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18/12/2013 | FRANCE | N°13/00497

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 13/00497


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00497 R-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00104

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Marie Françoise X... épouse Z... née le 21 Août 1950 à Tavera (20163) ...20620 BIGUGLIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Paule

MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :

M. Jean-Luc Y...né le 04 Juillet...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00497 R-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00104

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Marie Françoise X... épouse Z... née le 21 Août 1950 à Tavera (20163) ...20620 BIGUGLIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :

M. Jean-Luc Y...né le 04 Juillet 1960 à Saint-Meen-le-grand ...20167 MEZZAVIA

assisté de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Marie Françoise X... épouse Z... est propriétaire d'une parcelle de terre sise à Mezzavia lieu dit ..., ...qu'elle a recueillie dans la succession de sa mère Mme Marie-Antoinette B... épouse X..., et qui, issue de la division de la parcelle AP 48 en AP 236 et AP 237, figure au cadastre de la commune d'Ajaccio sous ce dernier numéro.

Cette parcelle étant en état d'enclave, une servitude conventionnelle a été constituée aux termes d'un acte reçu par Me A...notaire du 1er décembre 2000 publié le 1er février 2001 volume 2001 p no 797 duquel il ressort que la parcelle AP 237 (fonds dominant) bénéficie d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AR no 73 (fonds servant).

Cette servitude conventionnelle résulte d'un acte d'échange du 1er décembre 2000 par lequel Jean C...et Charles Y..., propriétaires indivis de la parcelle AR 73, cèdent une servitude passage sur la parcelle AR 73 d'une contenance de 72 ares 73 centiares au profit de la parcelle AP 237, Mme B...-X...cédant en contre-échange une parcelle AP 236 d'une contenance de 2 ares 65 centiares.

La parcelle AR 73 a été divisée en quatre parcelles cadastrées AR 143, AR 144, AR 145 et AR 146.

L'acte de partage comporte le rappel de la servitude de passage, précisant que cette bande de terre débouche directement sur une voie goudronnée dénommée " ..." et bordant à l'ouest la parcelle cadastrée AR no 73.

Mme Z... a obtenu un certificat d'urbanisme positif et doit faire procéder à des études de sol.

Soutenant que la parcelle AR 143 est grevée d'une servitude que la division de la parcelle AR 73 n'a pas fait disparaître et que même si elle entend saisir le juge du fonds pour faire reconnaître l'existence et l'assiette de cette servitude, Jean-Luc Y...commet une voie de fait à l'origine d'un trouble manifestement illicite en obstruant ce passage où il immobilise une camionette, elle l'a attrait devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Ce magistrat a par ordonnance du 21 mai 2013 :

- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté Marie-Françoise X... de toutes ses demandes,
- débouté Jean-Luc Y...de toutes ses demandes,
- mis les dépens à la charge de Marie Françoise X... épouse Z....
Il a précisé que le débat sur l'existence et l'assiette de la servitude ne saurait avoir lieu devant le juge des référés mais relève de la seule compétence du juge du fond, d'autant que le litige pourrait concerner plusieurs propriétaires et que la demanderesse ne peut prétendre subir un trouble manifestement illicite alors même que le droit qu'elle invoque est l'objet du litige.

Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2013.

Après en avoir obtenu l'autorisation par ordonnance du 14 juin 2013, elle a assigné M. Jean-Luc Y...à jour fixe par acte du 27 juin 2013, régulièrement déposé au greffe de la Cour.

En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2013 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... conclut à l'infirmation de la décision déférée.

Elle rappelle l'état d'enclave de son fonds et la servitude conventionnelle instituée au profit de ce dernier grevant la parcelle AR 143 issue de la division du fonds servant AR 73, servitude que mentionne la fiche hypothécaire de cette même parcelle.

Elle fait observer qu'informé par ses soins du début des travaux de son opération immobilière, alors qu'elle bénéficie par titre authentique d'une servitude de passage grevant le fonds AR 143 par l'ouest, l'intimé a brutalement implanté un obstacle sur ce passage, cause d'une voie de fait qu'elle demande de faire cesser, en soutenant que son action ne tend nullement à faire reconnaître l'existence et l'assiette de la servitude de passage, objet de son action au fond, et que c'est donc à tort que le juge des référés a rejeté sa demande.

Elle ajoute qu'en l'espèce l'intimé ne conteste pas l'existence de la servitude conventionnelle mais son assiette qui n'est pas l'objet du référé et qu'il aurait dû intenter une action négatoire de servitude et non se faire justice lui-même.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
vu l'article 809 alinéa I du Code de procédure civile,
vu les titres authentiques publiés constitutifs de la servitude conventionnelle de passage grevant le fonds AR 143 au profit du fonds AP 237,
- constater que M. Jean-Luc Y...a commis une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite, en obstruant le passage par l'immobilisation d'une camionnette,
- condamner l'intimé à supprimer tout obstacle au libre accès à la parcelle AP 237,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- décerner acte à l'appelante de la saisine du juge du fond intervenue le 13 mai 2013,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens y inclus le coût de la sommation interpellative en date du 23 novembre 2012, du constat en date du 6 février 2013 et de sa dénonce.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2013, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Jean-Luc Y...précise que ses parcelles sont bâties et desservies par un chemin privé qu'il a créé en 2002 depuis la parcelle AR 144 et passant sur les parcelles AR 143, 76 et AP 236. Il souligne que l'appelante ne dispose d'aucune servitude conventionnelle lui permettant d'accéder à sa parcelle AP 237 via les parcelles lui appartenant, la servitude dont elle bénéficie ayant une assiette parfaitement claire et tout à fait différente de celle qu'elle revendique et qu'ainsi aucune voie de fait ne peut lui être reprochée.

Il explique qu'elle tente ainsi frauduleusement d'obtenir un accès direct à sa parcelle par son fonds alors que la servitude de passage consentie sur la parcelle anciennement AR 73 (devenue AR 143, 144, 145 et 146) aboutit à la voie cadastrée AR 78, sans permettre un passage sur la voie privée, créée postérieurement par ses soins.

Faisant valoir qu'il a subi des intrusions répétées sur sa propriété, il forme un appel incident à l'encontre de la décision déférée qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il demande en conséquence à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme X... épouse Z... de l'intégralité de ses demandes,
- par suite, dire n'y avoir lieu à référé suivant les demandes de Mme X... épouse Z...,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,
- interdire à Mme X... épouse Z... ou toute personne de son chef de pénétrer sur sa propriété privée sauf autorisation expresse et préalable de sa part,
- condamner Mme X... épouse Z... à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral en raison de la violation répétée de son droit de propriété,
- condamner Mme X... épouse Z... à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance et 2 000 euros pour les trais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte à l'évidence de l'acte notarié du 1er décembre 2000 ayant institué, après échange, une servitude conventionnelle de passage, que celle-ci devait assurer l'accès à la parcelle AP 237 de Mme B...-X..., auteur de l'appelante, en rejoignant le chemin cadastré 78 par un passage de quatre mètres puis le long de la parcelle AR 73 ;

Que celle-ci a été partagée en quatre parcelles cadastrées AR 143, 144, 145 et 146 ;

Que l'accès que Mme X...-Z... sollicite à travers le fonds de l'intimé ne correspondant nullement à l'assiette de la servitude de passage conventionnelle régulièrement publiée, l'appelante se considère à tort victime d'une voie de fait de la part de l'intimé et ne peut réclamer en référé l'arrêt d'un trouble manifestement illicite qui n'est pas constitué, M. Jean-Luc Y...interdisant à juste raison l'accès à son terrain à un endroit qui n'est nullement concerné par la servitude conventionnelle en cause et que Mme X... n'a pas à emprunter si elle n'y est pas autorisée ;

Que l'ordonnance de référé sera ainsi confirmée ;

Attendu que le préjudice invoqué par l'intimé n'apparaissant nullement caractérisé, M. Y...a été justement débouté de la demande de réparation qu'il a présentée ;

Qu'il a en revanche été contraint d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et d'une somme supplémentaire équivalente pour ceux exposés en cause d'appel ;

Attendu que Mme X...-Z... qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. Jean-Luc Y...sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Mme Marie-Françoise X...-Z... à payer à M. Jean-Luc Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
La condamne sur ce même fondement à lui payer une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel,
La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00497
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;13.00497 ?
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