Ch. civile A
ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00838 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00582
X...X...
C/
Y...Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Charles X......10270 ANTISANTI
ayant pour avocat Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Marc X......20270 ANTISANTI
ayant pour avocat Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Maurice Y......20270 ANTISANTI
ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
M. Paul Y......20270 ANTISANTI
ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Charles X...est propriétaire du terrain situé à Antisanti, cadastré section ZI no 65.
M. Maurice Y...est propriétaire du terrain situé sur la même commune cadastré section ZI no 55, contigu du terrain no 65 ci-dessus désigné.
M. Paul Y...est propriétaire du terrain situé sur la même commune cadastré section ZI no 63 ci-dessus désigné.
M. Jean-Marc X...est propriétaire du terrain situé sur la même commune cadastré section ZI no 64, contigu aux terrains no 55 et no 63.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2010, MM. Charles et Jean-Marc X..., ont assigné en bornage, MM. Maurice et Paul Y..., devant le tribunal d'instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2010, le tribunal a ordonné le bornage :
- des terrains numéros 64 et 65 et du terrain numéro 55, ci-dessus désignés, d'une part,
- des terrains numéros 63 et 64, ci-dessus désignés, d'autre part, Il a désigné, pour y procéder, M. Jean-Luc Z..., géomètre-expert qui a déposé son rapport établi le 19 janvier 2012.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2012, le tribunal d'instance de Bastia a dit que :
- la ligne séparative entre les parcelles sises sur la commune d'Antisanti section ZI no 55 appartenant à Maurice Y..., d'une part, section ZI no 65 appartenant à Charles X...et section ZI no 64 appartenant à Jean-Marc X...d'autre part, est constituée par la ligne reliant les points ABC du plan de bornage établi par M. Jean-Luc Z..., géomètre expert,
- la ligne séparative entre les parcelles sises sur la commune de Antisanti section ZI no 64 appartenant à Jean-Marc X...et section ZI no 63 appartenant à Paul Y...est constituée par la ligne reliant les points C et D du plan établi par M. Jean-Luc Z..., géomètre expert,
- la ligne séparative susvisée sera matérialisée sur le terrain par l'implantation de bornes ou par tout autre moyen adapté à la configuration des lieux par les soins du géomètre expert sus-nommé, aux frais des demandeurs,
- l'expert dressera procès-verbal de ces opérations à déposer au secrétariat du greffe du tribunal pour être joint au jugement.
Le tribunal a dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2012, MM Charles et Jean-Marc X...ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de MM Maurice et Paul Y....
Par leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 23 janvier 2013, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. Z...,
- dire et juger que le plan de remembrement de 1968 vaut bornage et s'impose aux parties et à la cour,
- en conséquence, fixer les limites séparatives entre les parcelles 55/ 65 : borne 454- borne 455 du plan A... ; 55/ 64 : borne 455- borne 456 dudit plan ; 64/ 63 : borne 456-457 du même plan,
- désigner un expert géomètre pour poser les bornes sur les lieux en fonction des indications figurant sur le plan de remembrement,
- condamner les intimés à payer aux appelants une somme de 2. 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- les condamner à leur payer une somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Par leurs dernières conclusions reçues par voie électronique du 05 février 2013, les intimés sollicitent la confirmation du jugement querellé et la condamnation des consorts X...au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
Au vu de l'acte notarié de vente des 11 et 23 juillet 1968 (vente de la parcelle cadastrée ZI no 2 à M. Maurice Y...), il apparaît que l'opération de remembrement portait, notamment, sur la parcelle cadastrée ZI no 2 d'une contenance de 2 hectares 11 ares 30 centiares et celle contiguë cadastrée ZI no 3.
Cependant, la cour constate que ce plan de remembrement desdites parcelles n'a jamais été versé aux débats, ni produit à l'expert judiciaire, M. Z..., qui dans son rapport du 19 janvier 2012, contient en annexe, outre son plan de proposition de bornage (annexe 14) :
- un plan de situation et le plan cadastré informatisé édité le 29 décembre 2010 (annexes 1 et 2),
- des plans de la division de la parcelle ZI no 2 (annexes 12 et 13)
- un plan de division en lots de la parcelle Z1 no 3 (annexe 15).
Les plans produits par les consorts X...(pièces 18 et 19), ainsi que ceux produits par les consorts Y...(pièces 2 et 3) ne sont pas le plan de remembrement portant sur les parcelles d'origine cadastrées ZI no 2 et no 3, objet du procès-verbal de remembrement visé à l'acte notarié des 11 et 23 juillet 1968, et ne permettent pas d'établir la limite séparative telle que fixée par ce plan de remembrement, entre les terrains issus respectivement de la division de ces deux parcelles.
Par ailleurs les terrains cadastrés section ZI no 63 et No 64, sont deux lots du lotissement réalisé sur la parcelle ZI no 3, de sorte que la limite séparative de ces terrains issus de la même parcelle, ne s'inscrit pas dans le cadre du plan de remembrement mais dans celui de la division de la parcelle lotie.
Seule la limite séparative entre les terrains cadastrés section ZI no 55 provenant de la parcelle cadastrée ZI no 2, d'une part, et section ZI no 64 et 65 provenant de la division de la parcelle cadastrée ZI no 3, d'autre part, s'inscrirait dans le cadre du plan de remembrement de 1968, mais qui n'est produit par aucune partie.
Aussi, au vu des pièces versées et du rapport d'expertise judiciaire contenant notamment une étude précise des différents plans sus-visés ainsi que des titres de propriété, la cour estime qu'il convient, non pas de se référer au plan de remembrement non produit en première instance, contrairement aux mentions du jugement déféré, ni, au demeurant, en cause d'appel, mais de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le plan de bornage établi par M. Z..., géomètre expert, pour fixer les limites séparatives entre les terrains concernés.
En conséquence, sous les réserves qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les appelants
La demande de dommages et intérêts formulée, en cause d'appel, par les appelants, qui succombent en leur recours, n'est pas justifiée en l'espèce.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris en ce a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité et déboutera les parties de leurs demandes respectives à ce titre pour la procédure d'appel.
Le bornage se faisant à frais communs conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil, les dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, seront partagés entre les parties à raison de 25 % pour chacune d'elle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens ;
Y ajoutant,
Déboute MM. Charles et Jean-Marc X...de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront partagés entre les parties à raison de 25 % pour chacune d'elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT