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18/12/2013 | FRANCE | N°13/00194

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 13/00194


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00194 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01865

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Fatiha X... épouse Y... née le 27 Janvier 1971 à SIDI BENNOUR ...20290 LUCCIANA

assistée de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 808 du 28/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BAST...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00194 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01865

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Fatiha X... épouse Y... née le 27 Janvier 1971 à SIDI BENNOUR ...20290 LUCCIANA

assistée de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 808 du 28/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Karim Y... né le 23 Novembre 1960 à RABAT Chez Madame Y... ... 20200 BASTIA

assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 899 du 28/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 octobre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Karim Y... et Mme Fatiha X... épouse Y..., se sont mariés le 30 janvier 1993 à Sidi Bennour (Maroc), sans contrat de mariage.

De leur union sont issus quatre enfants :
- Meryem Y..., né le 16 décembre 1993- Karim Y..., né le 1er mars 1998- Cyril Y..., né le 30 mai 2000- Sarah Y..., née le 14 novembre 2007.

Le 19 octobre 2012, l'épouse a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 07 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés à Lucciana,
- dit que cette jouissance est accordée à titre onéreux,
- autorisé l'époux à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de deux mois à compter de la décision,
- dit qu'à l'issue de ce délai de deux mois, l'épouse se verra attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges liées à l'occupation de ce bien,
- dit que chacun des époux paiera par moitié les mensualités du crédit immobilier contracté pour l'acquisition du bien,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule 19 et à l'époux la jouissance du véhicule Mégane, à charge pour chacun de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite libre,
- dit que M. Y... devra verser à Mme X... une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de vingt euros par mois et par enfant, soit un montant total de quatre vingts euros par mois, qui sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile de l'épouse et sans frais pour celle-ci.

Par déclaration reçue le 06 mars 2013, Mme X... épouse Y... a interjeté appel partiel de l'ordonnance du 7 février 2013 susvisée, le limitant à la disposition de cette ordonnance relative au caractère onéreux de la jouissance du domicile situé à Lucciana qui lui a été accordée.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 25 avril 2013, l'appelante demande à la cour de dire et juger que la jouissance du domicile conjugal lui sera attribuée à titre gratuit.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 21 juin 2013, M. Y... sollicite le rejet des demandes, fins et conclusions de Mme X... et, formulant un appel incident, il demande :

- l'attribution à l'appelante du domicile conjugal situé à Lucciana Villa du Docteur Girolami,
- de dire qu'il occupera la maison d'habitation, bien commun du couple, et ce à titre gratuit,
- de le dispenser du paiement de la moitié du prêt immobilier souscrit pour l'achat de la maison d'habitation dont s'agit,
- de le dispenser du paiement d'une pension alimentaire due à titre de part contributive à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs et en ce en raison de son impécuniosité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal

Le premier juge a estimé qu'il convenait d'attribuer la jouissance du domicile conjugal situé à Lucciana (aucune adresse n'étant précisée dans les pièces des époux), bien commun du couple, en voie d'achèvement, à l'épouse, aux motifs que les époux étaient d'accord pour que la résidence des quatre enfants mineurs soit fixée chez la mère et que celle-ci percevait des revenus modestes (environ 700 euros de salaire et 745 euros de prestations familiales).
Il a accordé cette jouissance à titre onéreux, en raison des revenus modestes dont disposait l'époux (950 euros au titre d'une pension d'invalidité).
Mme X... soutient que de par la faible participation de l'intimé à l'éducation et à l'entretien des enfants, elle devrait bénéficier à titre gratuit du domicile conjugal.
L'appelante fait valoir que les revenus respectifs des époux sont quasiment identiques, et que M. Y... n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants.
En réplique, l'intimé expose que la famille Y...-X...résidait dans un logement situé à Lucciana Villa du Docteur Girolami RN 193 comprenant tout le confort nécessaire pour une famille de quatre enfants dont le loyer de ce logement est intégralement pris en charge par l'allocation logement.
Il fait valoir que Mme X... a sollicité l'attribution de la villa en cours de construction qui n'a jamais constitué le domicile conjugal, que cette maison n'est pas habitable et que des travaux importants sont à prévoir de l'ordre de 50. 000 euros.
M. Y... soutient que l'appelante ne pourra pas disposer des fonds indispensables pour permettre la réalisation des travaux. Il propose l'attribution de l'appartement en location à Mme X... et demande à être logé, de manière provisoire, dans cette maison en construction.
****
La cour constate que dans la requête en divorce de Mme X... qui figure dans le dossier de première instance, il est, notamment, indiqué que :

- le domicile conjugal était une location,- cependant les époux ont fait construire une maison à Lucciana qui est achevée-la requérante demande la jouissance de cette maison, et ce à titre gratuit,- pour cette construction, les époux ont contracté un prêt immobilier auprès de la BPPC remboursable par des échéances mensuelles de 819 euros.

Par ailleurs, M. Y... ne produit aucune pièce justifiant ses allégations sur l'état de la maison, qui serait inhabitable et nécessiterait 50. 000 euros de travaux, dont il demande toutefois l'attribution.
Au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation, la cour estime, que compte tenu de la modicité de la participation financière du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants, il convient de rejeter la demande du mari et d'attribuer à l'appelante, la jouissance à titre gratuit de la maison construite à l'aide du prêt sus-visé, dont elle assumera le remboursement pour moitié.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce sens sur ce point.
Sur la pension alimentaire et le remboursement de la moitié du prêt
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent se soustraire, dès lors qu'ils ne sont pas totalement dépourvus de ressources.
Il résulte des pièces produites par l'intimé, que ce dernier ne bénéficie plus du complément de ressources de l'allocation adultes handicapés qui s'élevait en août 2012 à la somme de 179, 31 euros.
La cour relève que les deux époux bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.
Au vu de la situation financière respective de chacun des époux et de la résidence des quatre enfants communs chez la mère, il apparaît que, nonobstant la diminution de ses revenus, M. Y... doit supporter l'effort financier minimum de vingt euros par enfant mis à sa charge pour répondre aux besoins de ces derniers. Par ailleurs, eu égard à ses ressources, Mme X... ne peut assumer seule le règlement des mensualités du prêt immobilier.
Il convient, donc de confirmer de ces deux chefs, l'ordonnance déférée.
En outre, les parties supporteront la charge de leurs dépens respectifs qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que la jouissance du bien attribué à l'épouse est accordée à titre onéreux ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que cette jouissance sera gratuite ;
Dit que les parties supporteront la charge de leurs dépens respectifs qui seront recouvrées conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00194
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;13.00194 ?
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