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18/12/2013 | FRANCE | N°12/00577

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 12/00577


Ch. civile A
ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00577 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00398

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Jeanne X...née le 17 Janvier 1945 à CORSCIA (20224) ...20224 CORSCIA

ayant pour avocat Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionne

lle Totale numéro 2012/ 2184 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
...

Ch. civile A
ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00577 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00398

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Jeanne X...née le 17 Janvier 1945 à CORSCIA (20224) ...20224 CORSCIA

ayant pour avocat Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2184 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Félicia X...née le 22 Janvier 1966 à BASTIA ...20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu, le 16 janvier 2006, par Me Sandrine Y..., notaire associé, Mme Jeanne X...a consenti une donation entre vifs par préciput et hors part, de la nue-propriété de biens immobiliers dépendant d'un immeuble à usage d'habitation situé à Corscia (Haute-Corse) hameau de ..., à ses deux enfants :

- Mme Félicia X..., donataire des lots numéros 2 (une cave) et 3 (quatre pièces au rez-de-chaussée)
- et M. Stéphane Z..., donataire des lots numéros 1 (une cave) et 4 (quatre pièces au premier étage).

Par acte d'huissier du 25 février 2011, Mme Jeanne X...a, sur le fondement de l'article 955 alinéa 2 du code civil, assigné Mme Félicia X...devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de révocation de la donation ci-dessus visée qu'elle lui a faite, en invoquant des injures graves formulées par la celle-ci, à son encontre.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2012, le tribunal a débouté Mme Jeanne X...de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue le 13 juillet 2012, Mme Jeanne X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 17 janvier 2013, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la révocation de la donation du 16 janvier 2006 sus-visée, faite au profit de Mme Félicia X..., de la nue-propriété des biens immobiliers ci-dessus désignés et de condamner l'intimée aux entiers dépens.

Par ordonnance du 10 avril 2013, le magistrat chargé de la mise état, a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions que Mme Félicia X...a fait signifier le 18 janvier 2013.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions sus-visées de l'appelante et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a relevé que les attestations produites par Mme Jeanne X...étaient contredites par celles produites par Mme Félicia X..., que le rapport médical du médecin traitant de cette dernière, ainsi que ses autres divers témoignages (de M. A...des 23 octobre 2008 et 23 janvier 2011, Me E...du 26 novembre 2010 et M. B...du 12 janvier 2011) permettaient à tout le moins d'écarter le caractère probant des propos injurieux tenus par Mme Félicia X..., allégués par Mme Jeanne X....

Il a considéré que dans le contexte familial qui se manifeste surtout par l'absence d'attention de la mère pour sa fille dès sa naissance, le comportement de Mme Félicia X...n'était pas constitutif d'un fait d'ingratitude au sens de l'article 955 alinéa 2 du code civil, pouvant justifier la révocation de ladite donation.
En cause d'appel, Mme Jeanne X..., soutient que le tribunal a fait une interprétation erronée des faits, en se méprenant sur le contexte familial et relationnel de sa famille.
L'appelante fait valoir que le rapport médical du docteur C...manque d'objectivité et qu'elle n'est pas la mère indigne, violente et sans aucune affection pour l'intimée, dépeinte par cette dernière.
Devant la cour, l'appelante produit de nouvelles pièces, outre celles versées en première instance, notamment :
- une attestation de Mme Lucie X...du 17 juillet 2012, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et qui n'est pas circonstanciée, en ce qui concerne les relations entre les parties,
- une attestation de Mlle Nathalie D...du 16 juillet 2012, également non conforme à l'ensemble des prescriptions légales précitées, indiquant avoir assisté à plusieurs entretiens téléphoniques, avoir constaté le caractère " ingérable " de Mme Félicia X...et faisant état de propos injurieux envers sa mère ainsi que son frère, au sujet de la maison familiale et de la donation que Mme Jeanne X...a faite à son fils,

- une attestation de Mme Julie X...du 14 juillet 2012, elle-même non conforme à l'ensemble des prescriptions de l'article 202 sus-visé, déclarant " avoir régulièrement au téléphone Mme Jeanne X..., très déprimée par le comportement de sa fille à son égard. En effet il semblerait que Félicia la contacterait uniquement pour l'agresser... ",

- une attestation de M. Stéphane Z...du 03 août 2012 et une attestation de Mme Julie X...du 14 juillet 2012, fils et fille de l'appelante, qui en raison des liens de parenté existant entre les parties ne peuvent être considérées qu'avec circonspection et ne saurait entraîner la conviction de la cour.
Ainsi, eu égard à l'ensemble des éléments et pièces versés aux débats, et en dépit de ces nouveaux documents produit, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et, ont pour de justes motifs qu'elle approuve, considéré, que, d'une part, la gravité de l'attitude injurieuse de Mme Félicia X...à l'encontre de sa mère, doit être appréciée au regard des relations conflictuelles entretenues par celles-ci et d'autre part, qu'en l'espèce, le comportement de la fille ne constituait pas un fait d'ingratitude à l'encontre de sa mère, au sens des dispositions légales précitées.
En outre, la cour constate que les premiers juges ne sont pas uniquement fondés sur le rapport médical du docteur C..., dont l'objectivité est contestée par l'appelante, mais ont également tenu compte des plusieurs témoignages en faveur de Mme Félicia X...rappelés ci-dessus et ont analysé avec exactitude les différents documents produits par chacune des parties.
Par ailleurs, le tribunal, au vu d'une lettre du 20 octobre 2006 adressée par l'appelante à l'intimée, versée aux débats, aux termes de laquelle, Mme Jeanne X...écrit " le jour où je prendrais la décision, vous viendrez signer chez le notaire ", a relevé, à juste titre, que six mois après la signature de la donation du 16 janvier 2006, celle-ci avait déjà l'intention d'en obtenir sa révocation et n'invoquait nullement des faits d'ingratitude de sa fille.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Jeanne X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00577
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 mars 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mars 2015, 14-13.329, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;12.00577 ?
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