Ch. civile A
ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 11/ 00893 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00125
Consorts X...Consorts Y...
C/
Z...L...X...A... B...C...D...E...F...G...X...X...H...P...I... J... K...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Gérard Séverin X...né le 26 Décembre 1951 à MARSEILLE ...20129 BASTELICACCIA
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Isabelle Marie Jeanne Y...née le 27 Octobre 1971 à LAUZANNE (SUISSE) ...1114 COULOMBIER (SUISSE)
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Hugues Roger Clotaire Y...né le 18 Avril 1967 à SARTROUVILLE ...1007 LAUSANNE (SUISSE)
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Olivier X...né le 28 Décembre 1982 à MARSEILLE ...13004 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marjorie X...née le 06 Août 1980 à MARSEILLE ...13004 MARSEILLE 04
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Karine FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Jacques Paul Z...né le 25 Octobre 1940 en ALGERIE ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Jeanne L... épouse Z...née le 18 Mars 1939 à AJACCIO ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean François X...né le 30 Octobre 1958 à COTI CHIAVARI ...20138 COTI CHIAVARI
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
M. Jacques Victorien A...né le 16 Juillet 1937 à NEUVILLE COPPEGUEUILE ...20138 COTI CHIAVARI
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
M. Christian Jose B...né le 21 Juin 1950 à MADAGASCAR ...20138 COTI CHIAVARI
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Antoinette C...épouse B...née le 30 Septembre 1948 à AJACCIO ...20138 COTI CHIAVARI
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
M. Claude François D...né le 02 Janvier 1937 à MARSEILLE ...13013 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Mme Michèle E...née le 26 Septembre 1942 à LYON ...13013 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
M. Leopold F...né le 12 Mars 1945 à MARSEILLE ...13013 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Mme Michèle Françoise G...née le 12 Mars 1945 à MARSEILLE ...13013 MARSEILLE 13
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
M. Denis X...né le 23 Mai 1961 en ALGÉRIE ...31000 TOULOUSE
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
M. Marie Rose Catherine X...né le 23 Mai 1961 à ALGÉRIE ......06700 SAINT LAURENT DU VAR
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
M. Pierre H...né le 28 Janvier 1944 à CHATEAUROUX ...93470 COUBRON
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Mme Suzanne Yvonne P... épouse H...née le 09 Avril 1945 à Livry Gargan ...93470 COUBRON
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Claude I... née le 27 Juin 1948 à FROUARD ...75007 PARIS
Défaillante
M. Jean François J... né le 25 Juillet 1942 à ISTRES ...13800 ISTRES
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
Mme Marie France K...épouse J... née le 08 Septembre 1949 à SISTERON ...13800 ISTRES
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte reçu, le 22 juillet 2004, par Me Paul Cuttoli, notaire, Mlle Catherine R...a donné à M. Jacques Z...les terrains situés sur la commune de Coti Chiavari, cadastrés section D no 251, 252, 254 et 255, au lieudit Prato.
Estimant que leurs terrains étaient enclavés et à défaut d'obtenir à l'amiable un droit de passage sur les propriétés voisines, M. Z...et son épouse née Jeanne L... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une demande en expertise judiciaire dans le cadre d'une action en désenclavement engagée contre les consorts X..., les époux H..., M. A..., M. J..., M. D..., M. F..., les époux B..., Mme E..., Mme G...et les consorts Y....
Par ordonnance du 10 juillet 2007 le juge des référés a ordonné cette expertise et désigné, pour y procéder, M. Henry N..., puis, par ordonnance du 02 décembre 2008, a déclaré ladite ordonnance commune et opposable à M. Denis X....
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2009.
Par actes d'huissier en date des 30 septembre, 1er, 12 et 19 octobre, 5 et 6 novembre et 23 décembre 2009, 4 janvier 2010, les époux Z...ont assigné, M. Jean-François X..., M. Jack Victorien A..., M. Christian José B...et son épouse née Marie Antoinette C...épouse B..., M. Gérard Séverin X..., Mme Isabelle Marie Jeanne Y..., M. Hugues Roger Clotaire Y..., M. Claude François D...et son épouse née Michèle E..., M. Olivier X...et Mme Marjorie X..., M. Léopold F..., Mme Michèle Françoise G..., M. Denis X..., Mme Marie-Rose Catherine X..., M. Pierre H...et son épouse née Suzanne P... épouse H..., Mme Marie Claude I..., M. Jean François J... et son épouse née Marie France K...épouse J..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins, essentiellement, de faire constater la situation d'enclave des terrains ci-dessus désignés et obtenir l'établissement d'une servitude de passage au profit desdits fonds.
Par jugement réputé contradictoire du 06 juin 2011, le tribunal, au visa des ordonnances de référé en date des 10 juillet 2007 et 2 décembre 2008 et au vu du rapport d'expertise de M. Henry N...en date du 25 février 2009, a :
- constaté l'état d'enclave des parcelles de terre propriété de M. Jacques Paul Z...et son épouse née Jeanne L... et situées à Cotichiavari, lieudit Prato, cadastrées section D no 251, 252, 254 et 255,
- dit et jugé que le droit de passage des époux Z...se situera conformément aux préconisations de l'expert sur les parcelles suivantes : D 256 et D 257 propriété de Mme Isabelle Marie Jeanne Y...et de M. Hugues Roger Clotaire Y...; D 249 et D 250 propriété de M. Jean-François X..., Mme Marie Rose Catherine X..., M. Gérard Séverin X..., M. Olivier X..., Mme Marjorie X..., M. Denis X..., selon le tracé " jaune " mentionné sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire et selon les mêmes caractéristiques d'emprise que la voie bétonnée existante,
- fixé l'indemnisation due au fonds servant à la somme de 4. 588, 34 euros soit 2. 262 euros pour le fonds des consorts X...et 2. 326, 34 euros pour celui des consorts Y...,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,
- dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Mme Isabelle Marie Jeanne Y..., M. Hugues Roger Clotaire Y...M. Gérard Séverin X..., M. Olivier X..., et Mme Marjorie X...à payer aux époux Z...la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de la Corse du sud à la diligence des demandeurs et à leurs frais.
Par déclaration reçue le 09 novembre 2011, M. Gérard Séverin X..., Mme Isabelle Marie Jeanne Y..., M. Hugues Roger Clotaire Y..., M. Olivier X...et Mme Marjorie X...ont interjeté appel à l'encontre de :
- M. et Mme Jacques Z..., l'épouse née Jeanne L...- M. Jean-François X...-M. Jack Victorien A...-M. Christian José B...-Mme Marie Antoinette C...épouse B...-M. Claude François D...-Mme. Michèle E...-M. Léopold F...-Mme Michèle Françoise G...-M. Denis X...-Mme Marie-Rose Catherine X...-M. Pierre H...-Mme Suzanne P... épouse H...-Mme Marie Claude I...- M. Jean François J...- Mme Marie France K...épouse J....
Par leurs dernières conclusions, les appelants, sur le fondement des articles 246, 682, 683 et 684 du code civil, L 111-1-2 et L 146-4 du code de l'urbanisme, demandent à la cour de :
Au principal,
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les parcelles des consorts Z...ne répondent pas aux critères fixés par l'article 682 du code civil pour bénéficier de l'établissement d'une servitude de passage sur les fonds voisins,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait confirmer la situation d'enclave du terrain des consorts Z...et l'octroi d'une servitude de passage à leur profit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit de passage des époux Z...devra se situer sur les parcelles D 256 et D 257, propriété des consorts Y...et D 249 et D 250, propriété des consorts X..., qu'il a fixé l'indemnisation due au fonds des consorts X...et Y..., qu'il les a condamnés solidairement au paiement de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la voie de désenclavement retenue doit être celle du tracé le plus court et le mois dommageable, soit celui correspondant à la première proposition expertale, matérialisée sur le plan en lisière rouge et concernant les propriétés J..., D..., B..., H..., A...-I..., pour une longueur de 255 mètres linéaires,
- prononcer la mise hors de cause des appelants,
- condamner les consorts Z...au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs conclusions reçues par voie électronique le 26 novembre 2012, M. Jacques Z...et son épouse née Jeanne L..., demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de :
- constater la situation d'enclave de leurs terrains cadastrés section D no251, 252, 254, 255 lieudit Prato,
- faire droit à la demande tendant à établir une servitude de passage au profit des fonds dominants désignés ci-dessus,
En ce qui concerne l'assiette du droit de passage, ils demandent
A titre principal,
- d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise de l'expert judiciaire en ce qu'il préconise l'établissement d'une servitude de passage,
- dire et juger que le droit de passage se situera conformément aux préconisations de l'expert sur les parcelles de la propriété Y...(Mme Isabelle Y...et M. Hugues Y...) cadastrée D 257 et 256 pour une contenance de 15890 m2 et de la propriété X...(M. Jean-François X..., Mme Marie Rose X..., M. Gérard X..., M. Olivier X..., Mme Marjorie X..., M. Denis X...) cadastrée D 249 et D 250, d'une contenance de 15460 m2,
A titre subsidiaire,
- d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise de l'expert judiciaire en ce qu'il préconise l'établissement d'une servitude de passage,
- dire et juger que le droit de passage se situera conformément aux préconisations de l'expert de préférence sur les parcelles des époux J... cadastrée D 628 pour une contenance de 4740 m2, de M. D...cadastrée D 627 pour une contenance ce 3500 m2, de M. B...cadastrée D 128, D 131 pour une contenance de 4188 m2, des époux H...cadastrée D 652 et D 654 pour une contenance de 4637 m2, de M. A... et Mme I... cadastrée D 818, 817, 655, 653 pour une contenance de 14922 m2.
Ils sollicitent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation conjointement et solidairement des appelants à leur régler la somme de 15. 000 euros au titre de la privation de jouissance, ainsi qu'en raison des tracas, soucis, ennuis et perturbations occasionnés par la résistance abusive pendant 4 ans, de ces derniers, les privant de la possibilité d'accéder à leur terrain.
Ils réclament aux appelants la somme de 4. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demandent aussi à la cour de dire que la décision à intervenir, sera publiée à la conservation des hypothèques de la Corse du sud.
Par leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 25 septembre 2013, les époux J..., M. D..., Mme E..., M. Jean-François X..., M. Denis X..., Mme Marie Rose X..., M. A..., les époux B..., M. F..., Mme G...et les époux H...demandent à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les consorts Z...en leurs demandes, de les en débouter, subsidiairement, de dire et juger qu'en application de l'article 654 du code civil, la voie de désenclavement des parcelles D 251 à 255 est celle correspondant au tracé en jaune sur le plan du rapport de M. N...et doit passer exclusivement sur les parcelles des consorts X...D249 et 250.
Ils sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation des succombants au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme I..., assignée à étude avec signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier du 17 février 2012, n'a pas constitué avocat et les intimés lui ont signifié leurs conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande de désenclavement
Le tribunal a, au visa de l'article 682 du code civil et au vu du rapport d'expertise judiciaire de M. Henry N...déposé le 25 février 2009, considéré que l'état d'enclave des parcelles des époux Z...était constitué.
Il a relevé que le propriétaire d'une parcelle enclavée était en droit de réclamer un droit de passage sur les fonds de ses voisins, en fonction d'une utilisation normale du fonds, quelqu'en soit la destination, laquelle ne se limite pas aux seules exploitations ou opérations prévues à l'article 682 précité.
Le tribunal a donc estimé, d'une part, que les époux Z...étaient en droit de réclamer un passage suffisant pour assurer l'entretien de leurs propriétés à l'aide d'engins de démaquisage, ainsi que pour permettre l'utilisation d'un véhicule automobile en raison du handicap de l'époux, et, d'autre part, que l'actuelle inconstructibilité des terrains, invoquée en défense, n'était pas un moyen utile.
En cause d'appel, il n'est pas contesté que le fonds des époux Z...est enclavé.
Les appelants ainsi que les époux J..., M. D..., Mme E..., M. Jean-François X..., M. Denis X..., Mme Marie Rose X..., M. A..., les époux B..., M. F..., Mme G...et les époux H..., reprenant leurs moyens et arguments de première instance, soutiennent que les terrains enclavés des époux Z...ne répondent pas aux critères fixés par l'article 682 du code civil pour bénéficier de l'établissement d'une servitude de passage sur les fonds voisins.
Les appelants font valoir que ces terrains sont incompatibles avec toute forme d'aménagement, étant situés dans un espace à fort caractère naturel, proche du rivage et soumis aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986, dite " Loi Littoral ". Ils se prévalent du relevé cadastral et d'un certificat d'urbanisme négatif du 10 janvier 2007.
Les époux Z...réitèrent leur moyens et arguments formulés devant le tribunal et repris par les premiers juges, en invoquant, notamment la nécessité de prévoir un passage permettant, d'une part, l'acheminement d'engin pour procéder au démaquisage de leur propriété en raison des risques d'incendie et, d'autre part, l'accès par un véhicule automobile, M. Z...étant invalide à 80 %.
Ils précisent, par ailleurs avoir la possibilité d'aménager leur propriété en se prévalant d'un courrier en date du 22 mars 2007, adressé à l'époux, par le maire de la commune.
A défaut d'élément nouveau et au vu des pièces versées aux débats, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et ont par des
motifs pertinents qu'elle approuve, fait droit à la demande de désenclavement des époux Z....
En effet, les termes de l'article 682 du code civil ne sont pas limitatifs en ce qui concerne l'exploitation du fonds dominant qui peut s'entendre de son utilisation dans sa destination actuelle de sorte qu'en l'espèce, le non-respect de ce texte, ne peut être valablement invoqué par les parties adverses aux époux Z..., dans la mesure où les aménagements dont font état ces derniers se justifient par la nécessité d'adapter leur propriété aux conditions d'exigence d'accessibilité à ce fonds par des engins et véhicules automobiles.
Sur la voie de désenclavement
Le tribunal a relevé que les parcelles dont l'état d'enclave était invoqué provenaient du partage d'une indivision plus vaste ayant existé entre MM. Innocent R...et Charles X..., que ces parcelles n'ont plus été partagées depuis et que le jugement du 16 novembre 2000, dont se prévalent les consorts X..., rétablissait leur véritable propriétaire.
Il a donc fait application des dispositions de l'article 684 du code civil, pour définir l'assiette du droit de passage du fonds des époux Z...et a retenu la seconde hypothèse proposée par l'expert judiciaire, à savoir la voie de désenclavement prise sur le fonds des consorts X....
Les appelants contestent cette décision, invoquant une erreur manifeste de droit et d'appréciation des premiers juges en violation de l'article 683 du code civil et reprennent leur moyens et arguments de première instance.
Ils soutiennent que l'expert a fixé le chemin le plus court et le moins dommageable sur les parcelles J..., D..., B..., H..., A..., I..., où une voie d'accès existe déjà.
Ils font aussi valoir que leurs parcelles sont actuellement exploitées en vigne et ont vocation à l'être de manière plus extensive par l'élevage de bétail, que les lieux sont compris dans un espace naturel remarquable protégé par une association dont ils font partie.
Ils invoquent également une première étude qu'ils ont réalisée, indiquant clairement les coûts et dommages induits sur leur propriété par la deuxième solution proposée par l'expert, soit 58. 100 euros hors indemnités, contre 800 euros environ hors indemnités pour la première solution.
Les appelants s'opposent à l'application de l'article 684 (et non 654 comme indiqué par erreur dans leurs écritures), affirmant à nouveau que leurs terrains et ceux des époux Z...ne sont pas issus de la même parcelle d'origine, ces derniers ayant " transités " par erreur dans le patrimoine de Horace X..., en se prévalant d'un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 16 novembre 2000.
Les époux Z...ne formulent aucune observation sur ce point, sollicitant simplement la confirmation de la décision du jugement querellé relative à l'établissement de la servitude de passage en limite des propriétés X...et Y....
Les époux J..., M. D..., Mme E..., M. Jean-François X..., M. Denis X..., Mme Marie Rose X..., M. A..., les époux B..., M. F..., Mme G...et les époux H...répliquent que les moyens invoqués par les appelants pour s'opposer à la seconde proposition de l'expert ne sont pas sérieux, précisant, notamment, que la prolongation de quelques mètres de la route bétonnée matérialisée n'occasionnerait aucun dommage à leur vigne, celle-ci étant située largement en deçà de la servitude.
Ces intimés font aussi valoir que la première solution proposée par l'expert, d'une part, ne respecte pas l'article 684 (et non 654) du code civil, et d'autre part, en raison de la proximité de leurs habitations, leur ferait subir un trouble de jouissance certain à la différence des consorts X...qui n'y ont aucune habitation ou exploitation.
A défaut d'élément et de pièce nouvelle, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre fait application des dispositions de l'article 684 du code civil.
En effet, au vu des documents versés aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme AA...le 27 juillet 1999, visé dans le jugement du 16 novembre 2000, les terrains cadastrés D no 251, D 252, D 254, D 255 sont issus d'une plus grande propriété antérieurement cadastrée D 181, D 182 et D 183.
Ce rapport précise également que, de l'origine du cadastre en 1846 à sa rénovation en 1939, ces parcelles anciennes ont été portées indivisément et pour moitié, d'une part, à Innocent R...et d'autre part, à Charles X...et qu'à la rénovation du cadastre en 1939, ces anciennes parcelles ont été redécoupées et réparties entre les deux propriétaires indivis avec des contenances inégales.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application, à bon droit, de l'article 684 du code civil, en ses dispositions, rappelées ci-dessus, relatives à l'assiette du droit de passage des époux Z..., qui se situera selon le tracé " jaune " mentionné sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire et selon les mêmes caractéristiques d'emprise que la voie bétonnée existante.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux Z...
Les époux Z...réitèrent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, leur demande de dommages et intérêts, en invoquant, comme en première instance, la privation de jouissance et la résistance abusive qu'ils ont subies, pendant quatre années de la part des appelants, les privant ainsi de la possibilité d'accéder à leur terrain.
Le tribunal a rejeté cette demande, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, en relevant qu'une mauvaise interprétation de ses droits par une partie ne saurait constituer à elle seule une résistance abusive susceptible d'indemnisation.
En l'espèce, le comportement des appelants, dont la contestation d'un droit de passage sur le propriété est un droit qu'ils ont légitimement exercé par la voie judiciaire, n'est pas constitutif d'une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l'encontre des époux Z....
Aussi, au vu des éléments soumis à son appréciation et en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, la cour estime que les dommages et intérêts sollicités par les époux Z...ne sont pas justifiés.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux Z....
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions sur ce chef et condamnera solidairement les appelants à payer aux époux Z..., la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel.
Les appelants, succombant en leur recours, supporteront l'ensemble des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement, M. Gérard Séverin X..., Mme Isabelle Marie Jeanne Y..., M. Hugues Roger Clotaire Y..., M. Olivier X...et Mme Marjorie X...à payer à M. Jacques Z...et son épouse née Jeanne L..., la somme de quatre mille euros (4. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne solidairement, M. Gérard Séverin X..., Mme Isabelle Marie Jeanne Y..., M. Hugues Roger Clotaire Y..., M. Olivier X...et Mme Marjorie X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT