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18/12/2013 | FRANCE | N°12/00416

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 12/00416


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00416 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 01721

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Fabrice Roger Jules X...né le 01 Janvier 1969 à ROMILLY SUR SEINE ...84240 LA TOUR D'AIGUES

ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTI

A

INTIMEE :

Mme Sandrine Jeannine Y...née le 11 Juillet 1969 à AY CHAMPAGNE ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00416 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 01721

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Fabrice Roger Jules X...né le 01 Janvier 1969 à ROMILLY SUR SEINE ...84240 LA TOUR D'AIGUES

ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Sandrine Jeannine Y...née le 11 Juillet 1969 à AY CHAMPAGNE ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2030 du 05/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 octobre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de Fabrice X...et Sandrine Y...sont nées Daphnée le 9 juillet 1991, et Chloé le 13 juin 1994.

Par jugement en date du 8 janvier 1997 le divorce des époux a été prononcé, l'exercice de l'autorité parentale a été confié à la mère, le droit de visite et d'hébergement du père réservé, et la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants fixée à 1 000 francs par mois et par enfant avec indexation.

Par arrêt en date du 13 décembre 2006 la cour d'appel de Bastia a fixé la contribution à 100 euros par mois et par enfant.

Par requête en date du 10 octobre 2011 M. X...a saisi le juge aux affaires familiales de Bastia pour obtenir des informations quant à la situation de ses filles, puis s'est désisté en cours de procédure après avoir obtenu des éléments demandés. Mme Y...a sollicité la fixation des contributions mensuelles de M. X...à 300 euros et 200 euros.

Par jugement en date du 19 avril 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a donné acte à M. X...de son désistement, l'a condamné à payer à Mme Y...la somme de 150 euros au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant Chloé et la somme de 250 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Daphnée, avec indexation, à charge pour la mère de justifier chaque année de la réalité des études suivies par les enfants et des résultats obtenus, et a fait masse des dépens pour qu'ils soient supportés par moitié par chacune des parties.

Fabrice X...a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 18 mai 2012.

Dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, il fait valoir qu'il s'est inscrit en 2007 en qualité d'auto-entrepreneur pour des petits travaux de bricolage ; que son revenu en 2011 net mensuel brut après abattement a été de 1 189 euros par mois ; qu'il a diminué ensuite, ce qui a nécessité la souscription d'un crédit bancaire fin 2011 ; qu'il a été contraint de cesser son activité et obtenu depuis août 2012 le RSA qui constitue actuellement son seul revenu ; que l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été refusée ;

Que le revenu tiré de ses gîtes par sa compagne Mme A...n'est que de 3 959 euros par an ;
Que par ailleurs Mme Y...n'a eu de cesse depuis le divorce de porter plainte au moindre retard de paiement et de couper ses liens avec leurs filles ; qu'elle lui adresse jusqu'à six messages injurieux et menaçants par jour ;
Que Mme Y...ne produit pas de justificatifs actualisés de ses revenus ; que les copies du bail d'habitation et du contrat de location de la chambre universitaire sont incomplètes ;
Qu'il semblerait que Daphnée vive en colocation avec son compagnon ; que les deux filles perçoivent des bourses universitaires.

Il demande donc l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 150 euros et 250 euros sa part contributive mensuelle à l'éducation et l'entretien respectivement de Chloé et Daphnée, et le maintien des pensions à la somme de 225 euros fixée par la cour d'appel le 13 décembre 2006 suivant indexation.

Dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2013 auxquelles il convient de se reporter, Mme Y...rappelle les deux condamnations pénales de M. X...pour abandon de famille et les chèques sans provision qu'il lui a adressés pour payer la pension des enfants. Elle expose que depuis l'arrêt de la cour d'appel du 13 décembre 2006 les besoins des deux jeunes filles qui sont toutes les deux à l'Université de Corte, ont évolué ; qu'elle-même est en congé longue maladie et que ses indemnités journalières ont été suspendues ;

Que M. X...est expert comptable de formation ; que son revenu mensuel après abattement et net de charges est de 1 348, 91 euros ; que les prêts contractés n'étaient pas justifiés et sont arrivés à échéance ; que les revenus au titre de l'année 2011 restent inconnus ;
Que M. X...exploite des gîtes de luxe avec sa compagne ; que M. X...comparaîtra à nouveau prochainement devant le tribunal correctionnel de Bastia.
Elle demande donc à la cour de réformer le jugement déféré quant au montant de la pension et de condamner M. X...à payer au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Daphnée la somme de 300 euros, de Chloé la somme de 200 euros, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle sollicite la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2013 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée au 21 octobre 2013.

SUR QUOI :

L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Chloé et Daphnée respectivement âgées de 19 ans et de 22 ans sont actuellement toutes les deux étudiantes à l'Université de Corte et résident l'une en cité universitaire, l'autre à Casanova.

Selon l'avis d'impôt 2013, Mme Y...a perçu en 2011, un total de salaires, pensions et rentes avant abattements de 9 122 euros.

Elle justifie la perception en septembre 2011 de prestations familiales pour ses trois enfants (dont le dernier âgé de 11 ans) d'un montant total de 752, 07 euros, d'un début de longue maladie le 1er mars 2010, et d'une impossibilité au 1er mars 2012 de reprendre une activité professionnelle en raison de son état de santé.

M. X...justifie de sa cessation d'activité non salariée au 15 novembre 2012, de l'obtention en août 2012 du RSA pour un montant de 153, 41 euros par mois, du refus de l'aide au retour à l'emploi le 28 février 2013 et de la non perception du RSA " depuis le 1er février 2013 dans l'attente d'une décision du Conseil Général ". Il n'indique pas comment il subvient actuellement à ses besoins depuis cette date et paye ses charges mensuelles qui, selon lui, s'élevaient en 2011 à 1 306 euros par mois. Le dernier avis d'impôt versé aux débats est celui de 2011 sur les revenus de 2010.

Sa compagne, selon son avis personnel d'impôt 2012 sur les revenus de 2011, n'a pas réalisé de bénéfices sur son activité industrielle et commerciale et a déclaré des revenus de locations meublées pour un total avant abattement de 12 397 euros soit après abattement 3 595 euros.

La cour n'est pas en mesure d'apprécier la situation financière de M. X...au vu de ces éléments déjà anciens. Il convient dès lors de réouvrir les débats, de renvoyer le dossier à la prochaine audience utile de la mise en état, et d'ordonner à M. X...de produire l'avis d'impôt 2012 sur les revenus de 2011, l'avis d'impôt 2013 sur les revenus de 2012 et la copie de la déclaration 2014 des revenus 2013 ou à défaut tout justificatif des revenus 2013.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie à l'audience de mise en état du 19 février 2014,
Ordonne à M. X...de produire :
- son avis d'impôt 2012 sur les revenus de 2011,
- son avis d'impôt 2013 sur les revenus de 2012,
- sa déclaration 2014 des revenus 2013 ou tout justificatif des revenus de 2013.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00416
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;12.00416 ?
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