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08/01/2014 | FRANCE | N°12/00665

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 janvier 2014, 12/00665


Ch. civile A

ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00665 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00012

X...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS ET INTIMES :

Mme Françoise X...épouse Y...née le 08 Septembre 1925 à ALERIA (20270) ...20250 CORTE

assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA r>
M. Antoine X...né le 18 Octobre 1940 à ALERIA (20270) ...20270 ALERIA

assisté de Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barre...

Ch. civile A

ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00665 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00012

X...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS ET INTIMES :

Mme Françoise X...épouse Y...née le 08 Septembre 1925 à ALERIA (20270) ...20250 CORTE

assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Antoine X...né le 18 Octobre 1940 à ALERIA (20270) ...20270 ALERIA

assisté de Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Madeleine X...épouse Z...née le 05 Mars 1935 à ALERIA (20270) ...20270 ALERIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Laure X...épouse A...née le 27 Janvier 1970 à ALERIA (20270) ...20270 ALERIA

assistée de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie-Paule X...épouse B......13004 MARSEILLE

assistée de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Félix X...né le 08 Juin 1930 à ALERIA (20270) ...20270 ALERIA

assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Vincent Lucien Julien X...né le 03 Mai 1942 à ALERIA (20270) ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie Luce X...née le 01 Avril 1947 à ALERIA (20270) ...20270 ALERIA

ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Félix X...et son épouse née Angèle C..., sont décédés, respectivement, le 24 janvier 1960 et le 13 juin 1976, en laissant comme héritiers, leurs quatre enfants : Antoine-François, Xavier, Brigitte X..., tous trois décédés depuis, et Françoise X...veuve Y....

M. Xavier X..., décédé le 09 février 1986, a laissé pour recueillir sa succession, d'une part, sa veuve, Mme Marie D..., en qualité de conjoint survivant, usufruitière du quart des biens composant la succession, d'autre part, ses deux enfants, M. Vincent X...et Mlle Marie X....
M. Antoine-François X..., veuf de Mme E..., décédé le 21 février 1993, a laissé comme héritiers, ses quatre enfants : M. Félix X..., Mme Madeleine X...épouse Z..., M. Antoine X...et M. Vincent X....
Mlle Brigitte X..., décédée le 23 novembre 2008 sans enfant, a laissé comme héritière testamentaire, en qualité de légataire universel, sa soeur, Mme Françoise X...veuve Y....
Le 11 mai 2010, Me Anne G..., notaire, a reçu un acte contenant procès-verbal de partage pour acceptation, auquel est annexé un projet d'acte de partage entre les héritiers sus-nommés. Par acte d'huissier du 23 décembre 2010, M. Antoine X...a assigné les consorts X..., devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue, essentiellement, de faire constater qu'un partage amiable de la succession des époux X.../ C...a échoué, que les opérations de partage sont complexes, que dans le projet de partage certains biens ont été oubliés alors qu'ils font l'objet de jouissance privative et de solliciter le partage des biens de la succession.

Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a homologué l'acte notarié en date du 11 mai 2010 de partage amiable de la succession de Félix X...et de son épouse Angèle C..., a ordonné la publication de sa décision aux frais de l'indivision, a débouté M. Antoine X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue le 08 août 2012, Mme Françoise Y...née X...a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 17 août 2012, M. Antoine X...a interjeté appel du jugement sus visé.
Par ordonnance du 13 mars 2013, la présidente de chambre chargée de la mise en état, a prononcé la jonction entre ces deux procédures sous le numéro 12/ 665.
Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 09 avril 1013, Mme Françoise Y..., appelante, demande à la cour d'infirmer la décision querellée et de :
- dire et juger que le consentement des parties matérialisé par la signature du procès-verbal du 11 mai 2010, vaut partage des biens visés dans le projet d'acte annexé et provenant des successions confondues de Félix X...et Angèle C...,
- dire et juger n'y avoir lieu à homologation du procès-verbal du 11 mai 2010,
- dire et juger en conséquence, que le projet d'acte figurant en annexe audit procès-verbal oblige les copartageants pour ce qui concerne les attributions et les valeurs des biens qui y sont mentionnés,
- ordonner à titre complémentaire le partage des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Aleria et cadastrées sous les no E723, E787, E1289, E1293, E1290, E1297, E1234, E1294, E1238, E1282/ 375, E1283/ 375, E1284/ 377, E1286/ 377, E1285/ 377, E1292, E1280/ 1238, E379, E1295/ 1235,
- dire et juger n'y avoir lieu à organisation d'une expertise,
- renvoyer les parties devant Me G...en vue de l'établissement d'un acte de partage unique, qui, s'agissant des biens d'ores et déjà partagés, sera conforme au projet établi en 2010 et s'agissant des biens immobiliers non visés dans cet acte, sera conforme aux attributions résultant du plan de division parcellaire établi par la SCP H...,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 28 mai 2013, M. Antoine X..., appelant, demande, au visa de l'article 1364 du code de procédure civile, de constater que le projet de partage ne tient pas compte de l'ensemble des biens composant la masse active de la succession dont le partage est judiciairement sollicité, qu'un partage

amiable a échoué, que les opérations de partage sont complexes, en conséquence :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- de prononcer le partage des biens de la succession de M. et Mme X...C...,
- de désigner Me G..., notaire à Aléria, pour procéder aux opérations de partage,
- de commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- de condamner les intimés à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul-Laurent Filippi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 février 2013, M. Vincent X...et Mme Marie-Luce X...sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour :

- de juger que le partage intervenu entre les parties, recouvre bien un caractère partiel ainsi que cela est attesté par l'ensemble des parties,
- d'ordonner la publication de l'arrêt aux frais de l'indivision,
- de condamner M. Antoine X...et Mme Françoise Y...à leur payer la somme de 500 euros à chacun au titre de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de partage intervenu entre l'ensemble des indivisaires,
- de renvoyer les parties devant Me G..., notaire, aux fins de partage complémentaire et définitif de la succession à liquider,
- de condamner M. Antoine X...et Mme Françoise Y...à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Costa.

Par leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 28 mai 2013, Mme Madeleine Z...et M. Félix X...demandent à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à " acte de partage unique ",
- rejeter les demandes des appelants,
- subsidiairement, constater l'existence d'un partage amiable,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de l'indivision,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner une expertise, nommer pour y procéder un expert, qui devra préalablement prêter serment, à l'effet de visiter les immeubles indivis dont s'agit, de les estimer, de dire s'ils sont partageables en nature eu égard aux droits des parties, en ce cas déterminer les lots et dans la négative, fixer les " lotissements " les plus avantageux et les mises à prix, desquelles opérations l'expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la cour,
- renvoyer les parties devant le notaire pour le partage complémentaire concernant les parcelles section E no 787, 1289, 1293, 1290, 1297, 1234, 1294, 1298, 1283/ 375, 1292,
- juger que les dépens d'appel seront à la charge exclusive de l'appelante, son appel étant infondé,
- subsidiairement, ordonner le partage des biens non inclus dans le partage partiel et juger que les parties devront être renvoyées devant le notaire afin que celui-ci établisse un acte complémentaire de partage portant sur ces biens,
- en ce cas, statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le partage résultant de l'acte notarié du 11 mai 2010 et le partage complémentaire

Le tribunal a constaté que l'acte authentique reçu le 11 mai 2010, par Me G..., notaire a été signé par toutes les parties et qu'aux termes ce procès-verbal, le notaire a pris acte de l'accord de l'ensemble des copartageants sur leurs attributions respectives, telles qu'elles résultent du projet de partage demeuré annexé à la minute dudit acte.

Il a aussi relevé que le demandeur, M. Antoine X..., ne produisait aucune pièce établissant que certains biens dépendant de la succession avaient été oubliés, ni que des biens aient été occupés de façon privative.
Le tribunal a donc considéré, au vu de l'acte notarié et du projet de partage sus-visés, que la succession de M. Félix X...et de son épouse

Angèle C...avait fait l'objet d'un partage amiable et qu'il convenait, dès lors, de constater ce partage et d'homologuer l'acte du 11 mai 2010 sus-visé.

En cause d'appel, la cour constate qu'aucune des parties ne conteste l'accord intervenu entre elles, par le procès-verbal notarié du 11 mai 2010, portant sur le partage amiable réalisé conformément au projet d'acte de partage y annexé.
De même que les parties s'accordent, d'une part, pour reconnaître qu'il s'agit d'un partage partiel, dans la mesure où il existe encore des biens indivis entre elles dépendant des successions des époux X.../ C...et, d'autre part, pour procéder au partage complémentaire de ces biens.
Par ailleurs, il convient d'observer, qu'à ce stade, l'expertise sollicitée par Mme Madeleine Z...et M. Félix X...préalablement à ce partage complémentaire qui sera établi par le notaire désigné à cet effet, n'apparaît pas justifiée.
En outre, comme le souligne à juste titre l'appelante bien que cette dernière n'en subisse aucun grief, en l'espèce, aucune disposition n'exige, pour sa validité, l'homologation de l'acte authentique du 11 mai 2010 portant sur le partage amiable partiel entre les parties, lequel acte a, par sa nature, force probante et exécutoire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour constatera que le partage amiable réalisé par ledit acte est un partage partiel des biens provenant des successions confondues de M. Félix X...et de son épouse Angèle C..., constatera aussi, l'accord des parties pour procéder à un partage complémentaire des immeubles indivis entre elles dépendant desdites successions et les renverra devant Me G..., notaire, à cet effet.
Elle dira qu'il n'y a pas lieu à homologation du procès-verbal du 11 mai 2010.
La demande d'expertise formulée par Mme Madeleine Z...et M. Félix X..., sera rejetée.

Sur la demande de paiement formulée par M. Vincent X...et Mme Marie-Luce X...à l'encontre de M. Antoine X...et Mme Françoise Y...

La mauvaise foi et l'exécution déloyale de la part des appelants, qui sont alléguées par M. Vincent X...et Mme Marie-Luce X...au soutien de leur demande de paiement par M. Antoine X...et Mme Françoise Y..., de la somme de 500 euros à chacun d'eux, ne sont pas démontrés en l'espèce.

Il convient donc de débouter M. Vincent X...et Mme Marie-Luce X...de leur demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. Antoine F...formulées à ce titre et déboutera les parties de leurs demandes en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 précité.
Les parties supporteront chacune leurs dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,
Constate que par l'acte authentique reçu le 11 mai 2010, par Me G..., notaire et le projet d'acte de partage y annexé, un partage amiable partiel des biens dépendant des successions de M. Félix X...et de son épouse Mme Angèle C..., est intervenu entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à homologation de l'acte authentique du 11 mai 2010,
Constate l'accord des parties pour procéder à un partage complémentaire des immeubles indivis entre elles dépendant des successions confondues de M. Félix X...et de son épouse Angèle C...,
Renvoie les parties devant Me G..., notaire à Aleria, pour procéder à ce partage complémentaire,
Y ajoutant,
Déboute Mme Madeleine Z...et M. Félix X...de leur demande d'expertise judiciaire,
Déboute M. Vincent X...et Mme Marie-Luce X...de leur demande de paiement à l'encontre de M. Antoine X...et Mme Françoise Y...,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que les parties supporteront chacune leurs dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00665
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-08;12.00665 ?
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