour l'Administration de la Police au visa des dispositions de l'article 38 de la Loi no 55-366 du 3 avril 1995,
- constater que seul l'Agent judiciaire de l'État peut être attrait devant une juridiction de l'ordre judiciaire aux fins de voir l'État déclaré débiteur,
- mettre hors de cause le Secrétariat Général pour l'Administration de la Police,
A tire subsidiaire
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- constater que M. A...était au jour de l'accident titulaire d'une police d'assurance automobile pour le véhicule AUDI immatriculé ...,
- juger que seul M. A...et sa compagnie d'assurance devront être condamnés à indemniser les victimes,
En tout état de cause
-condamner la compagnie MAAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christian Giovannangeli et ce en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que l'implication du véhicule de police n'est pas établie en l'absence de man ¿ uvre perturbatrice.
A titre subsidiaire il fait valoir que M. A...était titulaire d'une police d'assurance automobile pour le véhicule Audi A3 ... et qu'il appartient à sa compagnie d'assurance de le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Enfin il rappelle qu'en application de l'article 38 de la Loi du 3 avril 1995 l'AJE a mandat de représentation exclusif de l'Etat et que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a mis hors de cause le SGAP.
M. A...a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusions devant la cour d'appel.
Par courriers en date du 15 janvier 2013 reçus au greffe de la juridiction le 21 janvier 2013, la CPAM a adressé un état provisoire indiquant qu'avaient été versées les sommes de 49 478, 49 euros concernant M. Z...et de 3 111, 20 euros concernant M. Y....
L'ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2013 et a fixé l'audience de plaidoirie au 28 octobre 2013.
MOTIVATION
I. Sur le droit à indemnisation
1. Sur la garantie de l'AJE
Attendu que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que l'ensemble de ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu que si le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut effectivement exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, encore faut-il que les deux conducteurs aient été considérées comme impliqués dans l'accident de la circulation ;
Attendu qu'un véhicule est impliqué dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident et que l'absence de contact n'exclut pas nécessairement l'implication ;
Attendu néanmoins qu'en l'absence de contact, pour retenir que le véhicule est intervenu dans l'accident encore faut-il que soit rapportée la preuve d'une action ou d'une man ¿ uvre ayant eu une influence effective et objective sur le comportement du conducteur d'un autre véhicule ;
Attendu effectivement que lors de la poursuite d'un véhicule par les services de police, le véhicule poursuivi est nécessairement impliqué dans l'accident subi par le véhicule des forces de l'ordre sans toutefois que les deux véhicules ne se soient heurtés, que dans ce cas il n'est pas contestable que l'action du véhicule poursuivi a eu une influence sur le comportement du conducteur du véhicule de police qui en a perdu le contrôle ;
Attendu qu'il en est autrement lorsque le heurt concerne le véhicule poursuivi et un autre véhicule étranger à la poursuite puisqu'il ne saurait être déduit de cette seule collision l'implication du véhicule des services de police ;
Qu'en l'espèce c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce de procédure que le véhicule des services de police ait effectué une man ¿ uvre perturbatrice ;
Qu'il ne saurait pas plus être retenu que la poursuite du véhicule de police, laquelle s'avère au regard de la procédure justifiée et proportionnée, a entraîné la surprise ou la panique du conducteur et sa collision avec un autre véhicule ;
Qu'il doit être rappelé que M. A...a déclaré avoir eu conscience de rouler à contre sens et avoir délibérément tenté de fuir de peur de perdre son permis tout en précisant que le véhicule des services de police se tenait à distance, sans le " coller " ;
Que dès lors l'implication du véhicule des services de police dans l'accident survenu le 11 septembre 2010 ne saurait être retenue ;
Qu'en conséquence le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
2. Sur la garantie de la SA Allianz IARD
Sur l'autorité de la chose jugée
Attendu que si les décisions de la juridiction pénale ont autorité de la chose jugée au civil, cette autorité ne s'attache qu'au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
Attendu que dans le cas de poursuites pénales du chef de conduite d'un véhicule automobile sans assurance, la relaxe du prévenu fondée sur la présentation d'une attestation d'assurance n'oblige pas le juge civil à condamner l'assureur à couvrir l'accident, celui-ci pouvant invoquer la nullité du contrat, sa résiliation ou sa suspension ;
Attendu qu'à plus forte raison la décision pénale qui relaxe le prévenu poursuivi pour défaut d'assurance n'a aucune autorité au civil au regard des obligations de l'assureur si elle a été rendue au bénéfice du doute ;
Qu'en l'espèce, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia a par décision devenue définitive en date du 26 janvier 2011, renvoyé M. A...des fins de la poursuite concernant le défaut d'assurance qui lui était reproché ;
Que les motifs de cette décision indiquent que le ministère public ne rapporte pas le justificatif selon lequel la police d'assurance souscrite par M. A...ne serait valable que pour un véhicule au repos et non en circulation, que dès lors il existe un doute concernant la réalité de l'infraction ;
Qu'en conséquence c'est à juste titre que le juge de première instance a considéré que la décision de la cour d'appel du 26 janvier 2011 ne faisait pas obstacle à ce que l'exception de non assurance soit soutenue devant la juridiction civile ;
Sur l'exception de non assurance
Attendu que l'article L211-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler
celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que l'obligation de s'assurer résultant de ce texte emporte obligation de s'assurer en raison des dommages pouvant être subis par des tiers à l'occasion de l'implication d'un véhicule et qu'en l'absence d'une telle assurance, le véhicule ne peut circuler ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. A...avait souscrit, le 13 février 2010, un contrat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L211-1 du code des assurances avant d'en demander la modification le 18 mai 2010 et d'assurer son véhicule pour un usage déclaré « au repos » ne couvrant pas la responsabilité civile du conducteur en cas de circulation avec celui-ci (garantie C2) ;
Qu'il résulte de l'avenant produit par la SA Allianz IARD que dans le cadre de la garantie C2 souscrite, le véhicule assuré doit être au repos à l'intérieur d'un garage ou d'une propriété entièrement close, que les garanties ne s'exercent que si le véhicule est au repos ou déplacé manuellement et qu'en cas d'inexactitude de l'usage déclaré, les sanctions prévues par les article L113-8 et L113-9 du code des assurances s'appliquent ;
Qu'à la date de l'accident, le 11 septembre 2010, cet avenant était applicable, M. A...indiquant avoir oublié de demander la modification de son contrat d'assurance et que la garantie prévue à l'article L211-1 du même code n'était donc pas souscrite ;
****
Attendu que l'article R. 421-4 du code des assurances indique limitativement les exceptions opposables à la victime ou à ses ayants droit et qu'il prévoit la nullité du contrat, la suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle ;
Attendu que l'article R421-5 du code des assurances prévoit que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de Garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime en précisant le numéro du contrat ;
Attendu que cet article s'applique dans tous les cas d'assurance de responsabilité civile sans distinction, qu'elles relèvent ou non d'un régime d'assurance obligatoire de dommages ;
Que la SA Allianz IARD soutient ne pas être soumise à ces exigences légales puisqu'au jour de l'accident, M. A...n'était pas assuré et qu'il ne s'agit donc ni d'une nullité du contrat d'assurance, ni d'une suspension du contrat ou de la garantie, ni d'une non-assurance ou d'une assurance partielle ;
Qu'il doit effectivement être considéré que si cet article ne s'applique pas dans le cas où aucun contrat d'assurance n'a été souscrit, il en est autrement lorsqu'un contrat a été souscrit mais dont la garantie est contestée par la compagnie d'assurance ;
Qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que M. A...avait bien souscrit un contrat d'assurance concernant son véhicule conformément à l'article L211-1 du code des assurances le 13 février 2010 ; que l'avenant produit par la SA Allianz IARD mentionne bien qu'il s'agit d'une modification du contrat no44190047, laquelle prend effet au 18 mai 2010 ;
Que dès lors, le contrat souscrit par M. A...le 13 février 2010 était toujours en cours au 11 septembre 2010, que seules les garanties en avaient été modifiées concernant essentiellement l'usage déclaré du véhicule ; que ce dernier conservait toujours la qualité d'assuré auprès de la SA Allianz IARD ;
Que celle-ci, en refusant de garantir les dommages résultant de l'accident du 11 septembre 2010, a bien soulevé une exception de non assurance tirée des conditions de garantie du contrat no44190047 tel que modifié par avenant du 18 mai 2010 ;
Qu'en application de l'article R421-4 du code des assurances cette exception de non assurance est opposable à l'assuré, à la victime et à ses ayant-droits ;
Attendu que la SA Allianz IARD devait à ce titre respecter les formalités prévues par l'article R421-5 du code des assurances ;
Qu'en l'espèce la SA Allianz IARD a adressé au Fonds de garantie, au ministère de l'intérieur et à M. A...une lettre recommandée en date du 12 octobre 2010 avec accusé de réception du 15 octobre 2010 indiquant qu'elle ne prendrait pas en charge le sinistre du 11 septembre 2010 sans toutefois annexer les justificatifs à son courrier et notamment l'avenant du 18 mai 2010 ;
Que le courrier adressé à la SA MAAF le 25 octobre 2010 n'a été envoyé ni concomitament, ni en recommandé avec accusé de réception ;
Qu'en ne respectant pas les conditions prévues par l'article R421-5 du code des assurances, la SA Allianz IARD n'est donc pas recevable à soulever cette exception de non assurance et à l'opposer au Fond de Garantie et aux victimes ;
****
Attendu que l'article R 421-6 du code des assurances prévoit que si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5 invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit et leur donner également
son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée ;
Que si cet article fixe effectivement un délai pour permettre au Fonds de Garantie de répondre à l'exception soulevée par l'assureur conformément à l'article R421-5, ce délai ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où l'assureur a accompli les formalités requises par cet article lui permettant d'invoquer valablement l'exception de garantie ;
Qu'en l'espèce le non respect des conditions de l'article R421-5 du code des assurances a pour conséquence directe de rendre l'exception de non garantie soulevée par la SA Allianz IARD inopposable au Fonds de garantie et aux victimes, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si le Fonds de garantie a contesté cette exception dans le délai prévu par l'article R421-6 du même code ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, la SA Allianz IARD pourra valablement opposer son exception de non garantie à son assuré mais en aucun cas aux victimes de l'accident du 11 septembre 2010, soit à M. Y..., M. Z...et M. X...;
Qu'en application des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, elle sera donc tenue d'indemniser l'ensemble des préjudices de Messieurs Y..., Z...et X...;
Que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef ;
3. Sur la garantie de la SA MAAF
Attendu qu'au vu de ce qui précède il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances et d'infirmer la décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio sur ce point ;
4. Sur l'intervention du fonds de garantie
Attendu qu'en application de l'article R421-15 du code des assurances en aucun cas l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut justifier sa condamnation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner ou de mettre à la charge du Fonds de garantie les indemnités dues aux victimes en cas d'insolvabilité de l'auteur du dommage mais seulement de lui déclarer opposable la condamnation prononcée contre celui-ci ;
Que dès lors le jugement du tribunal de grande instance sera infirmé en ce qu'il a jugé sur le fondement de l'article L421-1 du code des assurances que les indemnités dues à M. Y...seront prises en charge par le Fonds de garantie en cas d'insolvabilité de M. A...;
Que cette décision sera confirmée seulement en ce qu'elle a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie ;
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que l'appel interjeté par la SA MAAF Assurances et le Fonds de Garantie n'a pas eu pour effet de retarder l'indemnisation des victimes puisque ce recours ne portait que sur les mises en ¿ uvre des garanties ;
Que la liquidation des préjudices est actuellement en cours devant le tribunal de grande instance suite au prononcé d'une mesure d'expertise médicale ;
Que le recours formé par la SA MAAF Assurances et le Fonds de Garantie n'était ni abusif ni dilatoire au regard des moyens soulevés ;
Qu'il a été fait partiellement droit aux demandes des appelants ;
Que dès lors et à défaut de justifier de l'existence d'un préjudice moral, les demandes formulées à ce titre par Messieurs Y..., Z...et X...seront rejetées ;
III. Sur les demandes accessoires
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a réservé les dépens de l'instance au regard de la mesure d'expertise ordonnée ;
Attendu que les autres chefs du jugement déféré ne sont pas contestés ;
Que la décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 10 septembre 2012 sera confirmée pour le surplus ;
Attendu que la liquidation du préjudice n'étant pas soumise à la cour d'appel, il y aura lieu de condamner M. A...et la SA Allianz IARD au paiement des dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Monique Casimiri et de Maître Christian Giovannangeli ;
Qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile il conviendra de condamner M. A...et la SA Allianz IARD à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le Fonds de Garantie irrecevable comme forclos à contester le bien fondé de l'exception de non assurance invoqué par la SA Allianz IARD, mis hors de cause la SA Allianz IARD, dit qu'en application des dispositions de l'article L421-1 du code des assurances les indemnités dues à M. Olivier Y...seront prises en charge par le Fonds de garantie en cas d'insolvabilité de M. Tarek A..., condamné la MAAF à indemniser Messieurs Franck Z...et Frédéric X...de l'entier préjudice corporel subi par eux du fait de l'accident survenu le 11 septembre 2010,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Déclare la SA Allianz IARD irrecevable à soulever l'exception de non garantie,
Dit qu'elle sera tenue de garantir l'indemnisation des dommages subis par Messieurs Olivier Y..., Franck Z...et Frédéric X...du fait de l'accident survenu le 11 septembre 2010,
Met hors de cause la SA MAAF Assurances,
Y ajoutant
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par Messieurs Olivier Y..., Franck Z...et Frédéric X...,
Condamne M. Tarek A...et la SA Allianz IARD à payer à la SA MAAF Assurances la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Tarek A...et la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00773
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-08;12.00773 ?
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