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18/12/2013 | FRANCE | N°11/00687

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 décembre 2013, 11/00687


Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 11/ 00687 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no 07/ 1262

X... SA MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE

C/
Y... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD SA TOYOTA ASSURANCES Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITIED

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APP

ELANTS ET INTIMES :
M. Pol X... né le 17 Juin 1959 à LANDERNEAU (29800)... 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 11/ 00687 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no 07/ 1262

X... SA MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE

C/
Y... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD SA TOYOTA ASSURANCES Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITIED

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS ET INTIMES :
M. Pol X... né le 17 Juin 1959 à LANDERNEAU (29800)... 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

SA MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal Groupe 2 Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Jessica Y... épouse Z... née le 25 Juin 1977 à AJACCIO... ... 20167 APPIETTO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Yann Z... né le 08 Août 1972 à AJACCIO...... 20167 APPIETTO

ayant pour avocat de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco Les Padules 20702 AJACCIO

Défaillante

SA TOYOTA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal 44-50 Avenue Capitaine Glamer 93407 SAINT OUEN

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIÉ et COSTE FLORET, avocats au barreau de PARIS

Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITIED Venant aux droits de la Société AMAGIC elle-même venant aux droits de la Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal 36, Boulevard de la République 92423 VAUCRESSON CEDEX

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIÉ et COSTE FLORET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Alors que Mme Jessica Y... épouse Z... circulait à Ajaccio le 25 juin 2005, route du Stiletto en direction de Mezzavia et se préparait à tourner à gauche à une intersection, M. Pol X... qui circulait dans le même sens sur une motocyclette et entreprenait le dépassement de Mme Z..., a heurté le véhicule de celle-ci et a été grièvement blessé.

L'assureur de Mme Z..., la SA Toyota Assurances, considérant que la responsabilité de son assurée était engagée à 50 %, a retenu à Mme Z... une franchise de 260 euros et résilié le contrat.
M. et Mme Z... ont, par actes d'huissier en date des 30 et 31 octobre 2007, assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio leur assureur, la SA Toyota Assurances et la SA Mutuelle d'Assurance des Artisans de France, (MAAF), assureur de la moto.
Le 31 juillet 2008, la société Toyota Assurances a assigné en intervention forcée M. X... et la CPAM de Corse du Sud. La société Amagic, venant aux droits de la société AIOI Motor and Général Insurance, est intervenue volontairement.

Par jugement en date du 4 juillet 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

déclaré la société Amagic recevable en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur responsabilité civile du véhicule appartenant à M. et Mme Z... à la date de l'accident survenu le 25 juin 2005,

dit que le comportement de M. Pol X... qui a commis trois infractions au code de la route a été la cause exclusive de l'accident survenu le 25 juin 2005 ayant impliqué son véhicule ainsi que celui conduit par Mme Z...,

dit que ce faisant, M. Pol X... a commis une faute particulièrement grave et inexcusable excluant tout droit à indemnisation,
débouté en conséquence M. Pol X... de l'ensemble de ses prétentions,
dit qu'aucune majoration de la prise d'assurance due par M. et Mme Z... ne pouvait être retenue au détriment de ces derniers sur le fondement de l'accident survenu le 25 juin 2005,
condamné en conséquence la société Amagic es-qualités d'assureur du véhicule Toyota immatriculé... à procéder à la rectification du coefficient de majoration-réduction des primes dues par M. et Mme Z...,
condamné la société Amagic à délivrer à M. et Mme Z... le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe A 121-1 du code des assurances comprenant le coefficient de majoration-réduction rectifié sur la base du présent jugement devenu définitif,
condamné la MAAF prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. Pol X... responsable de l'accident survenu le 25 juin 2005, à payer à M. et Mme Z... la somme de 520 euros,
condamné la société Amagic prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Jessica Y... épouse Z... et M. Yann Z... la somme totale de 1 500 euros en indemnisation du préjudice subi,
débouté M. et Mme Z... du surplus de leurs demandes d'indemnisation,
condamné la société Amagic prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Jessica Y... épouse Z... et M. Yann Z... la somme totale de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles,
dit que M. Pol X... gardera la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer,
dit que la MAAF gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
mis les frais d'expertise et de la procédure d'incident à la charge de M. Pol X...,
condamné la société Amagic prise en la personne de son représentant légal à supporter les autres dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 au cas d'espèce,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe en date du 10 août 2011, Pol X... a relevé appel de cette décision.

Par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2011, la SA MAAF a aussi interjeté appel de la décision, et a fait délivrer une assignation à la CPAM de Corse du Sud.
Les procédures 11/ 00865 et 11/ 00687 ont été jointes sous le numéro 11/ 00687 par ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état en date du 17 novembre 2011.

Dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Pol X... explique qu'il n'a commis aucune infraction et que la responsabilité de l'accident incombe à Mme Z... qui a effectué un changement de direction sans actionner son clignotant et sans s'assurer qu'elle pouvait effectuer sa manoeuvre sans danger ;

Que la signalisation au sol était une ligne discontinue et qu'il avait le droit de doubler à cet endroit ; que les photos prises par Mme Z... ne sont pas datées, qu'il résulte des points de choc (aile avant gauche et pare-choc avant gauche) que Mme Z... a heurté la moto alors que celle-ci avait fini son dépassement ; que Mme Z... n'a pas signalé son intention de tourner et ne s'est pas assurée qu'elle pouvait le faire sans danger ;
Que rien ne permet d'établir que la vitesse de la moto était excessive ;
Que son droit à indemnisation est intégral.
En conséquence, il demande à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions la décision dont appel,
Et statuant à nouveau,
- de constater que son droit à indemnisation est acquis en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- de déclarer Mme Z... entièrement responsable du préjudice subi par la victime,
- de condamner Mme Z... sous la garantie de son assureur la compagnie d'assurances SA Toyota Assurances, à lui payer les sommes suivantes :
. ITT 28 011, 00 ¿. Perte de gains professionnels futurs 325 227, 20 ¿. Préjudice matériel 2 000, 00 ¿. DFT total 3 887, 90 ¿. DFT partiel 18 538, 67 ¿. Pretium doloris 12 150, 00 ¿. IPP 52 500, 00 ¿. Préjudice esthétique 6 000, 00 ¿

Total 448 314, 77 ¿
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la MAAF soutient que la première décision s'est fondée sur l'absence de preuve négative, à savoir que la preuve n'était pas rapportée que Mme Z... n'avait pas mis son clignotant ; que le conducteur qui souhaite changer de direction doit en toute hypothèse s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; qu'il n'est pas établi que M. X... circulait à une vitesse excessive.

En conséquence, la MAAF demande à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions la décision dont appel,
- de constater que le droit à indemnisation de M. X... est acquis en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- déclarer Mme Z... entièrement responsable du préjudice subi par la victime et de ses propres dommages,
- rejeter, en conséquence, la réclamation présentée par les époux Z... au titre de la franchise contractuelle,
- rejeter leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A tout le moins, et, si la cour devait entrer en condamnation de ce chef,
- réduire cette condamnation dans de fortes proportions,
- rejeter la demande de garantie formulée par Toyota Assurances et AIOI Nissay Insurance à l'encontre de la MAAF,
- les condamner avec les consorts Z... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières écritures en date du 11 décembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited (AIOI) venant aux droits de la société Amagic, elle-même venant aux droits de la société AIOI Motors and Général Insurance, exposent qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ;

Que le point de choc entre les deux véhicules se situait dans la voie de circulation de sens inverse ; que M. X... a commis trois fautes, dépassement à une intersection, vitesse excessive et franchissement de ligne continue ; que les dégradations présentées par le véhicule conduit par Mme Z... (aile avant gauche, pare-chocs avant gauche) indiquent que l'accident s'est produit alors que Mme Z... avait déjà amorcé un changement de direction ; que Mme Z... a effectué toutes les vérifications avant d'effectuer sa manoeuvre ;
Que les trois infractions commises par le motard ont été les seules causes déterminantes dans la réalisation de l'accident.
En conséquence, la société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited demandent à la cour de :
- prononcer la mise hors de cause de la société Toyota Assurances,
- dire la société Amagic recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
A titre principal,
- dire et juger que les fautes de conduite commises par M. X... excluent totalement son droit à indemnisation et ainsi confirmer le jugement contesté par M. X... et la société MAAF,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le droit à indemnisation de M. X... est limité à 1/ 4,
- dire et juger que les montants des indemnités versées par la CPAM seront déduits du montant des indemnités accordées à M. X... au titre des dépenses de santé, perte de gains actuels et futurs et DFP,
- fixer comme suit les indemnités qui seront accordées à M. X... :

410 ¿ + 2 550 ¿ au titre du DFT 3 000 ¿ au titre de la souffrance endurée 750 ¿ au titre du préjudice esthétique

-débouter M. X... de toutes ses autres demandes compte tenu du montant des indemnités versées par la CPAM,
- dire et juger que la société MAAF sera condamnée à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme et M. Z...,
- débouter M. et Mme Z... de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- condamner M. X... à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens de l'incident.

Dans leurs conclusions en date du 03 février 2012, M. et Mme Z... soulignent la présence d'une ligne continue à l'endroit de l'accident, la vitesse excessive du motard, le clignotant actionné par Mme Z... avant son virage. Ils reprochent à leur assureur de ne pas avoir exercé un recours contre le tiers responsable.

Au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, A 121-1 et suivants du code des assurances (vis à vis de la SA Toyota Assurances), et 1382 et suivants du code civil et la loi du 5 juillet 1985 (vis à vis de la MAAF), ils demandent à la cour de :
- dire que l'accident survenu à Mme Jessica Z... née Y... le 25 juin 2005, ne doit donner lieu à l'application d'aucun coefficient de majoration de primes en application des articles A 121-1 et suivants du code des assurances,
- faire injonction à la société Amagic intervenant en lieu et place de la SA Toyota Assurances, d'avoir à remettre à M. Yann Z... (titulaire de la police), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A 121-1 du code des assurances, après effacement de la majoration injustement affectée à l'événement précité en date du 25 juin 2005,
- condamner la société Amagic intervenant en lieu et place de la SA Toyota Assurances à payer aux époux Z... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison des tracas occasionnés par la présente instance et les majorations de primes subies du fait de l'application d'un coefficient majorateur erroné,
- condamner la société Amagic intervenant en lieu et place de la SA Toyota Assurances à payer aux époux Z... une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de l'absence de mise en oeuvre, par l'assureur, de la garantie " défense et recours ",
- condamner la MAAF à leur payer une somme de 520 euros pour les causes sus-énoncées,
- condamner solidairement la société Amagic intervenant en lieu et place de la SA Toyota Assurances et la MAAF à leur payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Corse du Sud, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître le montant de ses débours qui s'élèvent à la somme de 204 276, 33 euros.

L'ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 14 octobre 2013.

La décision sera opposable à la CPAM de Haute-Corse, régulièrement appelée en la cause.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Amagic :

Cette disposition du jugement déféré n'est pas contestée et sera donc confirmée.

Sur la mise hors de cause de la société Toyota Assurances :

Le tribunal n'a pas statué sur cette demande qui a été présentée en première instance.
La société Toyota Assurances ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'elle est " une marque et non un courtier d'assurance ", que " la société Courtage Toyota Insurance Management a donné une licence exclusive d'utilisation à la société AIOI Motor devenue la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited " venant aux droits de la société Amagic. En revanche, il résulte des correspondances en dates des 16 août 2005, 21 novembre 2005, 2 mai 2006 et 27 novembre 2006 adressées par Toyota Assurances Sinistres Automobiles que M. Yann Z... a bien souscrit auprès de Toyota Assurances, une police d'assurance no 5006172.
La société Toyota Assurances sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation des personnes impliquées dans l'accident :
Il est constant que les deux véhicules circulaient dans le même sens, que l'accident s'est produit au moment où M. X... doublait au guidon de sa moto, la voiture de Mme Z... au niveau d'un carrefour en T, que la moto a percuté la voiture au niveau de l'aile avant gauche, la roue avant gauche et le pare-choc avant côté gauche.
L'emplacement du choc a été indiqué par les policiers comme étant au milieu de la partie de la route réservée à la circulation arrivant en sens inverse.
Le croquis des policiers place une ligne discontinue au niveau de l'intersection, ainsi qu'un panneau STOP pour les véhicules venant de la voie sur laquelle Mme Z... allait s'engager.
Ces constatations ne sont pas démenties par la lettre des services techniques de la Mairie en date du 13 mai 2013.
En conséquence, en application de l'article R 414-1, le motard était en droit d'effectuer un dépassement à cet endroit.
L'indication du seul témoin que le motard " allait vite " est imprécise et subjective et ne permet donc pas d'établir de façon certaine l'excès de vitesse.
Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que la conductrice ait omis de mettre son clignotant ou de s'assurer qu'elle pouvait changer de direction sans danger.
Aucune faute ayant contribué à la réalisation de leur préjudice n'étant établie à l'encontre des conducteurs, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut trouver application et chaque conducteur a droit à l'indemnisation de son entier préjudice.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que M. X... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation.

Sur l'indemnisation de M. X... :

Le docteur E..., médecin expert désigné le 3 avril 2009 par l'ordonnance du juge de la mise en état, a déposé son rapport le 23 avril 2010. Ce rapport n'est pas contesté.
Aux termes de ce rapport, M. X..., âgé de 54 ans pour être né le 17 juin 1959, exerçant la profession de commercial, a subi à la suite de l'accident du 25 juin 2005 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme du membre supérieur gauche avec fracture luxation complexe pluri-fragmentaire de l'extrémité inférieure du radius cubitus, un traumatisme du bassin avec fracture basi-trochantérienne du fémur gauche, un traumatisme de l'avant pied droit avec plaie délabrante du gros orteil droit, un traumatisme des deux genoux.
M. X... a été hospitalisé jusqu'au 12 juillet 2005 et a subi de multiples opérations chirurgicales, puis admis en centre de rééducation jusqu'au 5 septembre 2005.
Le médecin conseil de l'assurance maladie a déclaré son état consolidé au 4 juillet 2008. Les séquelles décrites par l'expert consistent notamment en de multiples cicatrices, une absence de mobilité du poignet droit en flexion-extension, une limitation de la pronation à 30o, une limitation de la flexion de l'auriculaire qui chevauche l'annulaire, une diminution de la force de préhension et de la pince, une discrète asymétrie du pas, une amyotrophie de la cuisse gauche à la hanche, un trochanter douloureux à la palpation et une abduction et une rotation limitée avec douleurs, ainsi que des douleurs du genou gauche.
Le médecin évalue le préjudice de M. X... de la façon suivante :
- perte de gains professionnels actuels : du 25 juin 2005 au 25 juin 2008,
- date de consolidation : 25 juin 2008,
- perte de gains professionnels futurs : la victime est inapte à poursuivre l'activité qu'elle exerçait dans les conditions antérieures à l'accident,
- incidence professionnelle : nécessité de reconversion,
- déficit fonctionnel temporaire : total pendant 79 jours et partiel pendant 2 ans 9 mois 22 jours,
- souffrances endurées : 4, 5/ 7,
- préjudice esthétique : 2/ 7,
- déficit fonctionnel permanent : 15 %.
En l'état du rapport, des prétentions et offres des parties et des justificatifs produits, la cour est en mesure d'évaluer justement le préjudice de la façon suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
a) temporaires (avant consolidation)
- dépenses de santé actuelles, entièrement payées par les organismes sociaux, selon décompte de la CPAM de la Corse du Sud : 37. 930, 64 euros.
- pertes de gains professionnels actuels :
M. X... a justifié d'un salaire déclaré pendant l'année 2004, avant l'accident, de 20 157 euros. Il aurait donc dû percevoir du 25 juin 2005 au 25 juin 2008, la somme de 60 471 euros. La CPAM a indemnisé ce poste à hauteur de 69 020, 35 euros. M. X... a donc été entièrement indemnisé de ce poste de préjudice. Il ne lui revient donc aucune indemnité supplémentaire.
b) permanents
-pertes de gains professionnels futurs :
L'expert conclut à une nécessité de reconversion professionnelle, mais cinq ans après sa consolidation, M. X... ne verse aucun document à ce sujet, ni aucun bulletin de salaire.
Il soutient ne plus exercer aucune activité professionnelle. Or l'attribution par la Sécurité sociale d'une pension de catégorie 2, ici représentative d'un capital de 97 325, 64 euros, n'établit en rien l'inaptitude complète à l'exercice d'une activité professionnelle. Compte tenu de l'absence de tout justificatif, des séquelles relevées par l'expert et de son évaluation du déficit fonctionnel permanent à 15 %, M. X... sera débouté de ce chef de demande.
- préjudice matériel :
Cette demande d'indemnité sera rejetée en l'absence de justificatif.
II-Préjudices extra-patrimoniaux
a) temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire total pendant 79 jours : 2. 600 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 ans, 9 mois, 22 jours : 17. 000 euros,
- Souffrances endurées : 4, 5/ 7 : 12. 150 euros,
b) permanents
-Déficit fonctionnel permanent 15 % : 18. 750 euros. Ce poste a été entièrement indemnisé par la rente de la CPAM.

- Préjudice esthétique 2/ 7 : 2 000 euros.

La créance de la CPAM qui s'impute sur les postes frais médicaux perte de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel permanent, est donc d'un montant de 117 151, 64 euros.

Mme Z..., la société Toyota Assurance et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited seront condamnées in solidum à payer à M. X... la somme de 33. 750 euros.
Sur l'indemnisation de Mme Z... :
Dans la mesure où il n'est pas établi que Mme Z... ait commis une faute et soit responsable de l'accident, son droit à indemnisation est entier et aucune majoration du montant de la prime d'assurance du véhicule de M. Z... ne peut être imposée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune majoration de la prime ne pouvait être retenue, condamné la société Amagic (devenue société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited) à procéder à la rectification du coefficient de majoration-réduction, condamné la société Amagic à délivrer un relevé rectifié.
La nécessité d'ajouter une astreinte n'étant pas démontrée, cette demande sera rejetée.
Il s'avère en appel qu'il ne peut être fait grief à l'assureur de Mme Z... d'avoir fait une mauvaise appréciation de l'implication de son assurée dans l'accident en cause.
Le premier jugement devra donc être réformé en ce qu'il a accordé à M. et Mme Z... une indemnisation pour leur préjudice moral etces derniers seront déboutés de ce chef de demande.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAAF, assureur de M. Pol X..., à payer à M. et Mme Z... le montant de la franchise restée à leur charge.
Sur la demande de la société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited à être garanties par la MAAF :
Cette demande sera rejetée dans la mesure où les deux conducteurs ont droit à indemnisation.
Sur les frais irrépétibles :
M. X... d'une part et M. et Mme Z... d'autre part, ont dû constituer avocat pour faire valoir leurs droits.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer.
La société MAAF sera condamnée à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited seront solidairement condamnés à verser à M. Pol X... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Il sera fait masse des dépens qui seront pris en charge pour moitié chacun par la société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited d'une part, et d'autre part par la MAAF.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Pol X... avait commis une faute excluant son droit à indemnisation, l'a débouté de ses demandes, et en ce qu'il a condamné la société Amagic à payer à M. et Mme Z... les sommes de mille cinq cents euros (1. 500 euros) en indemnisation de leur préjudice,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées
Dit que M. Pol X... a droit à entière indemnisation,
Déboute M. et Mme Z... de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe la créance de la CPAM de la Corse du Sud à la somme de cent dix sept mille cent cinquante et un euros et soixante quatre centimes (117. 151, 64 euros),
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société Toyota Assurances,
Déboute la société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited de leur demande d'être garanties par la MAAF,
Condamne in solidum la société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited et Mme Jessica Z... à payer à M. Pol X... la somme de trente trois mille sept cent cinquante euros (33. 750 euros),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Corse du Sud,
Condamne in solidum la société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited à payer à M. Pol X... la somme de deux mille euros (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAAF à payer à M. et Mme Z... la somme de deux mille euros (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre d'une part, la société Toyota Assurances et la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited et d'autre part, la MAAF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00687
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-18;11.00687 ?
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