Ch. civile A
ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00455 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00471
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Lausinda Maria X...née le 20 Mai 1963 à LUANDA (Angola) ...20000 AJACCIO
assistée de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 1646 du 14/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Manuel Y...né le 01 Septembre 1955 à Vila Cova ...... 20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 octobre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de Manuel Y...et Lausinda Marie X...sont issus quatre enfants :
- Victor Manuel né le 13 octobre 1983- Marco Paulo né le 4 janvier 1986- Pedro Miguel né le 26 janvier 1996- Marta Sofia née le 9 juillet 1997.
Aux termes du jugement prononçant le divorce des parties, la part contributive de M. Y...à l'entretien de Victor Manuel a été supprimée et sa contribution à l'entretien et l'éducation des trois autres enfants fixée à 375 euros mensuels, soit 125 euros par enfant.
Suite à la requête présentée par M. Y...tendant à la suppression de la part contributive à l'enfant Marco et à la demande en augmentation de pension formée par Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 10 mai 2012 :
maintenu jusqu'à la date du 31 août 2012, la pension alimentaire due par M. Y...pour son fils Marco,
dit qu'à compter du 1er septembre 2012, M. Marco Y...devra justifier auprès de son père de son inscription à une formation professionnelle ou diplômante pour l'année scolaire 2012-2013,
dit qu'à défaut de justifier de la poursuite d'une formation diplômante ou professionnelle en 2012-2013, la pension alimentaire due à hauteur de 125 euros pour M. Marco Y...sera supprimée,
débouté Mme X...de sa demande reconventionnelle en augmentation de la contribution alimentaire due pour les trois enfants communs,
dit que la pension alimentaire d'un montant hors indexation de 375 euros due par M. Y...continuera d'être versée à Mme X...,
dit que cette contribution payable au début de chaque mois, sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir les 1er janvier et 1er juillet sur la base de l'indice des mois de novembre et mai précédents, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année Indice initial
rappelé qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisies arrêt entre les mains d'un tiers-autres saisies-paiement direct entre les mains de l'employeur-recouvrement public par l'intermédiaire de M. le procureur de la République,
2- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
dit que l'augmentation prendra effet par la notification par LRAR ou par tout autre moyen de droit opéré par le créancier au débiteur, du nouveau taux de la contribution,
rappelé que les dispositions de la présente décision ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord entre les parties,
dit que M. Y...conservera la charge des dépens qu'il a pu exposer,
dit que les dépens exposés par Mme X...seront supportés par le trésor public à hauteur de 70 %,
rappelé que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel,
dit que la présente décision sera notifiée aux parties par LRAL par les soins du greffe,
ordonné communication du présent jugement à Mme le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Ajaccio (AEMO affaire no 110/ 0032).
Mme Lausinda Maria X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juin 2012.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 janvier 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Lausinda X...fait valoir qu'elle exerce un emploi de femme de ménage pour le compte de différents employeurs avec un revenu mensuel d'environ 1 100 euros augmenté de 359, 64 euros au titre des allocations familiales et vient d'être licenciée par l'un de ses employeurs perdant ainsi un revenu de 300 euros par mois.
Elle précise qu'elle assume seule la charge des trois enfants, l'appelant exerçant aléatoirement son droit de visite et que le premier juge a considéré à tort que Pedro Manuel était toujours confié à la FALEP alors que ce placement a pris fin le 1er juillet 2011 et qu'il vit depuis à son domicile.
Elle souligne qu'elle doit faire face à des charges incompressibles mensuelles importantes, savoir 530 euros de loyer, 100 euros d'électricité, 40 euros d'eau, 100 euros de mutuelle, 25 euros de mutuelle pour Marco Polo, 35 euros d'assurance voiture, 150 euros de gazoil, 32 euros de téléphone et d'internet, 8 euros de téléphone portable, 21 euros de téléphone pour Marta, 23 euros de téléphone pour Marco Polo, 20 euros d'assurance habitation, voiture, 10 euros de taxe d'habitation auxquelles s'ajoutent les frais de nourriture (800 euros par mois), l'argent de poche des enfants, les vêtements et les fournitures scolaires.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. Y...se désintéresse totalement de ses enfants et a rompu toute relation avec eux.
Faisant valoir qu'il vit maritalement, partage avec sa nouvelle compagne tous les frais afférents à son logement et qu'il dispose d'un revenu mensuel net de 2 000 euros, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 10 mai 2012 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en augmentation de la contribution versée par M. Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants communs à charge,
Et statuant à nouveau,
- de fixer à 200 euros par enfant la contribution due par M. Y...au titre de l'éducation et de l'entretien des enfants communs restant à charge,
- de condamner M. Y...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 octobre 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Manuel Y...soutient que Marco s'assume financièrement et qu'ainsi le jugement entrepris qui a supprimé sa part contributive à son entretien et son éducation ne peut qu'être confirmé.
Il précise que Mme X...exerce une activité salariée, contrairement à sa situation exposée au moment du divorce, lui procurant un revenu de 1 400 euros auquel s'ajoutent les prestations sociales et que si l'on écarte les frais de carburant à hauteur de 150 euros qui sont invérifiables ainsi que des frais d'internet, qui sont somptuaires, ses charges s'élèvent à 875 euros et elle peut disposer d'un solde positif de 1 259, 64 euros.
Il fait valoir qu'il bénéficie d'un salaire de 1 497, 41 euros et expose des charges à hauteur de 803, 39 euros hors versement de toute pension alimentaire et qu'ainsi les demandes présentées par Mme X...ne peuvent qu'être rejetées.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 25 septembre 2013.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Que l'article 373-2-5 du même code précise que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ;
Qu'il faut donc pour que la pension reste due, que l'enfant majeur soit toujours à la charge de ses parents ;
Qu'en l'espèce, M. Y...justifie que Marco Polo a conclu avec l'E. I " Mieux Vivre à Ajaccio " un contrat à durée déterminée d'insertion pour la période du 1er juin 2012 au 30 novembre 2012 ;
Qu'aucun renseignement n'étant produit sur la situation actuelle de cet enfant qui est né le 4 janvier 1988 et est donc âgé de plus de 25 ans et ne justifie d'aucune formation particulière, le jugement qui a supprimé la part contributive du père à son entretien et son éducation à compter du 1er septembre 2012 ne peut qu'être confirmé ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X...qui est salariée de plusieurs employeurs, a été licenciée par l'un d'eux, alors que ses charges demeurent identiques et que les besoins des deux enfants mineurs qui résident tous deux avec elle, le placement de Pedro n'ayant pas été reconduit, vont croissant compte tenu de leur âge ;
Attendu que M. Y...dispose selon le bulletin de salaire du mois de septembre 2012 qu'il produit d'un revenu mensuel net de 2 003 euros sur lequel il doit faire face à ses charges courantes mais qu'il expose des dépenses de portable et d'internet s'élevant à 190, 10 euros et 81, 10 euros par mois qu'il peut sans doute réduire ;
Qu'au regard de ces éléments, la pension alimentaire pour ses deux enfants encore mineurs Pedro et Marta sera fixée à 150 euros par enfant, soit 300 euros pour les deux enfants, afin que ces derniers puissent poursuivre leur scolarité dans des conditions convenables, Pedro éprouvant des difficultés et cherchant toujours sa voie ainsi que cela résulte du rapport de Mme F..., éducatrice spécialisée et de Mme G..., assistante sociale du 23 mars 2012 ;
Que cette pension sera payée et indexée selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce sens de ce chef ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que s'agissant des enfants communs, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la suppression de la pension alimentaire concernant l'enfant Marco Polo,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Manuel Y...à payer à Mme Lausinda Maria X...au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants Pedro et Marta Sofia la somme de trois cents euros (300 euros) soit cent cinquante euros (150 euros) pour chacun d'eux,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Indice connu au jour du présent arrêt
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT