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18/12/2013 | FRANCE | N°12/00990

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 12/00990


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00990 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01449

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Pascal X...né le 31 Août 1959 à QUIMPER (29000) ...29950 BENODET

assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Joëlle Y...née le 10

Août 1961 à METZ ... 20200 BASTIA

assistée de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSIT...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00990 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01449

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Pascal X...né le 31 Août 1959 à QUIMPER (29000) ...29950 BENODET

assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Joëlle Y...née le 10 Août 1961 à METZ ... 20200 BASTIA

assistée de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 octobre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 19 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a, notamment, prononcé le divorce de M. Pascal X...et Mme Joëlle Y..., fixé à la somme de 150 euros par mois, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Johanne, née le 25 août 1990.

Saisi par requête de M. X..., déposée le 23 août 2012, en vue d'obtenir la suppression de cette contribution à compter du 1er octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a fixé à la somme de 75 euros par mois à compter du 1er septembre 2012, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Johanne.

Par déclaration reçue le 19 décembre 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 06 mai 2013, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'ordonner la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure, Johanne, avec effet rétroactif au 1er octobre 2010 et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Piperi, avocat.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 02 avril 2013, Mme Y...demande à la cour, au principal, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de réformer la décision querellée pour fixer à la somme de 150 euros par mois, le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge et, au subsidiaire, de confirmer le dit jugement en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Chaque parent doit contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

D'une part, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur et, d'autre part le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Le premier juge a relevé, d'une part, qu'en ce qui concerne Johanne, Mme Y...produisait un contrat de travail à durée déterminée du 07 avril au 30 septembre 2012, pour un emploi de serveuse et pour un salaire net de 1. 600 euros par mois et, d'autre part, qu'aucun autre élément n'était fourni quant à la situation de la jeune fille, ni à celle de ses parents.
En cause d'appel, M. X...soutient que Mme Y...ne justifie pas qu'elle assume l'entretien de leur enfant commun.
L'appelant fait valoir en outre, que l'enfant majeure ne réside plus effectivement chez sa mère, que celle-ci perçoit des revenus complémentaires en sus des salaires de ses emplois saisonniers et qu'elle n'a nullement repris ses études.
L'intimée conclut qu'elle produit des justificatifs non seulement de ses revenus et charges, mais aussi de la situation de leur fille Johanne.
Elle affirme que l'enfant vit toujours à son domicile et qu'elle pourvoit toujours à ses besoins alimentaires, vestimentaires, de transports et autres, dans la mesure où celle-ci ne travaille qu'à titre saisonnier.

Au vu des pièces versées aux débats par les parties, la cour constate que les revenus imposables de l'année 2012, s'élèvent :

- pour M. X...à la somme de 16. 852 euros, augmentée de 351 euros, au titre des revenus de capitaux mobiliers, (déclaration de revenus de 2012), soit des ressources mensuelles moyennes de 1. 404, 33 euros,

- pour Mme Y..., à la somme de 32. 104, 94 euros (bulletin de paye de décembre 2012), soit un salaire moyen mensuel de 2. 675 euros.

Les parties ne fournissent aucun élément plus récent, sur les revenus par elles perçus en 2013.
Par ailleurs, M. X...ne fournit aucun renseignement concernant ses charges, tandis que Mme Y...précise que le total des siennes, s'élève à la somme de 1. 655 euros, qu'elle justifie par la production de ses pièces, à l'exception du prêt accession à la propriété d'un montant mensuel de 1. 108, 76 euros.
L'intimée produit également des éléments relatifs à la situation de l'enfant Johanne qui établissent notamment, à défaut de preuve contraire, que cette dernière est domiciliée chez sa mère (attestation de l'enfant du 30 mars 2013, courriers et différents documents faisant état de l'adresse de Mlle X...Johanne correspondant à celle de Mme Y...) et ne travaille pas à plein temps, mais a été employée en qualité de serveuse saisonnière au courant des années 2011 et 2012 à l'EURL Le Glacier.
Au regard des dispositions légales, notamment des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil et au vu de la situation de chacun des parents et de celle de leur enfant majeur commun dont il n'est pas établi qu'elle serait économiquement indépendante, la cour estime que c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. X..., qui ne rapporte pas la preuve que sa fille subvient seule à ses besoins, une contribution pour l'éducation et l'entretien de sa fille Johanne, et qu'il en a fait une juste évaluation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Pascal X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00990
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;12.00990 ?
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