Ch. civile A
ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 11/ 00747 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 01082
X...
C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD Mutualité SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Antoine X...né le 01 Octobre 1970 à Ajaccio ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Mme Vanina Y...née le 13 Août 1975 à Ajaccio ...... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD prise en la personne de son representant légal Boulevard Abbé Recco-Les Padules BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9
défaillante
Mutualité SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES 18 rue Edouard Rochet 69008 LYON Cedex 08
ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal deumeurant et domicilié es-qualité audit siège Avenue Mal Moncey BP 325 20194 AJACCIO Cedex
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 mars 2002, M. Antoine X..., né le 1er octobre 1970 exerçant la profession d'aide éducateur, était victime d'un accident de la circulation sur le territoire de la commune de Cauro (2A) mettant en cause Mme Vanina Y...assurée auprès de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles.
Alors que cette dernière procédait au dépassement d'un véhicule, elle percutait l'automobile conduite par M. Antoine X...circulant sur la voie opposée.
Une procédure d'accident corporel de la circulation routière était établie par les militaires de la brigade de Gendarmerie de Pietrosella sous les références 110/ 2002.
M. Antoine X...était transporté au centre hospitalier d'Ajaccio et présentait, lors de son admission et selon certificat médical établi le 11 mars 2002 les blessures suivantes :
- fracture ouverte du condyle interne du fémur droit,
- fracture de la branche ischio pubienne gauche,
- fracture 2ème métatarsien gauche,
avec I. T. T de 90 jours sauf complications.
Par jugement du Tribunal de police d'Ajaccio en date du 27 juin 2002, Mme Vanina Y...était reconnue coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule et de dépassement d'un véhicule sur la moitié gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse.
Le tribunal recevait M. Antoine X...en sa constitution de partie civile et ordonnait une mesure d'expertise médicale confiée au docteur B....
L'expert rendait son rapport le 24 février 2005 et concluait en ces termes :
"- ITT professionnelle imputable du 9 mars 2002 au 9 juin 2003 puis ITT professionnelle du 4 mai 2004 au 4 juin 2004,
- date de consolidation : 4 juin 2004,
- IPP : 17 %,
- souffrances endurées : 5/ 7,
- préjudice esthétique : 2, 5/ 7,
- préjudice d'agrément : existant,
- préjudice professionnel existant,
- préjudice universitaire : existant ".
Par acte d'huissier de Justice en date du 2 octobre 2009 enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 0900931, M. Antoine X...assignait Mme Vanina Y..., son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement en date du 11 juillet 2001, le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- vu le jugement du tribunal de police d'Ajaccio en date du 27 juin 2002,
- vu le rapport d'expertise en date du 24 février 2005,
- déclarait le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du sud,
- constatait l'absence de toute production de créance de celle-ci et en tout état de cause sa forclusion,
- constatait que la M. G. E. N n'avait pas été appelée en la cause et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses créances,
- disait le droit à indemnisation de M. Antoine X...réduit de 25 %,
- condamnait solidairement Mme Vanina Y...et son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à M. Antoine X...les sommes de :
perte de gains professionnels actuels : 403, 13euros pour la période du 1er janvier au 24 septembre 2003,
préjudice scolaire : 7 500 euros,
incidence professionnelle : 7 500 euros,
souffrances endurées : 8 438 euros,
déficit fonctionnel permanent : 18 615 euros,
préjudice d'agrément : 4 500 euros,
préjudice esthétique : 2 325 euros,
- disait que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, sous déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 23 000 euros,
- rejetait les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamnait solidairement Mme Vanina Y...et son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à M. Antoine X...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait solidairement Mme Vanina Y...et son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 septembre 2011 Antoine X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 février 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Antoine X...expose qu'il ne conteste pas ne pas avoir été porteur de la ceinture, mais que cela n'a été ni la cause de l'accident ni un facteur d'aggravation du préjudice ;
Qu'il justifie en appel des frais d'assistance à expertise pour un montant de 700 euros ;
Que sa perte de salaire est intervenue du 30 mars 2002 jusqu'au 22 septembre 2003 pour un montant de 904, 62 euros x 9 mois soit 8 141, 58 euros jusqu'à la fin du contrat le 22 septembre 2003 et ensuite de cette date jusqu'à la date de consolidation le 24 février 2005 ; qu'à compter du 22 septembre 2003 il a perçu les indemnités Assedic ; que l'algodystrophie de son genou a rendu impossible une reprise d'activité professionnelle ou scolaire ; qu'il aurait intégré dès le 22 septembre 2003 la société SMS qui lui avait fait une promesse d'embauche mais qu'il n'a intégrée que le 27 décembre 2007 ;
Qu'ainsi la perte de chance de salaire doit être calculée de la façon suivante : 1 200 euros x 17 mois (du 22 septembre 2003 au 24 février 2005) = 20 400 (soit au total 28 541, 58 euros ;
Qu'il n'a pu à cause de l'accident passer l'examen de licence d'éducation en juin 2002 alors qu'il avait réussi les partiels de janvier 2002 ; qu'ensuite son état de santé l'a empêché pendant 3 ans de reprendre ses études et il n'a pu se présenter au concours de professeur des écoles, pendant trois années consécutives en raison de l'épreuve de natation obligatoire ; qu'un salaire de professeur des écoles avec une ancienneté de 9 ans est de 1 805 euros net, soit 436, 30 euros de plus par mois que ce qu'il perçoit actuellement ;
Que la somme allouée par le 1er juge pour les souffrances est en dessous de la jurisprudence habituelle de onze cours d'appel ;
Qu'il a été hospitalisé 10 jours à Ajaccio, 71 jours aux Molini, 7 jours à la clinique Guglielmi, 150 jours au Finosello ; que l'ITT a été de 36 mois et non 16 mois comme fixée par l'expert :
Que l'indemnisation du DFP a été minorée par le 1er juge, et n'a pas pris en compte toutes les séquelles de l'accident ;
Que le préjudice d'agrément ne résulte pas seulement de l'impossibilité de continuer à se livrer à une activité de loisirs mais aussi de la privation des agréments normaux de l'existence ;
Qu'il ne peut plus notamment conduire ;
En conséquence Antoine X...demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel en la forme,
- réformer, au fond, le jugement déféré du 11 juillet 2011,
et statuant à nouveau,
- dire et juger Mme Vanina Y...entièrement responsable du préjudice subi par M. X...par application des dispositions des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
- dire et juger que Mme Y...devra réparer l'entier préjudice de M. X...,
- dire et juger que la compagnie d'assurances SHAM, assureur de Mme Y..., devra garantir son assuré de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et se subroger à elle pour leur paiement.
- fixer le préjudice de M. X...comme suit :
dépenses de santé actuelles : 3 437, 70 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 28 541, 58 euros,
préjudice scolaire universitaire : 30 000 euros,
incidence professionnelle : 100 000 euros,
souffrances endurées : 15 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 24 840 euros,
déficit fonctionnel permanent : 34 000 euros,
préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
préjudice d'agrément : 30 000 euros.
- condamner solidairement Mme Y...et son assureur la compagnie d'assurances S. H. A. M à verser à M. X...la somme de 270 819, 28 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel,
- déclarer l'arrêt opposable à la C. P. A. M.
- condamner solidairement Mme Y...son assureur la compagnie d'assurances SHAM à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 23 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle et Vanina Y...font valoir que la CPAM est forclose pour réclamer remboursement de ses débours et que la MGEN a indiqué ne pas être concernée ;
Que M. X...a subi des blessures notamment au genou gauche qui auraient été moins importantes s'il avait attaché sa ceinture de sécurité ;
Qu'en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels on ne peut retenir les dates proposées par la victime en contradiction avec celles retenues par l'expert ; que la promesse d'embauche est antérieure à la fin du contrat d'éducateur ;
Que le concours de l'IUFM prévoit une dérogation pour l'épreuve sportive et que les chances de la victime de le réussir étaient minces ;
Que l'expert ne retient pas que M. X...est inapte à exercer la profession d'enseignant ; qu'il s'orientait vers des carrières intellectuelles ne nécessitant pas d'activité physique importante ; que M. X...ne justifie pas d'un handicap le rendant inapte à l'éducation nationale ;
Que la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est nouvelle et irrecevable, et relève, étant liée à une ITT professionnelle, de la perte de gains professionnels actuelle ;
Qu'eu égard aux séquelles de l'accident, le premier juge a correctement évalué l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Que les prétentions de M. X...sur l'indemnisation de son préjudice esthétique sont excessives et sur le préjudice d'agrément et les souffrances injustifiées ;
Mme Y...et la SHAM demandent donc à la cour de faire droit à leur appel incident et de :
- dire que M. X...devra conserver à sa charge 50 % de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qui concerne l'évaluation du préjudice,
- dire que son préjudice sera évalué sur les bases suivantes :
dépenses de santé actuelles : Néant
frais divers (frais de transports) : Rejet en l'état
perte de gains professionnels actuels : 403, 13 euros
salaire non reçus après la fin du contrat de travail : Rejet
préjudice scolaire : 10 000, 00 euros
préjudice professionnel : Rejet ou limité à 10 000, 00 euros
souffrances endurées : 11 250, 00 euros
déficit fonctionnel temporaire : Rejet
déficit fonctionnel permanent : 23 800, 00 euros
préjudice esthétique permanent : 3 100, 00 euros
préjudice d'agrément : 10 000, 00 euros
Total : 58 553, 13 euros, arrondi à 58 500, 00 euros,
- dire qu'après application du partage des responsabilités à hauteur de 50 %, le préjudice sera évalué à la somme de 29 275, 00 euros,
- procéder à la déduction des provisions versées soit 23 000, 00 euros,
- dire qu'il reviendra à M. X..., la somme de 6 275, 00 euros,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000, 00 euros,
- rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance,
subsidiairement,
- la chiffrer a une somme non supérieure à 1 000, 00 euros,
- ordonner devant le tribunal de grande instance, un partage des dépens à hauteur de moitié (articles 695 et 696 du code de procédure civile),
- dire que M. X...devra supporter l'intégralité des dépens devant la cour (articles 695 et 696 du code de procédure civile).
Bien que régulièrement citées la CPAM et la MGEN n'ont pas constitué avocats. La MGEN a fait connaître le montant de ses débours par lettre en date du 1er juillet 2013 :
- frais médicaux et pharmaceutiques et d'hospitalisation : 3 307, 44 euros,
- indemnités journalières : 5 060, 40 euros.
L'ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 14 octobre 2013.
SUR QUOI LA COUR :
Sur le droit à indemnisation de M. X...:
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la faute commise par la victime pour ne pas avoir bouclé sa ceinture de sécurité avait aggravé son préjudice et que son droit à indemnisation devait être réduit de 25 %.
La décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur la créance de la MGEN :
La MGEN, qui est chargée de la gestion des prestations de sécurité sociale pour ses adhérents, a fait connaître le montant de ses débours qui s'élèvent aux sommes suivantes :
- frais médicaux et pharmaceutiques : 244, 85 euros,
- hospitalisations : 3 062, 59 euros,
- indemnités journalières : 5 060, 40 euros.
La CPAM de la Corse du Sud sera mise hors de cause.
Le rapport d'expertise :
Il résulte des énonciations non contestées médicalement du rapport de l'expert Mme le docteur B...déposé le 29 avril 2005 que M. X...actuellement âgé de 43 ans pour être né le 1er octobre 1970 et qui au jour de l'accident exerçait la profession d'aide-éducateur avec un salaire de l'ordre de 904 euros par mois, a subi une fracture ouverte du condyle interne du fémur droit, une fracture de la branche ischio pubienne gauche, une plaie du genou suturée, une fracture du 2ème métatarsien gauche, un épanchement pleural ;
Qu'il a été hospitalisé pendant 88 jours en 3 périodes, outre 21 semaines au centre de rééducation ;
Que les séquelles consistent en des gonalgies droites avec raideur marquée (limitation de la flexion à 90o), une légère claudication à la marche, un retentissement psychologique.
L'expert fixe la date de consolidation au 4 juin 2004, évalue la durée de l'ITT professionnelle du 9 mars 2002 au 9 juin 2003 et du 4 mai 2004 au 4 juin 2004 (pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, les souffrances endurées à 5, 7, le taux du déficit fonctionnel permanent à 17 %, le préjudice esthétique permanent à 2, 5/ 7 et retient l'existence d'un préjudice d'agrément pour toutes activités sportives nécessitant des efforts au niveau du membre inférieur.
L'expert indique que la victime reste apte à toute activité professionnelle rémunérée ne nécessitant pas de contrainte sur le membre inférieur droit. Il n'est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert en dehors du rapport du docteur E...qui a assisté à l'expertise et qui a pu faire valoir les intérêts de M. X...en temps utile et dont l'argumentation n'a pas été retenue par l'expert.
La perte de gains professionnels actuelle (avant consolidation) :
Il n'est pas contesté que le contrat de travail en tant qu'aide éducateur devait se poursuivre jusqu'au 22 septembre 2003.
L'expert a retenu une " ITT professionnelle "- c'est à dire un arrêt de travail justifié selon lui-de la date de l'accident le 9 mars 2002 au 9 juin 2003 soit 15 mois, ainsi que la période du 4 mai 2004 au 4 juin 2004 soit un mois pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
M. X...verse aux débats le bulletin de salaire de février 2002 pour un montant net de 904, 62 euros. Il convient dès lors de considérer que l'accident l'a privé de son salaire pour un montant de 904, 62 x 16 = 14 473, 92 euros.
Cette perte a été partiellement compensée par les indemnités journalières d'un montant de 5 060, 40 euros, soit un manque à gagner pour M. X...de 9 413, 52 euros.
Il ne résulte pas de l'expertise qu'hors les deux périodes " d'ITT professionnelle " M. X...ait été empêché par l'accident d'exercer une activité rémunératrice avant la date de consolidation.
La décision déférée sera seulement réformée sur le montant de ce poste de préjudice qui sera porté à la somme de 9 413, 52 euros.
Sur le préjudice universitaire :
L'impossibilité de se présenter à l'examen de la licence d'éducation en juin 2002 a causé à M. X...un préjudice qui a été justement évalué à la somme de 10 000 euros, compte tenu des notes obtenues aux épreuves effectuées avant l'accident. Cependant il convient d'indemniser aussi l'année universitaire 2002-2003, pour le même montant.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce poste et le préjudice estimé à 20 000 euros.
Sur le préjudice professionnel futur :
M. X...verse aux débats l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités du concours de recrutement de professeurs des écoles et l'arrêté du 29 avril 2002 qui est resté en vigueur jusqu'à l'arrêté du 10 mai 2005. Il résulte de ces arrêtés qu'au moment de l'accident et jusqu'au 10 mai 2005 seules " les candidates en état de grossesse ou en couches " pouvaient être dispensées des épreuves sportives hormis les candidats handicapés reconnus par la Cotorep qui ont pu à compter du 3 juillet 2003 bénéficier d'aménagements d'épreuve.
Cependant, M. X...ne rapporte pas la preuve qu'il a repris ses études après le 4 juin 2004, et qu'il s'est présenté à l'examen de la licence qui elle-même lui aurait permis de se présenter au concours de recrutement des professeurs des écoles. D'autre part comme le souligne le premier juge il s'est présenté au 3ème concours de conseiller d'éducation et n'a pas été admis.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande au titre de la perte de gains futurs, et accueilli celle au titre de l'incidence professionnelle en relevant justement que les séquelles de l'accident pouvaient entraîner une fatigabilité accrue de nature à entraîner une dévalorisation sur le marché du travail. Au vu des éléments médicaux l'indemnisation de ce préjudice sera augmentée à la somme de 20 000 euros.
Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice, évalué par l'expert à 5/ 7, sera compte tenu des éléments médicaux indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Cette demande n'a pas été formée en première instance. Cependant, en application de l'article 565 du code de procédure civile elle est recevable car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation complète de M. X...du préjudice causé par l'accident.
L'expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire total pendant 16 mois au total. Ce poste de préjudice tend à indemniser la perte de
qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, indépendamment des pertes de gains professionnels.
Il sera alloué à M. X...la somme de 16 000 euros avant minoration de 25 %.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice, évalué par l'expert à 17 %, sera, compte tenu de l'âge de la victime, indemnisé par l'allocation de 26 350 euros.
Le préjudice d'agrément :
L'indemnisation a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier Juge à la somme de 3 100 euros.
Les frais irrépétibles :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En outre, Mme Y...et son assureur seront condamnés in solidum à payer à M. X...la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les dépens :
La décision déférée ser confirmée sur les dépens de première instance.
Mme Y...et son assureur qui succombent en appel seront condamnés en outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le présent arrêt opposable à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE,
Met hors de cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORSE DU SUD,
Constate que la créance de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE s'élève à HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (8 367, 84 euros),
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. X...de 25 %,
Confirme le jugement déféré sur les indemnisations allouées au titre du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des frais irrépétibles et sur les dépens,
Réforme le jugement déféré sur les indemnités accordées pour les autres postes de préjudice,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme Y...et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES à payer à M. X..., après minoration de 25 %, les sommes suivantes :
- perte de gains professionnels actuelle : SEPT MILLE SOIXANTE EUROS ET QUATORZE EUROS (7 060, 14 euros),
- préjudice universitaire : QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros),
- incidence professionnelle : QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros),
- souffrances endurées : QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros),
- déficit fonctionnel permanent : DIX NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS CINQUANTE (19 762, 50 euros),
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Y...et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES à payer à M. X...au titre de son déficit fonctionnel temporaire la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 euros),
Condamne in solidum Mme Y...et SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES à payer à M. X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel,
Condamne in soludm Mme Y...et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT