Ch. civile A
ARRET No
du 18 DECEMBRE 2013
R. G : 10/ 00236 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Mars 2010, enregistrée sous le no 11-09-368
X...X...
C/
Y...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Dominique X...né le 13 Septembre 1939 à VIENNE (38200) ...20166 PORTICCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Danielle X...née le 04 Juillet 1941 à TUNIS ...20166 PORTICCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Jean Michel Y...né le 01 Février 1947 à PAGNY SUR MEUSE (55190) ... 20166 PORTICCIO
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
Mme Anne Marie Z...épouse Y...née le 29 Novembre 1949 à VOUJEAUCOURT (25420) ... 20166 PORTICCIO
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2014 est avancé par le magistrat par mention au plumitif au 18 décembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 23 novembre 2011 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure :
ordonnant la jonction des procédures 10/ 236 et 10/ 804 sous le seul numéro 10/ 236,
constatant que les travaux de finition du passage ont été définitivement arrêtés par arrêt de la cour de céans rendu le 26 octobre 2005 à la somme de 1. 219, 68 euros,
constatant que les époux X...ne contestent pas devoir la somme de 147, 70 euros représentant leur quote part relative à la réparation de la serrure du portail,
Avant dire droit sur le montant des frais relatifs à la pose du portail et à l'aménagement du passage,
ordonnant une expertise,
commettant pour y procéder Monsieur Jean-Michel B..., demeurant ..., 20166 Porticcio,
disant que l'expert après avoir pris connaissance de la procédure aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux 69 et ... 20 166 Porticcio,
- chiffrer le coût des travaux d'aménagement de la première partie du chemin d'accès en ce compris le coût de la grille du caniveau, celui des frais relatifs à la pose du portail et ce à la date de leur réalisation,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
renvoyant en conséquence l'affaire à la mise en état,
invitant également les époux Y...à justifier de façon détaillée des frais de procédure et des dépens qu'ils invoquent,
réservant les dépens.
Vu l'ordonnance de remplacement de M. B...qui a refusé cette mission d'expertise par M. C..., en date du 9 février 2012.
Vu le rapport de M. C...déposé le 4 décembre 2012.
Vu les dernières écritures des époux X...du 18 février 2013.
Vu les dernières conclusions des époux Y...du 15 avril 2013.
Attendu que les deux parties n'y donnant aucune explication sur le sort à donner à la procédure concernant l'appel relevé par les époux Y...à l'encontre du jugement du juge de l'exécution d'Ajaccio du 5 octobre 2010 qui, recevant l'opposition des époux X..., a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 29 juin 2010 par les époux Y...sur les comptes de M. X...et son épouse ouverts à la BNP et au Crédit Agricole de Draveil qui a été jointe à la présente affaire, il apparaît indispensable de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour recueillir les observations des parties sur ce point, afin qu'il puisse être statué sur cet appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 19 février 2014, pour recueillir les observations des parties sur le sort de la procédure concernant l'appel relevé par les époux Y...à l'encontre du jugement du juge de l'exécution d'Ajaccio du 5 octobre 2010 qui, recevant l'opposition des consorts X..., a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur les comptes de M. et Mme X...ouverts à la BNP et au Crédit Agricole de Draveil,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT