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18/12/2013 | FRANCE | N°11/00710

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 11/00710


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 11/ 00710 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juillet 2011, enregistrée sous le no 08/ 1492

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Noëlle X...né le 01 Janvier 1945 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BA

STIA, de Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA

INT...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 11/ 00710 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juillet 2011, enregistrée sous le no 08/ 1492

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Noëlle X...né le 01 Janvier 1945 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, de Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Alexandrine Y...épouse Z...née le 26 Septembre 1930 à NOCETA ...83210 SOLLIES TOUCAS

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte reçu par Me A..., notaire à Ajaccio, les 15 septembre et 24 novembre 1967, régulièrement publié, Mme Elisabeth Y...a acquis des consorts B...une petite maison d'habitation située sur la commune de Noceta et recensée au cadastre de cette commune sous le numéro D 217, lieu-dit ..., pour une contenance de 40 centiares, élevée d'un simple rez-de-chaussée comprenant deux chambres, une cuisine et un grenier, une terrasse et un terrain vague en dépendant.

Elisabeth Y...est décédée laissant pour héritière Mme Noëlle X...en tant que légataire universelle aux termes d'un testament olographe du 9 octobre 1985.

L'attestation immobilière concernant la maison litigieuse établie le 25 novembre 1997 par Me R..., notaire à Paris, conformément à l'acte d'achat susvisé, a fait l'objet d'un rejet du service de la conservation des hypothèques, le 15 avril 1998, au motif qu'un état descriptif de division dressé par Me K..., notaire à Corte, scindant l'immeuble en quatre lots attribués à M. Paul C...et Mme D...son épouse, avait déjà été publié aux droits de cette même parcelle.

En réalité l'ensemble de la bâtisse est assise sur quatre parcelles, savoir la D 210 occupée par Mme Z..., la D 216 constituant un lot indépendant, la D 217 revendiquée par Mme X...mais dont Mme Z...occupe le rez-de-chaussée, la D 218 occupée par la famille E... et par Mme Z...au rez de chaussée.

Mme Z...occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré 217 alors que sa fiche de propriétaire ne fait état que des parcelles 218, 200, 199 et 210, Mme X...qui revendique la propriété de l'entière parcelle 217, l'a attraite devant le tribunal de grande instance de Bastia, ainsi que Julie C...et François C...épouse F..., pour voir désigner un expert judiciaire, avec mission d'établir l'assiette réelle des différents lots et reconstituer les droits et titres respectifs des parties sur les immeubles cadastrés D 217 et 218.

Par acte du 2 décembre 2010, elle a appelé à la procédure Paul E..., héritier de Julie C...décédée.

Mme Z...a conclu au rejet de la demande d'expertise et demandé à être déclarée propriétaire des lots 1 et 2 de la parcelle D 217 en vertu de l'acte de partage du 5 février 1957, de l'acte de vente du 26 mars 1987 et de l'acte de notoriété du 5 novembre 1992 ou subsidiairement par prescription acquisitive et sollicité 7 500 euros de dommages et intérêts pour action abusive ainsi que 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- débouté Mme Noëlle X...de sa demande d'expertise,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme Noëlle X...aux fins de voir établir l'assiette réelle des différents lots, aux fins d'obtenir la reconstitution des droits et titres respectifs des parties sur les immeubles litigieux, et aux fins de voir attribuer la propriété des parcelles litigieuses 217 et 218,
- déclaré Mme Alexandrine Z...propriétaire des lots 1 (une chambre) et 2 (débarras) de la parcelle D 217 de la maison sise commune de Noceta lieudit ...tels que décrits dans le rapport G...(correspondant à 248/ 1000èmes et 95/ 1000èmes),
- dit qu'il lui appartiendra de faire publier le présent jugement à la conservation des hypothèques,
- débouté Mme Alexandrine Z...de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme Noëlle X...à payer la somme de 2 000 euros à Mme Alexandrine Z...au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme Noëlle X...aux dépens.

Mme X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 août 2011 à l'encontre de :

- Mme Alexandrine Z...née Y...,
- Mme Françoise C...épouse F...,
- M. Paul E....

Elle s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté contre Mme Françoise C...épouse F... et M. Paul E..., désistement qui a été constaté par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 11 avril 2012.

En ses dernières écritures transmises le 21 mai 2013 par voie électronique auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Noëlle X...qui revendique la propriété de la totalité de la parcelle D 217 pour l'avoir recueillie dans la succession de sa tante Elisabeth Y..., soutient que Mme Z...occupe illégitimement le rez-de-chaussée de cet immeuble, pour lequel elle ne dispose d'aucun titre de propriété.

Elle précise que la petite maison avait été achetée par sa tante aux époux B..., dont l'auteur avait acquis la moitié de M. H....

Elle souligne que les personnes qui attestent en sa faveur et qui ont été reçues par les consorts Y...font état d'un rez-de-chaussée et d'un petit jardin que Mme Z...occupe aussi régulièrement.

Elle fait observer que Mme Z...qui ne peut se prévaloir d'un titre ne peut invoquer le bénéfice de la prescription abrégée et qu'en l'état des attestations produites, elle ne peut pas davantage se prévaloir de la prescription trentenaire.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour :

avant dire droit,
- de désigner tel expert immobilier qu'il plaira avec mission de :
prendre connaissance du dossier,
se faire remettre tous documents utiles (et notamment titres, actes...), entendre les parties, et au besoin tous sachants,
se rendre sur les lieux sis commune de Noceta (Haute Corse), parcelles section D no 217 et no 218 lieu-dit " ...", en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et visiter les biens immobiliers,
établir l'assiette réelle des différents droits et biens immobiliers et reconstituer les droits et titres respectifs des parties sur les immeubles cadastrés section D 217 et section D 218, commune de Noceta, comprenant les parties bâties et non bâties,
au vu de ces conclusions, prononcer tout avis sur la propriété des parcelles susvisées et des immeubles concernés,
établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
Au fond,
- d'annuler l'état descriptif de division établi le 20 juin 1979 par Maître K..., notaire à Corte,
- de déclarer Mme Noëlle X...seule et unique propriétaire de l'intégralité de la parcelle sise commune de Noceta (Haute-Corse) et cadastrée section D no 217 lieu dit " ...", pour une contenance de quarante centiares (partie bâti et non bâtie),
- de dire et juger que Mme Alexandrine Z...et tout occupant de son chef devront libérer les lots 1 et 2 (tels que décrits dans le rapport G...du 05 novembre 1999) et le jardin de la parcelle sise commune de Noceta (Haute-Corse) et cadastrée section D no 217 lieudit " ...", et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au bureau de la conservation des hypothèques,
- de débouter Mme Z...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme Alexandrine Z...à verser à Mme Noëlle X...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini, avocats associés aux offres de droit.

En ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Z...soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle concernant la revendication du jardin qui n'avait pas été présentée en première instance et ce en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, tout en rappelant que la parcelle 217 ne comprend que du bâti et que le jardin se trouve sur la parcelle 210.

Elle soutient que le rapport G...parfaitement circonstancié permet de rétablir la situation cadastrale et la propriété des parcelles 217 et 218 et qu'une nouvelle expertise est inutile.

Elle souligne que M. G...a relevé l'erreur purement matérielle concernant l'inversion de deux numéros de parcelles dans l'acte du 26 mars 1987 reprise dans l'acte du 5 novembre 1992 précisant que celle-ci s'explique par la configuration particulière de la bâtisse, et de la différence de niveaux de la construction implantée sur la parcelle D 217.

Elle fait observer que si Mme X...a des droits sur cette parcelle, ceux-ci ne sauraient concerner la totalité de celle-ci, puisqu'elle-même dispose du rez-de-chaussée avec une entrée indépendante de celle de Mme X...qui occupe le bien dont elle a hérité de sa tante avec le nombre de pièces correspondant, en rappelant que Mme Y...avait acquis ce bien des consorts B...dont les auteurs avaient acheté à M. H...la moitié de la maison lui appartenant attenante à Catherine I...par acte sous seing privé du 3 janvier 1929.

Elle fait donc valoir que c'est en totale contradiction avec ses actes que l'appelante persiste à revendiquer la propriété de la totalité de la parcelle D 217, ses droits se limitant au rez-de-chaussée, deux chambres et une cuisine, avec un grenier au dessus, conformément à l'occupation des lieux par Mme Y..., d'abord et elle-même ensuite.

Elle explique qu'elle tient ses droits sur une partie des parcelles D 217 et D 218 d'un acte de donation-partage de ses grands-parents dressé le 5 février 1957 par Me K...qui a été publié à la conservation des hypothèques le 17 avril 1957 et qui même s'il n'a pas été retrouvé par le notaire, est antérieur à l'acte d'acquisition de Mme Y....

Elle ajoute que la pièce litigieuse au rez-de-chaussée qui a été attribuée à sa tante Jeanne D...épouse J...par cet acte lui a été vendue par les héritiers de celle-ci par acte du 21 mars 1987 avec la parcelle D 210, le notaire ayant indiqué par erreur qu'elle était située sur la parcelle D 218 alors que c'est la pièce dont elle a hérité de sa mère, qui l'avait reçue aux termes de la donation-partage susvisée, qui porte ce numéro cadastral.

Elle indique que lors de l'acte de notorité dressé au décès de sa mère, la même erreur d'inversion de parcelles s'est produite, erreur qui ne sera mise en évidence que lors des opérations d'expertise conduites par M. G..., et que Mme X...qui n'a jamais accompli d'actes de propriété sur ce bien ne peut qu'être déboutée de ses demandes.

Elle expose en ce qui concerne le jardin sis sur la parcelle D 210 que sa mère en a acquis la propriété conjointement avec sa soeur Mme J...par acte du 13 septembre 1965 et qu'au décès de celle-ci, elle a acquis de ses héritiers la moitié leur revenant, par acte du 26 mars 1987 et la parcelle 217 ne comportant pas de partie non bâtie, la demande présentée à ce titre par Mme X...est sinon irrecevable, à tout le moins infondée.

Elle fait observer à titre subsidiaire qu'en toute hypothèse elle a prescrit la propriété des lots 1 et 2 de la parcelle D 217 que sa famille possède depuis plus de trente ans, ainsi que cela résulte de l'acte de partage familial du 5 février 1957 et des attestations produites, qu'elle en règle les impôts, y a fait réaliser des travaux remplissant ainsi les conditions de l'article 2229 ancien du code civil devenu l'actuel article 2261.

Elle ajoute que les actes translatifs de propriété, parfaitement réguliers et opposables aux tiers dont elle peut se prévaloir témoignent de sa bonne foi et lui permettent de se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en revendication du jardin cadastré D 210 sur la commune de Noceta, par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer l'action de Madame X...irrecevable, faute d'avoir appelé en cause les héritiers E...,
- débouter Madame X...de sa demande d'expertise immobilière, en l'état du rapport d'expertise contradictoire de M. G...du 5 novembre 1999, contenant les éléments nécessaires pour déterminer l'assiette des lots, ainsi que leur attribution,
- constater dire et juger que les droits de Mme Alexandrine Z...sur la parcelle D 217 sise sur la commune de Noceta, correspondent aux lots 1 et 2 (chambre et débarras) du rapport G...du 5 novembre 1999,
- en conséquence, déclarer celle-ci propriétaire des lots 1 et 2 (chambre et débarras) définis dans le rapport G...du 5 novembre 1999,
- débouter Madame X...de sa demande nouvelle en revendication immobilière portant sur le jardin, cadastré section D numéro 210 sur la commune de Noceta lieudit " ...", propriété de Mme Z..., suivant acte établi par Maître K...le 13 septembre 1965, acte établi par Maître K...le 26 mars 1987 et acte de notoriété du 5 novembre 1992, établi par Me Provent,
- constater dire et juger que les droits de Mme X...sur la parcelle D 217 sise sur la commune de Noceta sont limités aux lots 3, 4, et 5 définis dans le rapport G...du 5 novembre 1999,
- en conséquence, rejeter la demande en revendication immobilière portant sur la totalité de la parcelle D 217 sise sur la commune de Noceta lieu-dit " ..." ainsi que la demande d'annulation de l'état descriptif de division du 20 juin 1979,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 12 juillet 2011, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- constater dire et juger que la concluante a prescrit la propriété des lots 1 et 2 de la parcelle D 217 en l'état d'une possession paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément à l'article 2272 du code civil,
- débouter en conséquence l'appelante de l'ensemble de ses fins et demandes,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques, et en vue de permettre l'accomplissement des formalités de publication,
- ordonner la rectification de la référence cadastrale dans l'acte de vente du 26 mars 1987 dressé par Me K..., l'acte de notoriété du 5 novembre 1992 dressé par Me Provent, en précisant que la pièce au rez-de-chaussée troisième porte à droite se situe sur la parcelle D 217, sur la commune de Noceta lieudit " ...",
- ordonner la rectification de l'état descriptif de division du 20 juin 1979 établi par Me Siméon de Buochberg relatif à la parcelle D 217, conformément aux lots établis par M. G...dans son rapport du 5 novembre 1999,
- ordonner la rectification dans le même sens, de tout acte translatif de propriété qui s'avérerait nécessaire pour parvenir aux formalités de publication à la conservation des hypothèques.

Faisant valoir que la revendication de Mme X...est inexplicable en l'état des conclusions de l'expert G...d'autant qu'elle y rajoute une revendication portant sur le jardin qui est sa propriété au terme d'un acte antérieur au sien et que son action téméraire et abusive doit être sanctionnée, elle forme appel incident à l'encontre du jugement déféré qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts et elle sollicite la condamnation de Mme X...au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive par application de l'article 32-1 du code civil, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2013.

SUR CE

Sur la propriété de la parcelle D 218

Attendu que des éléments de la cause et des débats, il ressort que cette parcelle est occupée pour partie par Mme Z...et pour partie par les ayants-droit de Julie C...épouse E... ;

Attendu que les premiers juges ont relevé à juste raison que les demandes de Mme X...tendant à voir établir l'assiette réelle des différents lots étaient irrecevables, faute pour elle d'avoir appelé à la procédure tous les héritiers de Mme C...épouse E... ;

Qu'en l'état du désistement d'appel de Mme X...à l'encontre de Mme F... et de M. E..., l'irrecevabilité des demandes de Mme X...afférente à la parcelle D 218 ne peut qu'être confirmée ;

Sur la propriété du rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré D 217

Attendu qu'en application des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testamentaires, par l'effet des obligations de même que par accession, incorporation ou prescription ;

Qu'en l'espèce s'oppose Mme X...qui revendique le rez-de-chaussée de l'immeuble bâti figurant au cadastre de la commune de Noceta sous le numéro 217 de la section D en prétendant avoir recueilli ce bien dans la succession de sa tante Mme Elisabeth Y...dont elle a hérité aux termes d'un testament du 9 octobre 1985, laquelle l'avait acquis de M. et Mme B...par acte des 15 septembre et 24 novembre 1967 et Mme Z...qui soutient qu'il appartenait à ses grands-parents qui, aux termes d'un acte de donation-partage passé en l'étude de Me K..., notaire à Corte, le 5 février 1957, l'avait donné à leur fille Jeanne D...épouse J..., sa mère, soeur de cette dernière l'ayant acquis de ses héritiers, les consorts J..., le 26 mars 1987, ce bien étant ainsi en possession de sa famille depuis plus de 50 ans.

Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ;

Qu'il sera observé en outre que le débat opposant les parties quant à la valeur de leur titre de propriété respectif, qu'ils soient translatif ou déclaratif, dont chacun ne vaut qu'à titre de simple présomption s'avère vain si Mme Z...peut démontrer utilement l'acquisition de
l'immeuble litigieux par prescription trentenaire, laquelle constitue alors une présomption légale du droit de propriété qu'un acte translatif antérieur ne peut suffire à anéantir ;

Attendu que l'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

Que l'article 2265 ajoute que pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier soit à titre lucratif ou onéreux ;

Attendu que des éléments de la cause et des débats, il ressort que Mme Y..., auteur de Mme X..., avait acquis de M. et Mme B...par acte des 15 septembre et 24 novembre 1967 une petite maison d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée comprenant deux chambres et une cuisine et d'un grenier au dessus, une terrasse et terrain vague en dépendant, telle au surplus que cette maison existe et s'étend avec ses appartenances et dépendances et tous les droits et actions y attachés sans exception ni réserve ;

Que Mme X..., légataire universelle de Mademoiselle Y...n'a pu faire publier l'attestation immobilière établie par Me R...notaire à Paris du fait d'un état descriptif antérieur dressé par Me K...notaire à Corte le 20 juin 1979 divisant la maison en quatre lots attribués aux consorts C...aux droits desquels viennent Julie C...épouse E... et Mme C...épouse F... ;

Attendu que Mme X...a en accord avec Mme Z...fait appel à M. G...expert, qui a confirmé le 5 novembre 1999 que l'état descriptif de division de 1979 aurait dû concerner la parcelle D 218 occupée par Mme Z...au rez-de-chaussée et la famille E... pour le reste de l'immeuble et non la parcelle D 217 occupée au rez de chaussée par Mme Z...et Mme X...pour l'étage et les combles ;

Attendu que M. G...après une étude minutieuse des lieux et du cadastre lui ayant permis de définir la répartition des lots en les affectant à leurs occupants et d'établir un tableau synoptique général des assiettes parcellaires 210, 217 et 218 que les parties occupent respectivement, a mis en évidence les erreurs des relevés de propriété comme l'erreur de l'acte passé les 15 septembre et 24 novembre 1967 qui désigne une maison sous le numéro 217 alors que cette maison est élevée sur deux niveaux ;

Qu'en dépit de la clarté des conclusions du rapport d'expertise qui ont permis de déterminer que le bien de la famille E... est situé sur la parcelle 218 et non sur la 217 comme l'indiquent les matrices et que l'assiette de la 217 est occupée sur deux niveaux par Mme Z..., pour les lots 1 et 2 du rez-de-chaussée et par Mme X...pour l'étage du dessus (lots 3, 4 et 5), que Mme Z...est propriétaire de la totalité de l'assiette de la D 210 et partiellement de la D 218, pour le rez-de-chaussée, Mme X...a sollicité devant les premiers juges l'organisation d'une nouvelle expertise, demande dont elle a été déboutée à juste raison ;
Que le jugement sera de chef confirmé et la nouvelle demande présentée de ce même chef devant la cour sera elle-même rejetée, d'autant que les éléments versés aux débats sont suffisamment pertinents pour permettre de se prononcer sur la propriété de la parcelle D 217, seule concernée par le litige en l'état du désistement d'appel de Mme X...à l'égard des consorts E...-F...;

Attendu que si en l'espèce Mme Y..., auteur de Mme X...avait acquis son bien des époux B...et si Pierre B...avait lui-même acheté la moitié de cet immeuble à M. H...le 3 janvier 1929, aucun élément de cet acte ne permet d'affirmer que l'acquéreur était déjà propriétaire de l'autre moitié de ce bien, comme le soutient Mme X...;

Que de plus si les relevés cadastraux qui n'ont qu'une valeur fiscale ne confèrent et ne constituent aucun droit de propriété, il sera tout de même observé que la maison acquise par Mme Elisabeth Y...n'a été portée en 1969 au compte 240 de cette dernière sur la parcelle D 217 au lieu-dit ...que pour partie seulement ;
Qu'il ressort en outre du procès-verbal dressé le 7 janvier 2013 par Me S..., huissier de justice, que la partie que Mme X...occupe correspond à la description du bien acquis par sa tante, à l'exception du terrain qui y est mentionné, mais qui ne pouvait être situé sur la parcelle 217 puisque celle-ci correspond uniquement selon les documents cadastraux à un immeuble bâti et non à un bien qui serait pour partie non bâti ;
Que la configuration des lieux telle que décrite dans l'acte d'achat correspond aussi à la description des lieux faite par Mme Jeanne B...qui était reçue chez Mme Y...et sa fille Elisabeth, dans son attestation du 2 décembre 2005 ;

Attendu que la seule attestation de Mme Simone L...décrivant le 10 décembre 2011 l'intégralité des lieux revendiqués que Mme X...produit pour établir ses droits sur le rez-de-chaussée et le jardin entre en contradiction avec les éléments produits par l'intimée, même si celle-ci n'est pas en mesure de produire de titre pour le rez-de-chaussée étant donné, d'une part que l'acte de donation-partage de ses grands-parents, régulièrement porté au répertoire du notaire, enregistré et publié, n'a pu être retrouvé dans l'étude notariale qui l'avait reçu par suite d'un déclassement de sa minute, d'autre part que l'acte de vente des consorts J...à Antoinette D..., mère de Mme Z...concernant la pièce sise au rez de chaussée 3ème porte à droite et donc l'immeuble concerné par la présente action, comporte une erreur de numérotation cadastrale

puisqu'il fait référence à la parcelle D 218 et non à la D 217, l'acte rappelant toutefois en son article 2 l'origine de propriété à savoir l'acte de donation-partage susvisé ;

Attendu que la même erreur de numérotation est contenue dans l'acte établi le 5 novembre 1992 et donc antérieurement au décès de Mme Elisabeth Y..., auteur de l'appelante, survenu le 23 mai 1997, par Me Provent notaire à Corte, avec l'intervention de Mme Catherine M...et Françoise N..., témoins, suite au décès de la mère de Mme Z..., duquel il ressort que cette dernière était propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée D no 210 pour une superficie de 2 ares 47 centiares ainsi que dans la no 218 pour une pièce au rez-de-chaussée, 3ème porte à droite et une pièce 2ème porte, étant précisé qu'elles constituent respectivement les lots 1 et 5 de l'état descriptif de division du même jour ;

Attendu que si l'erreur de numérotation commise empêche de considérer que Mme Z...est régulièrement titrée sur ce bien, d'autant que l'acte de donation-partage n'a pu être produit, l'intéressée verse toutefois aux débats l'attestation établie le 30 juillet 2008 par Mme Pauline L...née le 6 décembre 1931 déclarant que M. et Mme D...Pierre-Jean ont toujours été propriétaires et habitaient les deux pièces du rez-de-chaussée cadastrées D 217 et D 218 de la maison située au centre du village, actuellement occupée par la fille de leur fille Antoinette D...épouse Y...;

Que cette attestation est corroborée par le témoignage du 24 juin 2009 de Mme Françoise Y...veuve O...née le 30 juin 1917 qui a elle-même bien connu les grands-parents de l'intimée qui étaient propriétaires de deux pièces au rez de chaussée, la troisième étant occupée par Pauline I..., comme par ceux de M. P...né le 19 juillet 1935 et Mme Angèle Q...née le 2 mai 1923 ;
Que ces attestations circonstanciées qui font état de la possession des grands-parents de Mme Z...bien antérieure à l'achat de son bien par Mademoiselle Elisabeth Y...auteur de l'appelante, privent de toute valeur probante les attestations produites par cette dernière et sont de nature à entraîner la conviction de la cour sur la propriété du rez-de-chaussée litigieux d'autant que, même si l'acte de donation-partage a été égaré, il n'en demeure pas moins que la mère de l'appelante est restée en possession des lieux, tout comme sa soeur Mme J...dont elle a acquis les droits en rachetant leur bien à ses héritiers, avant de les transmettre à sa fille Alexandrine Z...;

Attendu que celle-ci rapporte la preuve des actes matériels de possession qu'elle a entrepris dans les lieux en 1989 par la dépose d'une porte et la pose d'une fenêtre, le percement et la pose d'une autre porte et d'un volet et ce du vivant de Mademoiselle Elisabeth Y...comme l'établissent les devis acceptés puisque portant trace de versement d'acompte à la SARL Tradition, confirmant l'occupation pacifique et continue des lieux par sa famille, lieux qu'elle continue d'occuper ainsi que l'a constaté M. G...en 1999 ;

Que dès lors Mme Z...qui peut joindre sa possession à celle de ses auteurs démontre la possession plus que trentenaire de ce bien occupé par ces derniers bien avant l'année 1957 de façon paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaires, ses grands-parents ayant exercé des prérogatives de propriétaires en procédant au partage de ce bien, des travaux importants de réunification y ayant été réalisés sans qu'aucun acte interruptif de prescription au sens de l'article 2241 du code civil n'ait pendant trente ans été exercé contre les occupants des lieux et notamment Mademoiselle Y...qui avait acheté la partie supérieure de la parcelle 217 sans avoir jamais exercé de revendication sur la pièce située au dessous de son appartement et qui n'a pu transmettre à sa légataire universelle, Mme X..., que les biens dont elle était propriétaire ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges constatant sa possession plus que trentenaire de la partie de la parcelle D 217 qu'elle occupe l'en ont déclarée propriétaire ;
Que le jugement déféré ne peut sur ce point qu'être confirmé ;

Attendu que le présent arrêt qui vaut rectification des actes de propriété de Mme Z...devra être publié au service de la publicité foncière de Bastia afin que l'erreur de numérotation cadastrale puisse être rectifiée ;

Qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner la rectification des actes notariés sollicitée par Mme Z...dont la demande sera sur ce point rejetée.

Sur la revendication du jardin :

Attendu qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;

Que tel est le cas de la revendication du jardin que formule en cause d'appel Mme X...en se fondant sur l'acte d'achat de son auteur qui ne peut dès lors être rejetée comme nouvelle ;

Attendu que des éléments du dossier, il ressort que Mme Y..., mère de Mme Z...avait acquis avec sa soeur Mme J...le 13 septembre 1965 la parcelle non bâtie cadastrée D 210 ;

Qu'elle a racheté après le décès de sa soeur la moitié de ce bien aux consorts J...le 26 mars 1987 ;

Attendu qu'en l'état de ce titre de propriété afférent au jardin jouxtant le bien de Mme Z..., et du fait que la parcelle 217 qui lui a

été léguée correspond à un immeuble bâti, la revendication de Mme X...relative à ce jardin n'est nullement fondée et ne saurait prospérer ;
Que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que les premiers juges ont justement estimé pour rejeter la demande de dommages et intérêts que si l'action introduite par Mme X...était infondée, elle ne pouvait être considérée comme abusive ;

Que le jugement sera de ce chef confirmée ;

Attendu que Mme X...n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, Mme Z...sera déboutée de la demande qu'elle présente de ce même chef devant la cour ;

Sur les frais non taxables et les dépens :

Attendu que Mme Z...a été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation ;

Que le jugement déféré qui lui a accordé à ce titre la somme de 2 000 euros sera confirmé et il lui sera octroyé pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, une somme supplémentaire de 3 500 euros ;
Attendu que Mme X...qui succombe sera déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déclare recevable mais non fondée la demande de revendication afférente au jardin,
La rejette,

Dit que le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière de Bastia, pour que l'erreur de numérotation cadastrale puisse être rectifiée,

Condamne Mme Noëlle X...à payer à Mme Alexandrine Z...la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre chef de demande,
Condamne Mme Noëlle X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00710
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;11.00710 ?
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