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08/01/2014 | FRANCE | N°12/00530

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 janvier 2014, 12/00530


Ch. civile A

ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00530 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00973

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Mounira X... épouse Y... née le 03 Janvier 1960 à BOU ARGOUB TUNISIE ...20290 BORGO

assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide jurid

ictionnelle Totale numéro 2012/ 1960 du 05/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INT...

Ch. civile A

ARRET No
du 08 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00530 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00973

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Mounira X... épouse Y... née le 03 Janvier 1960 à BOU ARGOUB TUNISIE ...20290 BORGO

assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1960 du 05/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Garci Y... né le 21 Février 1950 à JEDIDA (TUNISIE) ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2163 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 28 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. Garci Y... et Mme Mounira X... ont contracté mariage le 10 septembre 1983 par devant l'Officier d'état civil de la commune de Grombalia Bouarkoub (Tunisie).

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
- Soundos, née le 18 octobre 1984- Saïf-Dine, né le 6 décembre 1986- Samouar, né le 5 novembre 1989.

Suite à la requête en divorce présentée le 25 mai 2011 par M. Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2011 :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les mesures provisoires,
- constaté que les époux vivent déjà séparément,
- attribué à Mme X... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, situés à l'adresse suivante : ..., 20290 Borgo, à charge pour elle de s'acquitter seule des charges y afférentes,

- attribué à M. Y... la jouissance des véhicules Mercedes immatriculé ...et Hyundai Satellite, immatriculé en Tunisie, à charge pour lui de s'acquitter seul des charges afférentes à l'utilisation de ces biens (entretien, assurance, réparations),

- rejeté tous autres chefs de demande,
- précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
- réservé les dépens.

Par jugement du 11 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- débouté Mme X... de sa demande en divorce pour faute,
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 10 septembre 1983 à Grombalia (Tunisie) et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil,
- dit que Mme X... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,
- rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Garci Y...aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Mme Mounira X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2012.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 avril 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mounira X..., sans remettre en cause le prononcé du

divorce, entend établir que son époux a trompé la religion du tribunal quant à l'étendue du patrimoine immobilier que le couple a constitué en Tunisie au seul nom de M. Garci Y...et conteste le rejet de sa demande de prestation compensatoire.
Elle soutient que le premier juge a totalement ignoré la difficulté juridique du dossier et notamment le fait que le bien immobilier avait été acquis pendant le mariage et que cette acquisition comme les travaux avaient été financés par les revenus du couple et qu'ainsi son mari se trouve à la tête d'un patrimoine immobilier important.
Elle précise que lors de leur mariage le 10 septembre 1983, les deux époux étaient de nationalité tunisienne et mariés selon le régime matrimonial légal tunisien qui était alors la séparation de biens.
Elle souligne qu'ils n'ont pas acquis de bien immobilier en France où ils se sont installés mais ont fait édifier une villa de deux niveaux après avoir acquis l'ancienne bâtisse familiale.
Elle fait observer qu'il est nécessaire de déterminer si désormais, en raison de leur changement de nationalité et de l'installation de leur domicile conjugal dès décembre 1983 en France, les époux sont soumis au régime légal français de la communauté d'acquêts ou au régime de séparation de biens tunisien.
Elle souligne que son mari prétend indûment que le terrain sur lequel ils avaient fait construire leur maison était un bien de ses parents, puisqu'il avait acquis de son père le 3 décembre 1999 tous les biens de la propriété nommée Najma sous le numéro 28084 pour le prix de 2 500 000 dinars.
Elle ajoute que l'acquisition du terrain est donc bien intervenue sur deniers communs pendant le mariage même si ce bien a été porté au nom de M. Y..., que les époux ont obtenu ensemble un prêt du Crédit Agricole de 21 340 euros qui a été soldé en 2007 et a contribué à l'agrandissement de la villa construite sur ce terrain, villa qui a une valeur de 100 000 euros dont le seul propriétaire est son mari et non le père de celui-ci.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...-X... par application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- accueillir son appel et le dire recevable et bien fondé et par voie de conséquence,
- infirmer le jugement rendu sur le surplus et statuant de nouveau,
A titre principal,
- constater que le régime matrimonial applicable aux deux époux est celui de la communauté réduite aux acquêts, en raison de leur changement de nationalité et faute de contrat de mariage précédent leur union conformément à la loi française,
- le condamner à payer sur le fondement des articles 270 et suivants une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le régime matrimonial des époux est celui adopté lors du mariage autrement dit la séparation des biens,
- en conséquence, constater que le bien immobilier situé en Tunisie est un bien propre de l'époux, sur lequel l'épouse ne pourra établir un droit de créance important faute pour elle d'avoir conservé la preuve des salaires qu'elle y a consacrés,
- dire et juger qu'elle peut prétendre à une prestation compensatoire en capital de 60 000 euros par application des articles 270 et suivants du code civil,
- dans tous les cas, constater les dissimulations et fausses déclarations de M. Y..., dans l'intention de priver son épouse de ses droits, pendant la procédure de divorce, et en conséquence le condamner à payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du code civil,
- le condamner à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Claude Voituriez en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Y... fait valoir que si les époux ont acquis la nationalité française, ils ont conservé néanmoins la nationalité tunisienne, et n'ont opéré aucune démarche pour adhérer à un régime communautaire, restant dès lors mariés sous le régime de la séparation de biens.

Il précise que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier en France ni en Tunisie, que les déclarations de son épouse selon lesquelles il serait propriétaire de terres agricoles à Bouarkoub sur lesquelles il aurait fait édifier une maison, sont fausses, puisque la maison appartient à son père et que s'il a reçu de ce dernier une parcelle de terre agricole, il n'y a jamais fait édifier la moindre construction et a fait donation à ses fils de cette parcelle comme le souhaitait l'appelante.
Il soutient que le prêt souscrit en 2002 et soldé en 2007 a servi à l'achat d'un véhicule automobile et non pour financer l'achat d'un bien immobilier et qu'il a seul alimenté le compte commun pour acquitter le prix du véhicule.
Il ajoute qu'il a toujours participé aux charges du mariage, que le véhicule Mercedes a 26 ans, n'est plus côté à l'argus et que s'il est propriétaire d'un véhicule Hyundai se trouvant en Tunisie acquis en 2002 et d'une valeur de 2 220 euros, il proposait en contrepartie à son épouse de conserver les meubles et équipements ménagers garnissant le domicile conjugal.
Il fait valoir qu'ils disposent tous deux de revenus équivalents et que la demande de prestation compensatoire formulée par cette dernière, n'est nullement fondée.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse et de condamner cette dernière aux dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 25 septembre 2013.

SUR CE :

Sur le divorce :

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, qui ne sont pas critiquées, seront confirmées ;
Sur les conséquences du divorce :
Attendu que seul le rejet de la demande de prestation compensatoire étant querellé, les autres dispositions relatives aux conséquences du divorce, seront confirmées ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que les époux Y...-X... se sont mariés le 10 septembre 1983 à Grombalia Bouarkoub (Tunisie) sous le régime légal de la séparation de biens ;
Attendu que si la loi tunisienne du 9 novembre 1999 a permis aux époux d'opter pour le régime de la communauté des biens au cours du mariage, tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme X... ne justifiant nullement avoir exercé cette option avec son mari et les époux étant restés soumis à leur régime matrimonial d'origine ;
Que le terrain que M. Y... avait acheté à son père, a été donné par lui à ses fils par acte du 28 décembre 2012 et aucun élément du dossier ne démontre que M. Garci Y...est propriétaire de la maison pour laquelle il a effectué des démarches tendant à son agrandissement ;
Que dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé d'une part que le mari disposait d'une pension d'invalidité et d'une retraite complémentaire, lui assurant un revenu mensuel de 965 euros et que l'épouse était titulaire d'une allocation adulte handicapée de 720 euros par mois, a considéré que la rupture du lien matrimonial n'était pas de nature à créer une disparité dans la situation respective des conjoints ;
Que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que Mme X... ne justifiant nullement des dissimulations qu'elle reproche à son mari, la demande de dommages-intérêts qu'elle formule à l'encontre de ce dernier, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais non taxables et les dépens :
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... qui succombe en son appel, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Mounira X... à l'encontre de M. Garci Y...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Mounira X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00530
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-08;12.00530 ?
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