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08/01/2014 | FRANCE | N°12/00661

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 janvier 2014, 12/00661


Ch. civile A

ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00661 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 74

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Ignace Marcel X...né le 03 Août 1942 à GALERIA (20245) ...20245 GALERIA

assisté de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant

en visioconférence

INTIMEE :

Mme Vincente Y...épouse X...née le 29 Avril 1949 à NISCEMI (ITALIE) ...20220 ...

Ch. civile A

ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00661 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 74

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Ignace Marcel X...né le 03 Août 1942 à GALERIA (20245) ...20245 GALERIA

assisté de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Mme Vincente Y...épouse X...née le 29 Avril 1949 à NISCEMI (ITALIE) ...20220 L'ILE ROUSSE

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 28 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Ignace X...et Mme Vincente Y...se sont mariés le 22 décembre 1993 à Calenzana sous le régime de la séparation des biens en vertu d'un contrat de mariage reçu par Me C..., notaire à L'Ile-Rousse.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suite à la requête en divorce présentée par Mme Y...et à la désignation le 10 janvier 2011 par le premier président de cette cour du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour examiner le dossier opposant les parties, en raison des fonctions exercées par Mme Y...au tribunal d'instance de Bastia, le juge aux affaires familiales de cette juridiction a, par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2011 :

constaté l'absence de conciliation des époux,
les a autorisés à assigner en divorce en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile : " Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et qu'en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l'ordonnance, toutes les dispositions sont caduques y compris l'autorisation d'introduire l'instance ",
organisé la vie séparée des époux, la résidence séparée des époux étant fixée aux domiciles suivants :
- Monsieur : ..., 20245 Galeria-Madame : ..., 20220 L'Ile-Rousse,

attribué à M. X...la jouissance du domicile familial,
dit que cette jouissance s'exercera à titre gratuit,

dit que Mme Y...épouse X...pourra reprendre au domicile de son époux, les objets et effets personnels listés en page 2 de ses écritures déposées le 11 avril 2011, liste qui restera annexée à la présente ordonnance,

réservé les dépens,
rappelé que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel,
dit que la présente décision sera notifiée par voie d'assignation,
rappelé aux parties qu'elles disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision pour faire appel.

Par jugement du 25 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

prononcé aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de M. Ignace X...et de Mme Z...dite " Vincente " Y..., mariés le 23 décembre 1993 à Calenzana,
dit que Mme Y...ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
dit qu'entre les anciens époux, les effets patrimoniaux du divorce prendront effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 16 mai 2011,
dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du code civil,
débouté M. X...de sa demande de communication de l'avis d'imposition de Mme Y...pour 2011, cette pièce ayant été versée en procédure,
condamné M. Ignace X...à payer à Mme Z...dite " Vincente " Y...la somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire visant à compenser la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives des anciens époux,
débouté Mme Y...comme M. X...de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article 266 du code civil,
condamné M. Ignace X...à payer à Mme Z...dite " Vincente " Y...la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
débouté M. X...de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux,

dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,

débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
condamné M. Ignace X...à supporter les dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,
dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des anciens époux ainsi que sur leurs actes de naissance.

M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 août 2012.

Par ordonnance du premier président de cette cour en date du 9 octobre 2012, la requête en suspicion légitime présentée par M. X...a été rejetée.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2013, auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...reproche au jugement déféré d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs en retenant injustement les attestations de complaisance produites par son épouse qui fait état de griefs qu'il réfute.

Il soutient avoir pris acte que Mme Y...préférait rester à L'Ile-Rousse où elle travaillait plutôt que de vivre à Galéria, lieu du domicile conjugal, et avoir été progressivement écarté de la vie de son épouse par la seule volonté de cette dernière.
Il précise qu'elle ne lui a jamais demandé de l'accompagner à Marseille lorsqu'elle s'y est rendue pour raison médicale et que l'attitude qui lui est reprochée ne peut être constitutive de sa part d'aucune faute dans la mesure où il s'agissait d'un mode de vie qui les a éloignés l'un de l'autre, son épouse ne l'accompagnant pas davantage à ses rendez-vous médicaux sans qu'il le lui le reproche.
Il fait valoir que chacun ayant son indépendance et ayant mené sa vie dans l'indifférence de l'autre, ce choix de couple ne peut être reproché à lui seul et le jugement déféré devra être infirmé sur ce point.
Il insiste sur le fait que Mme Y...est partie définitivement du domicile conjugal en 2007 et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir changé les serrures d'un bien qui lui appartenait en propre et dont Mme Y...s'est totalement désintéressée.

Il souligne que s'il a posé un cadenas, ce n'est pas pour empêcher son épouse de rentrer mais pour assurer la sécurité de la maison, isolée sur les hauteurs de Galéria, et éviter que ses chiens laissés en liberté dans le jardin ne s'échappent.

Il indique qu'il ne disposait que de deux clés de son portail et qu'il en conservait une à la maison pour pouvoir l'utiliser en cas de perte de l'autre et précise que si Mme Y...l'avait vraiment souhaité, elle aurait pu faire un double des clés. Il fait observer en outre qu'aucun des attestants ne lui a vu refuser l'accès au domicile conjugal.
Il ajoute qu'il ne peut pas davantage être considéré que le refus de participer aux fêtes de famille constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, surtout que Mme Y...pouvait y participer et qu'il n'aurait peut être pas mené la vie sédentaire et replié sur lui-même qui lui est reprochée, si son épouse s'était trouvée plus souvent à ses côtés.
Formulant une demande reconventionnelle, en divorce, il reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal sans raison valable en 2007 et sans souhaiter le réintégrer, ce qui constitue de sa part une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Y....
Il sollicite subsidiairement le prononcé du divorce pour rupture définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
S'il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'usage du nom marital, et la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, il sollicite son infirmation tant en ce qui concerne le versement de la prestation compensatoire que les dommages-intérêts mis à sa charge.
Il fait valoir en effet qu'il n'existe pas de disparité réelle s'agissant des conditions de vie ou des patrimoines et la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ou à compenser une disparité pré-existante au mariage dès lors que celui-ci n'a eu aucune incidence sur les situations patrimoniales respectives.
Il soutient enfin que la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée, les allégations de son épouse n'étant étayée par aucune pièce justificative, aucune faute ne pouvant lui être reprochée dans la mesure où la rupture a été la conséquence d'un choix de vie commun aux deux époux.
Son épouse lui ayant en revanche causé un préjudice en le quittant et en adoptant à son égard un comportement déshonorant et humiliant, il s'estime fondé à solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il demande en conséquence à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,
A titre principal,
- de prononcer le divorce sur le fondement des articles 242 du code civil aux torts exclusifs de Mme Y...,
A titre subsidiaire,
- de constater que les époux X...ont cessé toute communauté de vie depuis 2007, soit depuis plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce,
Par conséquent,
- de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
En tout état de cause,
- de débouter Mme Y...de ses demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner la mention du jugement à intervenir :
. en marge de l'acte de mariage des époux dressé par-devant l'Officier d'état civil de Calenzana le 23 décembre 1993,
. en marge des actes de naissance des époux dressés : pour M. X...à Galéria le 3 août 1942, pour Mme Y...le 29 avril 1949 à Niscemi (Italie),
- de nommer tel notaire qu'il plaira pour procéder à la liquidation des droits respectifs de parties, et un juge pour faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a lieu,
- de dire qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, qu'il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- de dire que les effets du divorce remonteront pour les époux à la date du 7 août 2010, date de leur séparation effective,
- de dire que Mme Y...reprendra l'usage de son nom patronymique de jeune fille,
- de dire sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l'union,

- sur le fondement de l'article 1382 du code civil, condamner Mme Y...à verser à M. X...une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner Mme Y...au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Lucien Felli, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2013, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Y...fait valoir que contrairement à ce qu'il prétend, M. X...avait bien changé le cadenas du portail de la villa, refusant de lui remettre un double de la clé et l'obligeant à sonner après l'avoir prévenu de son arrivée avant de cesser de répondre au téléphone lorsqu'elle annonçait son arrivée et ne répondant pas lorsqu'elle sonnait, ce qui l'a conduite à lui faire parvenir en vain une lettre recommandée le 22 août 2008 en lui demandant le double de la clé du cadenas ajouté au portail de leur maison, puis de lui faire signifier par ministère d'huissier une sommation interpellative le 21 mai 2010.

Les difficultés d'accès au domicile conjugal étant confirmées par les attestations qu'elle verse aux débats, elle soutient que M. X...ne peut sérieusement prétendre qu'elle a quitté ce domicile alors qu'elle en a cofinancé la construction et l'aménagement, ce que M. X...reconnaît dans ses écritures.
Elle précise que M. X...qui prétend qu'elle est partie du domicile conjugal en 2007, n'explique pas son absence de réponse à son courrier du 22 août 2008 et reconnaît aux termes de sa réponse à la sommation interpellative qu'elle ne détenait pas la clé du portail.
Elle fait observer qu'il n'a jamais indiqué avant ses éctritures devant la cour, qu'elle pouvait faire un double des clés ni précisé à l'huissier qu'elle avait quitté le domicile conjugal.
Elle souligne qu'il n'a jamais fait l'effort de venir passer avec elle une journée à L'Ile-Rousse où elle exerçait ses activités professionnelles ou de participer aux fêtes de famille.
Elle ajoute qu'il ne lui a manifesté aucun intérêt lorsqu'elle a été hospitalisée à Marseille et que prévenu par une collègue de travail qu'elle avait à la suite d'un malaise été transportée à l'antenne médicale de Calvi, il s'est certes déplacé mais a été pressé de rentrer chez lui.
Contestant formellement avoir quitté le domicile conjugal dans lequel elle s'était beaucoup investie, et faisant valoir que le premier juge a justement apprécié la disparité que la rupture du mariage entraînait à son détriment comme les fautes commises par son mari à son égard lui ayant occasionné un préjudice certain, elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,

- dire qu'elle ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- dire qu'entre les anciens époux, les effets patrimoniaux du divorce prendront effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 16 mai 2011,
- dire que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du code civil,
- condamner M. Ignace X...à lui payer la somme forfaitaire de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire visant à compenser la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives des anciens époux,
- condamner M. Ignace X...à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
- débouter M. X...de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux,
- dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux,
- et y ajoutant, condamner M. X...au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 25 septembre 2013.

SUR CE :

Sur le divorce :
Attendu que conformément à l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Qu'il convient dès lors de vérifier si les dispositions de l'article 242 du code civil peuvent trouver application en l'espèce d'autant que l'appelant ne présente une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil qu'à titre subsidiaire ;

Attendu que certes, il ressort des éléments du dossier que les époux avaient entendu fixer leur domicile conjugal à Galéria dans la villa de M. X...mais que Mme Y...qui ne pouvait effectuer quatre vingt dix kilomètres par jour pour rejoindre son lieu de travail à L'Ile-Rousse, disposait dans cette localité d'un appartement où elle résidait pendant la semaine ;

Qu'il n'en demeure pas moins que les époux étaient tenus à une même obligation d'assistance ;
Attendu que les documents versés aux débats par l'intimée parfaitement analysés par les premiers juges démontrent que M. X...a manqué à cette obligation élémentaire en n'accompagnant pas son épouse à Marseille où elle avait subi une intervention chirurgicale en octobre 2008 et en ne répondant pas à ses appels téléphoniques ainsi qu'en atteste Mme A...;
Qu'il y a encore failli, en rentrant rapidement à son domicile et en la laissant rejoindre L'Ile-Rousse avec un tiers alors qu'elle sortait de l'antenne médicale de Calvi où elle avait été admise suite à un malaise sur son lieu de travail ;
Attendu qu'il adoptait par ailleurs une attitude particulièrement injurieuse à l'égard de son épouse puisqu'il ne mettait pas à la disposition de celle-ci malgré ses demandes, la clef du cadenas qu'il avait rajouté au portail de la villa constituant le domicile conjugal, l'empêchant ainsi d'y accéder librement ;
Que M. X...ne peut justifier ce comportement ainsi qu'il l'a indiqué le 21 mai 2010 à Me D..., huissier, par sa volonté d'assurer sa sécurité personnelle et la protection de ses biens en ajoutant que prévenu, il laissait le portail ouvert et était toujours présent alors que Mme Hélène B...et Mme Restitude X...attestent du contraire les 3 décembre 2010 et 1er février 2013 ;
Attendu que de son côté, M. X...ne rapporte la preuve d'aucun manquement commis par son épouse à son égard ; qu'il ne peut lui reprocher, alors qu'il ne le démontre par aucun élément objectif et que lui-même ne lui en assurait pas le libre accès, d'avoir quitté le domicile conjugal en 2007 ;
Qu'ainsi, c'est à juste raison que le premier juge a estimé que seul le mari s'était rendu coupable d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X...;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Attendu que la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée subsidiairement par le mari, sera rejetée comme sans objet ;
Sur les conséquences du divorce :
- Sur la date d'effet du divorce :
Attendu que M. X...ne justifiant pas de la date exacte à laquelle est intervenue la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux et ne démontrant pas les raisons pour lesquelles la date d'effet du divorce entre ces derniers en ce qui concerne leurs biens devrait remonter au 07 août 2010, celle-ci sera fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation conformément à l'article 262-1 du code civil et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
- Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que le premier juge a alloué à l'épouse une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en retenant que celle-ci n'a pu que souffrir du comportement de son mari auquel elle était très attachée et qu'elle justifiait avoir été en arrêt longue maladie d'avril 2010 au 6 avril 2012 ;

Attendu que si le comportement fautif du mari à l'égard de son épouse a occasionné à celle-ci un préjudice moral certain pouvant être indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'autant que Mme Y...s'était investie avec beaucoup d'énergie dans la construction et l'aménagement de la villa constituant le domicile conjugal édifié sur un terrain de M. X...et dont la porte lui a été fermée par celui-ci, il n'est en revanche nullement démontré par des éléments médicaux que son arrêt de travail ait été en relation avec l'attitude de son mari ;
Que le préjudice subi sera en conséquence réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement déféré, réformé en ce sens sur ce point ;
- Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'à cet effet, le juge prend en considération :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelle,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Attendu que si les époux disposent à ce jour tous d'eux d'une pension de retraite sensiblement équivalente de l'ordre de 2 300 euros pour le mari et de 2 000 euros pour l'épouse, et si aucun enfant n'est issu de leur union, celle-ci a toutefois duré 19 ans et une disparité importante existe au niveau des patrimoines respectifs des époux ;
Qu'en effet, si Mme Y...est du fait d'une donation-partage de sa mère propriétaire sous réserve du droit d'usage et d'habitation de cette dernière d'une maison de village à Calenzana qui a été évaluée en 2004 à 46 000 euros, le mari dispose d'une villa d'une valeur de 550 000 euros que l'épouse a contribué à édifier en étant solidaire du prêt de 600 000 francs souscrit le 22 novembre 1994 par les deux époux ;
Que de la sorte, même si ce prêt a été remboursé par le mari, il a permis, en étant contracté solidairement, au patrimoine de ce dernier, de s'enrichir ;
Qu'ainsi la prestation compensatoire due à l'épouse sera chiffrée à la somme de 15 000 euros, le jugement déféré étant réformé en ce sens sur ce point ;
- Sur les dommages-intérêts sollicités par l'époux :
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du mari, ce dernier sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il formule ;
Que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;
- Sur la demande de l'époux tendant à la désignation d'un notaire :
Attendu que Mme Y...ne formulant aucune demande en ce sens, aucun texte ne permet, en l'absence d'accord des parties, de désigner un notaire lors de l'instance en divorce pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et la demande que M. X...formule à ce titre, ne peut qu'être rejetée ;
- Sur les autres dispositions du jugement déféré :
Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas discutées, seront confirmées ;
Sur les frais non taxables et les dépens :
Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. X...aux torts de qui le divorce est prononcé, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et de la prestation compensatoire allouée à Mme Vincente Y...,

Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne M. Ignace X...à payer à Mme Vincente Y...cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts,
Le condamne à lui verser une prestation compensatoire de quinze mille euros (15 000 euros),
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Ignace X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00661
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-08;12.00661 ?
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