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18/12/2013 | FRANCE | N°12/00491

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 12/00491


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00491 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Avril 2012, enregistrée sous le no 1100646

Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Romain Georges Jean Y... né le 24 Octobre 1978 à EPERNAY ...44510 LE POULIGUEN

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

M

me Delphine Z... née le 07 Décembre 1980 à AIX EN PROVENCE ... 20167 MEZZAVIA

assistée de Me Monique CASIMIRI, avocat ...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00491 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Avril 2012, enregistrée sous le no 1100646

Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Romain Georges Jean Y... né le 24 Octobre 1978 à EPERNAY ...44510 LE POULIGUEN

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Delphine Z... née le 07 Décembre 1980 à AIX EN PROVENCE ... 20167 MEZZAVIA

assistée de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2202 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 octobre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de fait de Romain Y... et Delphine Z..., sont nés trois filles reconnues par les deux parents :

- Lauriane le 4 avril 2001- Manon le 18 février 2004- Gabrielle le 9 décembre 2009.

Sur requête déposée au greffe le 24 juin 2011 par Mme Z..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2012 :
dit qu'en accord avec les parties l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
fixé en accord avec les parties la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
dit qu'en accord avec les parties et en raison de l'éloignement des domiciles, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
- durant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de février,- la première moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et été, les années paires, la deuxième moitié les années impaires,

- à charge pour M. Romain Y...de prévenir Mme Delphine Z... au moins deux mois à l'avance de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- à charge pour M. Romain Y...d'assumer entièrement les frais de trajet des enfants,

- avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits à charge pour le père ou toute personne de confiance sauf accord différent entre les parties de prendre et de ramener les enfants au lieu de résidence habituelle,

fixé à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 750 euros au total, la part contributive que devra verser M. Romain Y...à Mme Delphine Z..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
dit que cette pension, payable par virement bancaire au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé série France entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et mai précédents, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante : montant initial pension X nouvel indice indice initial

condamné M. Y... aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2012, Romain Y...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y... expose que son appel est limité au montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que Mme Z... est partie avec ses enfants de Loire Atlantique en Corse du Sud et que, mis devant le fait accompli, il n'a pu que donner son accord sur l'autorité parentale conjointe et la résidence principale des enfants chez leur mère ainsi que sur le droit de visite et d'hébergement ;
Qu'il n'a pu être représenté en première instance eu égard à sa situation économique et à son métier ; qu'il n'a pas eu connaissance de l'augmentation de pension sollicitée par son adversaire en cours de procédure ;
Qu'il est gérant d'une SARL récente exploitant un restaurant au Pouliguen ; qu'il ne perçoit plus d'indemnités Pôle Emploi depuis avril 2012 et seulement un salaire de 650 euros au 30 avril 2012 ; qu'il règle un loyer de 625 euros par mois ; que sa mère est obligée de l'aider financièrement ; qu'il a dû se séparer de son commis ; que sa mère assure la plonge et le repassage des nappes ; que toutes les dépenses de la SARL sont systématiquement justifiées ; que les billets d'avion pour les enfants sont chaque fois de 1 200 euros ; qu'il est dans l'incapacité absolue de faire face aux condamnations prononcées en première instance et ne verse que 100 euros par mois, sa mère prenant en charge les trajets des enfants ;

Que Mme Z... a tout mis en oeuvre pour faire obstacle aux relations père-enfants, en partant à 1 000 kilomètres et en empêchant ses filles de venir le voir à Noël bien qu'il ait préalablement payé les billets ; que le protocole d'accord fixant la pension à 150 euros par enfant lui a été extorqué ;

Que Mme Z... est loin d'être dans la situation d'indigence qu'elle décrit ; qu'elle fait état de trois adresses différentes et n'apparaît pas fournir aux enfants une stabilité suffisante.
Il demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de sa part contributive, de fixer cette pension à 100 euros par enfant, de dire que Mme Z... devra lui rembourser les billets d'avion lorsqu'elle ne lui remettra pas les enfants, et de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives no 2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Z... souligne que la décision déférée a, en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, fixé un délai de prévenance de deux mois et qu'en 2012 le père devait exercer son droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances de Noël, donc le 21 décembre au soir et non le 26 décembre comme il a tenté de le faire ; qu'elle a quitté la Bretagne d'un commun accord avec M. Y... ;

Que la SARL Malaga règle entièrement le loyer de M. Y..., l'électricité, le gaz et l'eau ; qu'il lui reste une fois payé les frais d'assurance auto, la somme de 1 800 euros par mois ; qu'il voyage en Corse et en Espagne ;
Qu'elle-même est actuellement sans emploi et perçoit 590 euros du Pôle Emploi outre 189, 82 euros d'allocations familiales ainsi que l'allocation logement ;
Qu'il existe une grande disparité dans les conditions de vie respectives des deux parents.
Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement du 26 avril 2012 et, à titre subsidiaire, " si M. Y... entendait se positionner favorablement sur l'accord signé par les parties le 5 octobre 2012 ", d'homologuer cet accord.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre 2013.

SUR QUOI :

L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque ces derniers sont majeurs ;

M. Romain Y...est gérant salarié de la SARL Malaga constituée le 3 mai 2010 et dans laquelle il possède 140 parts sur un total de 400 parts, Mme Z... 56, M. Jean Y...64 parts, Mme D..., 140 parts. Il verse aux débats le rapport de gestion en date du 2 mai 2012 pour le premier exercice clos le 30 septembre 2011 ainsi que les comptes de l'entreprise en date du 22 décembre 2011 pour cet exercice. Ce dernier a fait ressortir un résultat comptable négatif de 37 484 euros. Il n'est pas versé aux débats les comptes de l'exercice suivant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ni le rapport d'exercice.
Cependant, Mme Z..., qui est associée et a nécessairement été convoquée à l'assemblée générale, ne fait état d'aucune distribution de bénéfices et souligne qu'au contraire la société reste devoir à Mme D..., mère de l'appelant, la somme de 59 979, 40 euros.
Aux termes du document produit le plus récent et le plus fiable, la déclaration fiscale 2065 bis, le seul revenu de M. Romain Y...apparaît comme étant désormais le seul salaire versé par l'entreprise, d'un montant de 8 897 euros sur 9 mois en 2011, soit 988 euros par mois en moyenne, étant précisé que le bulletin de salaire de décembre 2012 (pièce no 35) n'est pas communiqué à la cour, contrairement à la mention portée sur le bordereau.
A cet égard, l'expert comptable de la SARL atteste que M. Y... prend en charge une partie du loyer payé par la société, correspondant à son habitation à hauteur de 7 520 euros par an et une partie de l'électricité et de l'eau pour 378 euros. M. Y... verse aux débats sa taxe d'habitation. Il n'est pas contesté par ailleurs que M. Y... prend ses repas dans son restaurant puisqu'il y est cuisinier et reconnaît que ses repas de restauration rapide sont pris en charge par la société.
Enfin, l'examen des relevés de comptes de M. Y... ne fait pas ressortir de revenus et de dépenses par carte ou autre suffisamment importantes ou répétées pour laisser penser que M. Y... bénéficie d'un train de vie plus confortable que ce qu'il prétend.
M. Y... ne fait état d'aucune charge particulière, en dehors de celle que représentent les frais d'avion pour faire venir chez lui ses deux filles aînées (entre 852 euros et 1 100 euros chaque fois) ou ceux qu'il expose (ou que sa mère expose pour son compte) pour aller voir la plus jeune en Corse (avion, location voiture, hébergement = 1 100 euros). Il n'a pas d'autre obligation alimentaire que celles dont ses trois filles sont créancières.
Mme Z... n'a pas non plus d'autre obligation alimentaire que celle de ses trois filles.
Elle produit un relevé de situation au 31 octobre 2012 aux termes duquel elle percevait à cette date de Pôle Emploi la somme de 590, 24 euros ainsi qu'une attestation de prestations de la CAF pour un total de

1 398, 74 euros dont elle indique sans en justifier qu'elle est obsolète, les prestations n'atteignant plus maintenant que la somme de 289, 82 euros. Elle justifie avoir un reliquat de loyer de 182, 18 euros.

Elle ne fait pas état de charges autres qu'ordinaires.
Compte tenu des éléments ci-dessus, de l'âge des enfants, des revenus de chacun et des frais très importants que devra exposer M. Y... pour maintenir ses liens avec ses filles, il apparaît que sa contribution à l'éducation et l'entretien de ces dernières ne pourra excéder la somme de 120 euros par mois pour chacune.
Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée et de fixer la part contributive de M. Y... pour l'éducation et l'entretien de chacune de ses trois filles à la somme de 120 euros par mois, indexée ainsi que précisé par la décision déférée.
Les autres dispositions du jugement déféré, qui ne sont pas contestées, seront confirmées.
La demande de M. Y... d'ordonner à l'avenir à Mme Z... de rembourser les billets d'avion achetés et non utilisés s'analyse comme une demande de statuer sur la réparation d'un préjudice éventuel et non certain. Elle sera rejetée.
De même, la cour ne saurait homologuer l'accord des parents sur le droit de visite et d'hébergement du père et sa part contributive dès lors que cette demande est soumise à un " positionnement favorable de M. Y..., à ce sujet " selon les termes de Mme Z... et que cet accord a été signé pour mettre fin à une procédure d'appel qui a suivi son cours jusqu'au présent arrêt. La demande subsidiaire de Mme Z... sera donc rejetée.
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Z... qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de la part contributive de M. Y... à l'éducation et l'entretien de ses trois filles à la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) chacune,

Statuant à nouveau,
Fixe la la part contributive de M. Y... à l'éducation et l'entretien de ses enfants à la somme de cent vingt euros (120 euros) par enfant, soit trois cent soixante euros (360 euros),

Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00491
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;12.00491 ?
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